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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 22/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. URBIS REALISATIONS c/ Syndic. de copro. RESIDENCE L AURORE, S.A.R.L. ABC ARCHITECTURE, Société SIRVIN, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MARTIN GESTION, Mutuelle SMABTP, son syndic la société AGESTIS, Mutuelle ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ARUA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
NAC: 51G
N° RG 22/01408 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q277
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A.S.U. URBIS REALISATIONS
[L] [X]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. MARTIN GESTION
[N] [P]
Mutuelle SMABTP
Syndic. de copro. RESIDENCE L AURORE représenté par son syndic la société AGESTIS
Mutuelle ARCHITECTES FRANCAIS
Mutualité ALLIANZ VIE
S.A.R.L. ARUA
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.R.L. ABC ARCHITECTURE
Société SIRVIN
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à Maître Marie-victoire CHAZEAU, Maître Elsa CALUS de l’AARPI QUATORZE,Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, Maître Nabil KESSEIRI, Maître Xavier RIBAUTE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD, Maître Jocelyn LONJOU de la SELAS D’AVOCATS ATCM, Charlie LIPPENOO de la SCP LERIDON LACAMP,
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement à la date du 2 juillet 2025 puis prorogée au 30 juillet 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. URBIS REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MARTIN GESTION, dont le siège social est [Adresse 12]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est [Adresse 13]
représentée par Maître Xavier RIBAUTE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Syndic. de copro. RESIDENCE L AURORE représenté par son syndic la société AGESTIS, dont le siège social est [Adresse 14]
représentée par Maître Elsa CALUS de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE
Mutuelle ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Jocelyn LONJOU de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
Mutualité ALLIANZ VIE, dont le siège social est DOMMAGE 2 IMMEUBLE NEPTUNE -[Adresse 1]X
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ARUA, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Jocelyn LONJOU de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Charlie LIPPENOO de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ABC ARCHITECTURE, dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Maître Jocelyn LONJOU de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SIRVIN, dont le siège social est [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X] indique qu’elle a pris à bail un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 14] le 14 décembre 2016 au 17 septembre 2019.
Madame [L] [X] précise qu’elle a subi un dégât des eaux le 20 juillet 2017.
Elle soutient que malgré les demandes adressées au gestionnaire de l’appartement, la société MARTIN GESTION, et auprès de la bailleresse, Madame [N] [P], aucune indemnisation de son préjudice n’est intervenue.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 6 avril 2022, Madame [L] [X] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection la SARL MARTIN GESTION et Madame [N] [P] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 2000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle a en outre sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [N] [P], par actes du 2 août 2022, a appelé en cause le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Aurore représenté par son syndic la société AGESTIS, la société URBIS REALISATIONS promoteur de l’opération immobilière, la société ALLIANZ VIE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage afin d’être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et a sollicité la condamnation des défaillants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Elle a par ailleurs précisé qu’une expertise judiciaire était en cours, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse ayant désigné Monsieur [M] [K] en qualité d’Expert par ordonnance en date du 13 mai 2022.
Elle a en outre sollicité la jonction de ses appels en cause avec l’affaire principale et le sursis à statuer dans l’attente de la détermination des responsabilités encourues eu égard aux désordres dans le cadre de l’expertise judiciaire.
La SASU URBIS REALISATIONS a appelé en la cause les 19 et 20 décembre 2022 la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL ARUA, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ABC ARCHITECTURE, la SAS SIRVIN et a sollicité la jonction avec les procédures enrôlées sous les n°22 1408 et 22 2682 et de rendre communes et opposables aux Sociétés SIRVIN, SOCOTEC CONSTRUCTION, ARUA, ABC ARCHITECTURE, et à leurs assureurs respectifs , la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, également assureur de la société ATEC désormais liquidée et à la MAF les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] par ordonnances du 13 mai 2022 et 30 septembre 2022.
Elle a aussi demandé de dire que l’assignation délivrée avait interrompu les délais de prescription et de réserver les dépens.
Après renvois, à l’audience du 15 juin 2023, Madame [L] [X] a comparu représentée par son Conseil et a demandé de débouter Madame [N] [P] et la société MARTIN GESTION de leur demande de jonction et de sursis à statuer et a maintenu ses demandes.
La SARL MARTIN GESTION a comparu représentée par son Conseil et a demandé sa mise hors de cause, sa responsabilité ne pouvant être engagée en sa qualité de gestionnaire.
Madame [N] [P] a comparu représentée par son Conseil et a demandé la jonction avec ses appels en cause diligentés et de surseoir à statuer ; elle a demandé en outre de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La SASU URBIS REALISATIONS a comparu représentée par son Conseil et s’est associée à la demande de jonction et de sursis à statuer formée par Madame [N] [P] sous les plus expresses réserves.
La SMABTP a comparu représentée par son Conseil et a demandé de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de condamner la société URBIS REALISATIONS à la prise en charge des dépens de l’instance.
La SARL ABC ARCHITECTURE, la SARL ARUA et la MAF ont comparu représentées par leur Conseil, se sont opposées à la jonction des procédures et ont sollicité de mettre purement et simplement hors de cause la société ABC ARCHITECTURE ; elles ont également demandé d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de condamner tout succombant à leur régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE, prise en la personne de son syndic la société AGESTIS, a comparu représenté par son Conseil et a demandé de débouter Madame [N] [P] de sa demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le n°22/01408.
Il a par ailleurs demandé de débouter Madame [N] [P] de ses demandes dirigées contre lui, cette dernière ne rapportant pas la preuve d’une faute imputable au Syndicat des Copropriétaires, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En cas de condamnation, le Syndicat des Copropriétaires, pris en la personne de son syndic la société AGESTIS, a demandé de condamner in solidum la société URBIS REALISATIONS et la compagnie d’assurance ALLIANZ à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle sur quelque fondement que ce soit.
A titre subsidiaire, il a demandé de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En toute hypothèse, il a demandé de condamner Madame [N] [P] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SOCOTEC, représentée par son Conseil, s‘est opposée à la jonction et a demandé de constater qu’aucune demande n’était dirigée contre elle et s’en est rapportée sur la demande de sursis à statuer.
La SA AXA FRANCE IARD, assignée par acte délivré en date du 20 décembre 2022 à une personne présente qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte, n’a pas comparu.
La société SIRVIN, assignée par acte délivré à la personne de son Président en date du 19 décembre 2022, n’a pas comparu.
La SA ALLIANZ VIE, assignée par acte délivré en date du 2 août 2022 à une personne présente qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte, n’a pas comparu .
L’expert a déposé son rapport en date du 26/02/2024.
Par jugement du 18 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de la mise en état du 29/02/2024 puis à celle du 27/05/2024 puis à celle du 19/09/2024 où la jonction des dossiers 22/ 2682 et 23/0084 a été prononcée puis à celle du 16/01/2025 et enfin à celle du 06/05/2025.
Les parties, représentées par avocat ont demandé dans leurs dernières conclusions :
— Madame [L] [X] a demandé :
Débouter la SARL MARTIN GESTION et Madame [N] [P] de sa demande de sursis à statuer
Débouter la SARL MARTIN GESTION et Madame [N] [P] de sa demande de jonction
Condamner solidairement la SARL MARTIN GESTION et Madame [N] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamner solidairement la SARL MARTIN GESTION et Madame [N] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner solidairement la SARL MARTIN GESTION et Madame [N] [P] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner solidairement tout succombant dans les instances n° 22/01408 et n°22/02682 a réglé à Madame [L] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Nabil KESSEIRI , avocat sur son affirmation de droit,
Rappeler que la présente décision est de droit assorti de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
— La SARL MARTIN GESTION et Madame [N] [P] ont demandé :
Déclarer l’action de Madame [L] [X] mal-fondée s’agissant de la société MARTIN GESTION
Mettre la société MARTIN GESTION, hors de cause
Déclarer l’action de Madame [L] [X] mal -fondée s’agissant Madame [N] [P]
Débouter Madame [L] [X] de l’intégralité de ses demandes
La condamner à verser à Madame [N] [P] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner à verser à la société MARTIN GESTION la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE, la SASU URBIS REALISATIONS et la société ALLIANZ VIE à relever et garantir Madame [N] [P] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mis à son encontre.
— La société URBIS REALISATIONS a demandé :
A titre principal :
Voir renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse saisi de la réparation de l’étanchéité en lecture du rapport,
A défaut :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire de Toulouse,
A titre subsidiaire,
Prendre acte du désistement de la société URBIS REALISATIONS de son instance introduite à l’encontre de la Société SIRVIN et son assureur la SMABTP, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société ATEC aujourd’hui radiée, de la société ARUA de la société ABC ARCHITECTURE et leur assureur la société MAF,
Juger que le préjudice allégué par Madame [L] [X] est consécutif à une faute dans la gestion de l’expertise amiable dommages ouvrage,
Par conséquent :
Prononcer la mise hors de cause de la société URBIS REALISATIONS,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE et Madame [N] [P] de leur demande tendant à se voir relevés et garantis par la société URBIS REALISATIONS,
Juger que l’EURL ATEC en charge de la réalisation du lot étanchéité est responsable des désordres infiltrations au sein de l’appartement de Madame [N] [P],
Par conséquent :
Condamner la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ATEC à relever et garantir la société URBIS REALISATIONS au visa des articles 1792 et suivants du code civil de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires,
Condamner tous succombant à payer à la société URBIS REALISATIONS la somme de 5000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du procès.
— Le syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE a demandé :
A titre liminaire :
Prononcer le sursis à statuer sur les demandes de Madame [N] [P] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE de la société URBIS REALISATION et de la Compagnie ALLIANZ dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire de Toulouse enrôlée sous le numéro n°24/01663,
Sur le fond :
Juger Madame [N] [P] défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’une faute imputable au syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
Juger Madame [N] [P] mal fondée à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE, pris en la personne de son syndic en exercice la société AGESTIS,
Débouter Madame [N] [P] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
En cas de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE :
Condamner in solidum la société URBIS REALISATIONS et de la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE pris en la personne de son syndic, la société AGESTIS de toutes condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre sur quelque fondement que ce soit ,
En toute de cause ;
Condamner Madame [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE pris en la personne de son syndic, la société AGESTIS la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamner Madame [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE pris en la personne de son syndic, la société AGESTIS les entiers dépens
— La société ABC ARCHITECTURE , la société ARUA et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont demandé :
Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes ou à tout le moins mal fondées,
Déclarer que la société ABC ARCHITECTURE , la société ARUA et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS acceptent le désistement d’instance et d’action de la société URBIS REALISATIONS,
Ordonner , en toute hypothèse , la mise hors de cause de la société ABC ARCHITECTURE , de la société ARUA et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en l’absence de toute demande formée à leur encontre,
Condamner la société URBIS REALISATIONS ou tout succombant à régler la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile , à chacune des sociétés, la société ABC ARCHITECTURE et la société ARUA ainsi que les dépens.
— La SMABTP a demandé :
Rejeter toutes demandes et tout recours en garantie formulée à l’encontre de la SMABTP,
Constater le désistement d’instance et d’action de la société URBIS REALISATIONS à l’encontre de la SMABTP ,
Donner acte à la SMABTP qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société URBIS REALISATIONS,
Ordonner l’extinction de l’instance à l’égard de la SMABTP,
Condamner la société URBIS REALISATIONS à régler à la SMABTP la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
— La société AXA France IARD et la société SOCOTEC ont demandé :
Dire n’y avoir lieu à la jonction des instances ,
Constater le désistement d’instance et d’action de la société URBIS REALISATIONS à l’encontre de la société AXA France IARD et la société SOCOTEC,
Donner acte à la société SOCOTEC et son assureur, la société AXA FRANCE IARD qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la société URBIS REALISATIONS,
Ordonner l’extinction de l’instance à l’égard de la société SOCOTEC et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
Mettre hors de cause de la société SOCOTEC et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
Condamner la société URBIS REALISATIONS à payer à la société SOCOTEC et son assureur, la société AXA FRANCE IARD , la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/07/2025.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu les articles 14 et 18 de la loi du 06/07/1989,
Vu les pièces justificatives produites,
Concernant les demandes de Madame [L] [X] à l’encontre de la SARL MARTIN GESTION et de Madame [N] [P] :
— S’agissant de la SARL MARTIN GESTION :
Le tribunal relève que la SARL MARTIN GESTION n’est pas le syndic de la résidence et donc en sa qualité de simple gestionnaire ne dispose pas des pouvoirs qui sont conférés au syndic .
Elle ne peut donc pas faire procéder aux réparations du toit.
En conséquence, Madame [L] [X] sera déboutée de ses entières demandes.
— S’agissant de Madame [N] [P]:
Concernant la demande de Madame [L] [X] au titre de son préjudice matériel :
La locataire ne précisant pas la nature de son préjudice matériel, et en l’absence de justificatif probant, cette demande sera rejetée.
Concernant la demande de Madame [L] [X] au titre de son préjudice moral :
En l’absence de justificatif probant, cette demande sera rejetée.
Concernant la demande de Madame [L] [X] au titre de son préjudice de jouissance :
Le bail a été conclu en décembre 2016 et a pris fin le 17/09/2019.
En 2021, soit deux années après son départ des lieux loués, Madame [L] [X] soutient que son logement était insalubre dès son entrée dans les lieux.
Le tribunal relève que l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas la présence de moisissures dans les lieux loués.
Elle soutient également qu’elle aurait informé sa bailleresse des problèmes qu’elle aurait rencontrés.
Le tribunal relève que cette dernière ne produit aucun justificatif concernant l’information de ses problèmes d’humidité à sa bailleresse ainsi que les problèmes de santé que sa fille aurait connus.
Les désordres relevés dans le rapport d’expertise ne sauraient en aucun cas justifiés des demandes indemnitaires de la ex-locataire.
Il y est mentionné uniquement une trace d’humidité en plafond du séjour et dans le plafond de la salle de bain .
Enfin la locataire n’a jamais informé les organismes compétents en charge des problèmes d’insalubrité qui auraient affectés son logement.
L’obligation de fournir un logement décent s’apprécie de façon objective et la responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de défaut de délivrance d’un logement conforme.
En l’espèce, il ressort de la motivation précédemment développée que l’ensemble des prétentions que Madame [L] [X] n’a produit aucune pièce à l’appui de ses diverses prétentions, lesquelles se sont avérées, à l’évidence, sans aucun fondement de fait ou de droit.
Sa demande de 1000€ sera écartée.
Partie perdante Madame [L] [X] sera condamnée à verser à Madame [N] [P] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société MARTIN GESTION la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les dépens :
Madame [L] [X] sera condamnée aux dépens liés à la procédure ( n° 22/01408 ) qui l’oppose à Madame [N] [P] et à la société MARTIN GESTION .
Par exploit d’huissier du 02/08/2022, Madame [N] [P] a appelé en cause les différentes parties à l’expertise soit le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE pris en la personne de son syndic, la société AGESTIS, la société URBIS REALISATION et la Compagnie d’assurances ALLIANZ VIE.
Le rapport a été rendu le 26/02/2024.
Elle a sollicité, à titre subsidiaire la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE pris en la personne de son syndic, la société AGESTIS, la société URBIS REALISATION et la Compagnie d’assurances ALLIANZ VIE à la relever et à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Concernant les demandes visant le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE, pris en la personne de son syndic en exercice la société AGESTIS :
Le tribunal relève que :
— Madame [N] [P] est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’une faute imputable au syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— Madame [N] [P] mal fondée à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE, pris en la personne de son syndic en exercice la société AGESTIS,
En conséquence Madame [N] [P] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE pris en la personne de son syndic, la société AGESTIS et sera condamnée à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure.
Concernant les dépens :
Madame [N] [P] sera condamnée aux dépens liés à la procédure (n°22/02682 ) qui l’oppose au Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE pris en la personne de son syndic, la société AGESTIS.
— Concernant les demandes visant la société URBIS REALISATIONS :
Le tribunal prendra acte du désistement de la société URBIS REALISATIONS de son instance introduite à l’encontre de la Société SIRVIN et son assureur la SMABTP, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION , de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société ATEC aujourd’hui radiée, de la société ARUA de de la société ABC ARCHITECTURE et leur assureur la société MAF.
Le tribunal considérant que le préjudice allégué par Madame [L] [X] est infondé prononcera la mise hors de cause de la société URBIS REALISATIONS.
En conséquence Madame [N] [P] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société URBIS REALISATIONS et sera condamnée à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Concernant les dépens :
Madame [N] [P] sera condamnée aux dépens liés à la procédure (n°22/02682 ) qui l’oppose à la société URBIS REALISATIONS.
— Concernant les demandes de la société URBIS REALISATIONS visant la SMABTP :
Le tribunal relève que la société URBIS REALISATIONS se désiste de son instance introduite contre la SMABTP qui l’accepte.
La société URBIS REALISATIONS sera condamnée à lui payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les dépens :
La société URBIS REALISATIONS sera condamnée aux dépens liés à la procédure (n°23/00084) qui l’oppose à la SMABTP .
— Concernant les demandes de la société URBIS REALISATIONS visant AXA France IARD et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION :
Le tribunal relève que la société URBIS REALISATIONS se désiste de son instance introduite contre AXA France IARD et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION qui l’accepte.
La société URBIS REALISATIONS sera condamnée à payer à AXA France et à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 800€ à chacun , en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les dépens :
La société URBIS REALISATIONS sera condamnée aux dépens liés à la procédure (n°23/00084) qui l’oppose à AXA France IARD et à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION.
Concernant les demandes de la société URBIS REALISATIONS visant la SARL ABC ARCHITECTURE, la SARL ARUA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS :
Le tribunal relève que la société URBIS REALISATIONS se désiste de son instance introduite contre la SARL ABC ARCHITECTURE, la SARL ARUA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui l’acceptent.
La société URBIS REALISATIONS sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les dépens :
a société URBIS REALISATIONS sera condamnée aux dépens liés à la procédure(n°23/00084) qui l’oppose à la SARL ABC ARCHITECTURE, la SARL ARUA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS .
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ,
Déboute intégralement Madame [L] [X] de ses demandes dirigées tant à l’encontre de la SARL MARTIN GESTION que de Madame [N] [P].
Condamne Madame [L] [X] à verser à Madame [N] [P] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [L] [X] à verser à la société MARTIN GESTION la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [L] [X] aux dépens liés à la procédure (n°22/01408) qui l’oppose à Madame [N] [P] et à la société MARTIN GESTION.
Déboute Madame [N] [P] de ses demandes visant le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE, pris en la personne de son syndic en exercice la société AGESTIS .
Condamne Madame [N] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE, pris en la personne de son syndic en exercice la société AGESTIS la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure.
Condamne Madame [N] [P] aux dépens liés à la procédure (n°22-02682) qui l’oppose au Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AURORE pris en la personne de son syndic, la société AGESTIS.
Prend acte du désistement de la société URBIS REALISATIONS de son instance introduite à l’encontre de la Société SIRVIN et son assureur la SMABTP, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société ATEC aujourd’hui radiée, de la société ARUA de la société ABC ARCHITECTURE et leur assureur la société MAF.
Déboute Madame [N] [P] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société URBIS REALISATIONS.
Condamne Madame [N] [P] à payer à la société URBIS REALISATIONS la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [N] [P] aux dépens liés à la procédure(n°22/02682) qui l’oppose à la société URBIS REALISATIONS.
Prend acte du désistement de la société URBIS REALISATIONS visant la SMABTP : qui l’a accepté.
Condamne la société URBIS REALISATIONS sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société URBIS REALISATIONS aux dépens liés à la procédure (n°23/00084) qui l’oppose à la SMABTP.
Prend acte du désistement de la société URBIS REALISATIONS de son instance introduite contre AXA France IARD et de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION qui l’acceptent.
Condamne la société URBIS REALISATIONS à payer à AXA France la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société URBIS REALISATIONS à payer à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société URBIS REALISATIONS aux dépens liés à la procédure (n°23/00084) qui l’oppose à AXA France IARD et à la SA SOCOTEC CONSTRUCTION.
Prend acte du désistement de la société URBIS REALISATIONS de son instance introduite contre la SARL ABC ARCHITECTURE, la SARL ARUA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui l’acceptent.
Condamne la société URBIS REALISATIONS à payer à la SARL ABC ARCHITECTURE
la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société URBIS REALISATIONS à payer à la SARL ARUA la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société URBIS REALISATIONS à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société URBIS REALISATIONS aux dépens liés à la procédure (n°23/00084) qui l’oppose à la SARL ABC ARCHITECTURE, à la SARL ARUA et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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