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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 13 mai 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INRY – ordonnance du 13 mai 2026
Minute N° : 2026/
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K],
demeurant 134 route de Noyon – 27400 CANAPPEVILLE
Représenté par Me Karine ALEXANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [J],
demeurant 9 route de Louviers – 27400 HONDOUVILLE
Représenté par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Hélène QUESNOT
DÉBATS : en audience publique du 08 avril 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition
**************
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INRY – ordonnance du 13 mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 décembre 2024, lors d’une opération de chasse organisée par Monsieur [F] [J], locataire d’une parcelle située sur la commune d’ACQUIGNY (27400), Monsieur [W] [K] a chuté au sol alors qu’il était posté sur un mirador.
Il lui a été diagnostiqué une fracture complexe plurifragmentaire distale du tibia, nécessitant une intervention chirurgicale.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, Monsieur [W] [K] a fait assigner Monsieur [F] [J] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, confiée au Docteur [D], expert médical à ROUEN, avec une mission basée sur la nomenclature Dinthillac ;
— fixer le montant de la consignation à son égard ;
— condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 15 000 euros de provision à valoir sur son préjudice ;
— condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il est fondé à agir au fond à l’encontre de Monsieur [F] [J] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, l’état du mirador étant objectivement anormal.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 03 avril 2026, Monsieur [F] [J] demande au Président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale ;
— débouter Monsieur [W] [K] de sa demande en paiement d’une provision ;
— débouter Monsieur [W] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [K] aux entiers dépens.
S’agissant de la demande de condamnation provisionnelle, il fait valoir que :
— il est régulièrement assuré auprès de la société PACIFICA au titre de son contrat de chasse.
— le demandeur ne réunit pas les conditions de la responsabilité du fait des choses. Il soutient que le mirador étant une chose inerte, il appartient à Monsieur [W] [K] de démontrer son rôle actif dans la réalisation du dommage ; soit sa position anormale, soit son mauvais état.
— Monsieur [W] [K], en tant que vice-président de l’association de chasse, ne pouvait ignorer les règles de sécurité et de comportement à suivre.
— il justifie avoir procédé au contrôle régulier et rigoureux de l’état des miradors et avoir effectué les interventions d’entretien nécessaires.
À l’audience du 08 avril 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [W] [K] produit aux débats les bulletins d’hospitalisation ainsi que plusieurs compte-rendus, attestations médicales et photographies témoignant de la réalité des préjudices et des séquelles dont il reste atteint. Monsieur [W] [K] a notamment souffert d’une fracture complexe plurifragmentaire distale du tibia nécessitant une greffe inter tibiofibulaire droite avec plaque tibiale, neurectomie du nerf fibulaire superficiel.
Ainsi, Monsieur [W] [K] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel suite à sa chute du mirador de chasse dont il a été victime, et selon la mission détaillée dans le dispositif de la présente décision.
La mesure d’instruction demandée sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce [F] [M] considère sérieusement contestable que sa responsabilité puisse être retenue dans l’accident.
L’article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il en résulte une présomption de responsabilité du gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage, dont il est jugé qu’il ne peut être exonéré totalement que s’il rapporte la preuve d’un événement extérieur ayant les caractéristiques de la force majeure. Une faute de la victime qui n’aurait pas toutes les caractéristiques de la force majeure, et notamment une défaillance de la victime de l’accident à veiller à sa propre sécurité peut par ailleurs conduire à une exonération partielle de responsabilité.
Il ressort des attestations produites que [Z] [H], qui a porté secours à [W] [K], l’a trouvé avec « le corps bloqué sous le mirador ». Il en résulte qu’il est établi que [W] [K] n’a pas « chuté du mirador » mais a chuté avec le mirador, qui a ainsi nécessairement joué un rôle actif dans la survenue du dommage.
Si le défendeur, qui ne conteste pas sa qualité de gardien du mirador ou la recevabilité des demandes formées personnellement contre lui, fait valoir que « rien ne permet d’exclure » une faute du demandeur, il ne rapporte pas pour autant la preuve d’une telle faute, et a fortiori d’une faute de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité.
La contestation élevée n’est donc pas sérieuse en l’état des pièces produites et l’obligation est établie dans son principe.
En tout état de cause, si Monsieur [W] [K] ne produit pas d’expertise amiable permettant de déterminer l’étendue de ses préjudices, l’expertise judiciaire ordonnée permettra de les évaluer.
Toutefois, il ressort d’ores et déjà des différents compte-rendus médicaux versés aux débats que Monsieur [W] [K] a subi une fracture complexe plurifragmentaire distale du tibia, nécessitant la pose d’une plaque vissée ainsi que des agrafes, ce qui caractérise a minima un préjudice esthétique temporaire. Il est également relevé une période d’hospitalisation du 05 septembre au 22 octobre 2025 consécutive à l’accident, qui caractérise un déficit fonctionnel temporaire total. Au 25 mars 2026 il suivait toujours des soins de rééducation et présente une boiterie. La nature des blessures subies est par ailleurs indiscutablement à l’origine de souffrances endurées pendant plusieurs mois.
Compte tenu de la nature des lésions, des soins subis, de la persistance de cicatrices, il sera fait droit à la demande de provision de 15 000 euros, qui n’apparaît pas sérieusement contestable sur son quantum.
Sur les frais du procès
Monsieur [F] [J], qui succombe à la demande de provision, sera tenu aux dépens et condamné, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[L] [D]
Clinique de l’Europe service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, 76100 ROUEN
Tél : 02.32.18.11.69 Port : 06.64.24.06.44. Mèl : benoithucheloup@gmail.com
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de ROUEN;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de Monsieur [W] [K] , avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1. Déterminer l’état de Monsieur [W] [K] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [W] [K] ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
4. Recueillir les doléances de Monsieur [W] [K] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [W] [K], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6. Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, Monsieur [W] [K] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Monsieur [W] [K] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
13. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Monsieur [W] [K] de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si Monsieur [W] [K] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si Monsieur [W] [K] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
15. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17. Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de Monsieur [W] [K] à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18. Dire si Monsieur [W] [K] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
19. Dire s’il y a lieu de placer Monsieur [W] [K] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
21. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Monsieur [W] [K] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Monsieur [W] [K] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [W] [K] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [W] [K], devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : expertises.tj-EVREUX@justice.fr ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 15 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier, La présidente,
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