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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, 31 août 2020, n° 19/00486 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00486 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT DU 31 AOUT 2020
DEMANDEUR :
Madame X Y, demeurant Rue du Docteur Poujol – 13110 PORT
DE BOUC
Représentée par Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR:
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGE, demeurant 49 rue de Miromesnil
- 75380 PARIS CEDEX 8
Représentée par Me Marion AB, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. SARRET, Vice-Président, assisté de Mme Z, Greffier, a présenté son rapport conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, puis en a délibéré avec Mme AA et M. DUFOUR, Juges.
DÉBATS:
Procédure sans audience, dépôt de dossiers, loi du 23 mars 2020 et article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020;
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort Rédigé par Mme AA Prononcé publiquement par Mme AA, le 31 Août 2020, par mise à disposition des parties au greffe
Signé par Mme AA et Madame Z
N° RG 19/00486 – N° Portalis DB2K-W-B7D-CGQM
- Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
N° MINUTE: 20/00077
Grosse délivrée
Copies délivrées
2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte authentique en date du 17 mars 2016, Madame X Y a acquis une maison d’habitation à rénover, ferme de […], située à […] (70170) pour la somme de 18 000 €, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle, selon contrat d’assurance MULTIRISQUE HABITATION FORMULE STANDARD, n°05948114R0, souscrit en date du 24 février 2016.
La maison assurée a été endommagée par un incendie le 15 octobre 2017, lequel a fait l’objet d’une déclaration de sinistre le lendemain par Madame Y.
Le 22 octobre 2017, Madame Y a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de PORT SUR SAONE.
Suite à une première réunion d’expertise en date du 12 avril 2018, Madame Y a mandaté un expert LE BRIS EXPRETISE, afin de faire une proposition d’indemnisation chiffrée du préjudice subi.
Par courrier recommandé en date du 9 août 2018, la société AREAS DOMMAGES, après avoir constaté une divergence de déclaration entre le contrat souscrit et le procès verbal de dépôt de plainte, a informé Madame Y qu’elle allait demander au tribunal de grande instance de VESOUL de tirer toute conséquence de droit de sa fausse déclaration.
Le 9 octobre 2018, Madame Y a mis en demeure la société d’assurance de bien vouloir procéder à l’indemnisation conformément à ses obligations contractuelles.
Par acte délivré le 25 mars 2019, Madame Y a assigné la Société AREAS DOMMAGES devant le tribunal de grande instance de Vesoul, afin d’obtenir sa condamnation à réparer intégralement le préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées en date du 26 février 2020, Madame Y a maintenu sa demande et, au visa des articles L113-5 et suivants du code des assurances, des articles 1193 et suivants du code civil, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, a sollicité de :
- dire et juger que le contrat d’assurance régularisé par Madame X Y oblige la société AREAS DOMMAGE à réparer intégralement le préjudice subi du fait de l’incendie du 15 octobre 2017 réalisé à […], […] ; dire et juger que la société AREAS DOMMAGE doit indemniser Madame X
Y des dommages matériels causés aux biens assurés par l’incendie pour une valeur de reconstruction à neuf;
- condamner la société AREAS DOMMAGE à indemniser Madame X Y à hauteur de 503 129 € correspondant à l’intégralité du préjudice tel que fixé par la société LE BRIS EXPERTISE en collaboration avec l’expert d’AREAS; condamner la société AREAS DOMMAGE à verser à Madame X Y une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance; condamner la société AREAS DOMMAGE à verser à Madame X Y la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées en date du 17 mars 2020, la compagnie AREAS DOMMAGES a sollicité au visa des articles L112-6 et L113-8 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal, Vu la nullité du contrat d’assurance habitation souscrit par Madame X Y pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription et en conséquence,
- déclarer que les primes lui étant réglées lui seront acquises,
- déclarer qu’elle n’est pas tenue de garantir Madame X Y pour le sinistre incendie du 16 octobre 2017,
- débouter Madame X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire,
Vu le jeu de la règle proportionnelle de prime,
3
- limiter le droit à indemnisation de Madame X Y en conséquence à la somme de 58 024 €, A titre très subsidiaire,
- déclarer que l’indemnité due pour ce sinistre sera limitée à la somme de 58 024 €,
- débouter Madame X Y de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
- débouter Madame X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause, débouter Madame X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner Madame X Y à lui régler une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me AB.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2020, et appelée à être déposé e le 9 juin 2020.
La décision a été mise en délibéré au 31 août 2020.
MOTIVATION
1) Sur la demande principale en réparation intégrale du préjudice subi
A. Sur la nullité du contrat d’assurance
En vertu de l’article L113-8 du code des assurances, "Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts".
Ainsi, il est constant que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, que si celles-ci procèdent de réponses qu’il a apportées à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
Madame Y soutient d’une part, que l’assureur ne justifie pas lui avoir posé une question précise relative à la résidence principale et secondaire, et d’autre part, qu’étant de nationalité polonaise, pour être née à […] en […], elle comprend et parle un peu le français mais n’est pas à même de saisir certaines nuances de la langue française. En outre, elle n’a terminé sa formation linguistique en français que le 11 décembre 2018, soit postérieurement à la signature du contrat. A l’appui de sa prétention, elle produit une attestation selon laquelle la compréhension de certains termes propres à l’assurance lui sont extrêmement difficile.
La compagnie AREAS DOMMAGES fait valoir que Madame X Y a répondu à la question relative à la résidence principale en page 1 des conditions particulières du contrat, puis en page 3, a attesté que les déclarations figurant aux présentes conditions particulières sont à sa connaissance exacte, et reconnu avoir été parfaitement informée qu’elle s’expose en cas d’omission, d’inexactitude ou de fausse déclaration aux sanctions prévues par la loi, à la souscription de son contrat. En outre, la fiche de Formalisation du conseil rappelle qu’elle a sollicité une assurance au titre d’une résidence principale.
En l’espèce, Madame Y a déclaré lors de la souscription du contrat d’assurance que le bien assuré était sa résidence principale, situation formalisée par le biais d’une fiche de formalisation du conseil, signée par l’assurée.
Lors du dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie de Port sur Saône le 22 octobre 2017, Madame Y a déclaré qu’elle avait acheté cette maison pour y venir en vacances, tout en précisant qu’elle est domiciliée à […] (13110) et qu’elle était venue passer une semaine dans la maison avec son père lorsqu’elle a découvert le sinistre.
Il incombe à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a exécuté son devoir d’information et de conseil.
A la lecture du contrat souscrit le 24 février 2016, en page 1, il est constaté que les réponses de Madame Y sont précises et nécessaires pour permettre à l’assureur d’apprécier le risque selon les conditions d’occupation de la maison. Ce document porte les mentions suivantes:
« suite aux questions qui lui ont été posées, l’assuré atteste que les déclarations figurant aux présentes conditions particulières sont à sa connaissance exacte, et reconnaît avoir été parfaitement informé qu’il s’expose en cas d’omission, d’inexactitude ou de fausse déclaration aux sanctions prévues par les articles L113-8 (NULLITE DU CONTRAT) et L113-9 (REDUCTION DES INDEMNITES) du code des assurances ».
« Le sociétaire déclare avoir reçu, préalablement à la signature du contrat, une information complète sur les garanties, les franchises, les exclusions, le tarif et lui obligations qui lui incombent. »
En dessous de ces deux paragraphes, est apposée la signature de Madame Y.
En outre, la fiche de formalisation du conseil n°273978038 établie le même jour récapitulant les caractéristiques et les garanties de l’assurance souscrite porte d’une part mention que la consultation est relative à l’assurance de sa résidence principale et est d’autre part signée par Madame Y. L’absence de la mention « lu et approuvée » n’étant pas de nature à annuler son engagement.
Ainsi, la preuve est rapportée que le devoir d’information et de conseil a été exécuté par l’assureur, conformément aux dispositions légales, alors même que sa maitrise de la langue française était encore imparfaite, mais suffisante pour se porter acquéreur d’un bien immobilier et souscrire à un contrat d’assurance MULTIRISQUE HABITATION formule standard. D’autant que les définitions de la résidence, principale et secondaire, ainsi que de vacances des lieux, se trouvent indiquées dans les conditions générales, en sa possession dès la conclusion du contrat d’assurance.
Il est également établi par l’enquête de voisinage que l’habitation en question était inoccupée depuis de nombreuses années, aucun travaux n’a été réalisé, et selon l’ancien propriétaire, était dans un état de délabrement. Madame Y n’ayant manifestement jamais eu l’intention de s’y installer.
Au regard des pièces versées au débat, il sera constaté que Madame Y, informée des conséquences inhérentes à une fausse déclaration intentionnelle, a effectué une déclaration divergente concernant la nature de l’occupation de la maison d’habitation entre la souscription du contrat et le dépôt de plainte.
La déclaration de la nature de l’habitat de Madame Y, étant inexacte, et a eu une incidence sur la garantie souscrite et notamment la prime d’assurance, qui compte tenu de l’état aurait été majorée voire fait l’objet d’un refus de couverture.
En effet, cette déclaration inexacte de Madame Y, n’a pas permis à l’assureur de pouvoir apprécier le risque à sa juste valeur, ce dernier justifie par la production des conditions générales que «les bâtiments destinés à la démolition sont exclus », qu’en connaissance de l’état d’entretien et d’insalubrité, ce dernier n’aurait pas souscrit à ces conditions.
5
En conséquence, le contrat d’assurance souscrit en date du 24 février 2016 sera déclaré nul.
Considéré comme n’ayant jamais été souscrit, les primes déjà payées demeurent acquises à l’assureur.
En l’absence de contrat valablement souscrit, l’absence de prise en charge du sinistre
< incendie » du 16 octobre 2017 par la Compagnie AREAS DOMMAGES sera confirmée.
2) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, "hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation”.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
3) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Madame X Y, succombant à l’instance sera condamnée au paiement des entiers dépens, avec droit pour Maître AB de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation".
La Compagnie AREAS DOMMAGES ayant été contrainte de se défendre pour faire reconnaître son droit, il conviendra de condamner Madame X Y à lui verser la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de Madame X Y,
DECLARE le contrat d’assurance MULTIRISQUE HABITATION FORMULE STANDARD, n°05948114R0, souscrit en date du 24 février 2016, nul et de nul effet,
DECLARE les primes, déjà payées, acquises à la Compagnie AREAS DOMMAGES,
DECLARE la Compagnie AREAS DOMMAGES délivrée de son obligation de garantir Madame X Y, concernant le sinistre «< incendie » du 16 octobre 2017,
CONDAMNE Madame X Y à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens,
AUTORISE Maître Marion AB à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier,
8 Le Juge,
En conséquence la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main \\
Atous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis:
En fol de quoi, la présente grosse dertile e conforme à la minute, a été signée, scellée et délivrée par le greffier en chef du Tribunal Judiciaire de Vesoul Le greffier en chef
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