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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 12 mars 2021, n° 19/00845 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00845 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE NE 2021/
DU : 12 mars 2021
AFFAIRE N° RG 19/00845 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MNR5
NAC : 54G
Jugement rendu le 12 mars 2021
FE délivrées le :
ENTRE :
Monsieur X Y, né le […] à PARIS 15 (75015), de nationalité Française, pilote de ligne, demeurant […]
Madame Z AA épouse Y, née le […] à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94192), de nationalité Française, sans profession, demeurant […]
représentés par Maître Véronique BEMMER de la SELARL NABONNE- BEMMER- JEAN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant, vestiaire :
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. ALPHA PLACARDS PARQUET immatriculée au RCS d’Evry sous le n°499 044 121 dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A.R.L. NATURAL WOOD,immatriculée au RCS de Lille sous le n°401 166 525 dont le siège social est sis 13 avenue de l’Europe – 59223 RONCQ
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nadja GRENARD, vice-présidente, siégeant à juge rapporteur avec l’accord des avocats ;
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Magistrats ayant délibéré : Président : Nadja GRENARD, vice-présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, juge, Assesseur : Chloé AGU, Juge,
Assistée d’ Annie JUNG-THOMAS, greffière lors des débats à l’audience du 11 décembre 2020 et de Zahra BENTOUILA, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juin 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 décembre 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mars 2021
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au devis n°201611185 émis le 15 novembre 2016, monsieur AB AC Y et madame Z AA épouse Y ont confié la fourniture et la pose de 50 m² d’un parquet contre collé massif grand passage à la société ALPHA PLACARD pour un coût de 9513,18 euros TTC.
Le 19 novembre 2016, monsieur et madame Y ont réglé un acompte de 3805,27 euros correspondant à 40% de la commande.
Selon acte sous seing privé du 22 novembre 2016, la société ALPHA PLACARDS PARQUET a commandé à la société NATURAL WOOD un parquet chêne avec finition atelier pastel blanc neige et option “grand passage” pour un prix de 2660,07 euros HT ( 3192,08 € TTC).
Suite à la réalisation des travaux, la société ALPHA PLACARDS PARQUET a édité, le 17 février 2017, une facture d’un montant de 5707,91 euros correspondant au solde restant dû, qui a été réglée par les époux Y.
Constatant l’apparition de traces noirâtres sur le parquet lors de la remise en place des meubles et de la disparition de la couleur du parquet après utilisation d’une éponge humide, monsieur et madame Y ont dénoncé ces désordres auprès du gérant de la société ALPHA PLACARDS PARQUET qui a par courrier du 21 février 2017 sollicité du vendeur de proposer des solutions pour remédier aux défauts du parquet fourni.
La société NATURAL WOOD a déclaré le sinistre auprès de son assureur lequel a diligenté un expert, le cabinet GM CONSULTANT pour réaliser une expertise amiable.
Le cabinet GM CONSULTANT a établi un rapport le 30 novembre 2017 aux termes duquel aucun désordre de finition affectant le parquet n’avait été relevé et dès lors aucun manquement imputable à la société NATURAL WOOD.
La société ALPHA PLACARDS PARQUET a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique qui a désigné un expert aux fins d’organiser une expertise amiable à laquelle l’ensemble des parties ont comparu.
M. AD, expert amiable, a établi un rapport le 20 décembre 2017 qui a constaté que le parquet posé ne correspondait pas à un parquet “grand passage”, que celui-ci avait été huilé et non vernis, qu’enfin la différence de teinte
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apparue après la pose était liée à l’absorption totale de l’huile appliquée en usine.
Monsieur et madame Y ont déclaré ledit sinistre auprès de leur assureur protection judiciaire qui a désigné le cabinet LABOUZE en qualité d’expert amiable.
Dans son rapport établi le 19 octobre 2018 suite à la réunion contradictoire ayant eu lieu le 19 septembre 2018, le cabinet LABOUZE a constaté que la fiche technique du parquet posé ne correspondait pas à un parquet “grand passage” et que l’expert de l’assureur de la société NATURAL WOOD avait fourni une notice d’entretien pour parquet huilé alors que le parquet commandé devait être verni.
Engagement de la procédure au fond
A défaut de parvenir à une résolution amiable du litige, monsieur et madame Y ont, par exploit d’huissier du 28 janvier 2019, assigné la SARL ALPHA PLACARDS PARQUET devant le tribunal de grande instance d’Evry en résolution du contrat conclu entre les parties.
Par exploit d’huissier du 21 mars 2019, la société ALPHA PLACARDS PARQUET a appelé en garantie la société NATURAL WOOD.
Les procédures ont été jointes.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 février 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens soulevés, monsieur et madame Y sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
• à titre principal prononcer la résolution du contrat qui lie monsieur et madame Y à la société ALPHA PLACARDS PARQUET;
• subsidiairement, prononcer la nullité du contrat qui lie monsieur et madame Y à la société ALPHA PLACARDS PARQUET
En tout état de cause,
• condamner la société ALPHA PLACARDS PARQUET à leur régler les sommes de :
- 9 513,18 euros au titre de la restitution du prix;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
• dire que les sommes porteront intérêts légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 mars 2018;
• condamner la société ALPHA PLACARDS PARQUET aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique BEMMER, membre de la SELARL NABONNE-BEMMER- JEAN, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, en ceux compris ceux éventuels d’exécution, y incluant l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 revenant aux huissiers.
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A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent au visa des articles L217-4 et suivants du Code de la consommation que l’analyse des documents contractuels ainsi que les constatations faites par les experts amiables lors des réunions contradictoires ont permis d’établir les défauts de conformités affectant le parquet posé, que dès lors ils sont en droit de solliciter la résolution du contrat passé avec la société ALPHA PLACARDS.
Subsidiairement, ils soutiennent que le contrat doit être annulé en raison d’une erreur sur une qualité substantielle du parquet pensant acquérir un parquet de qualité supérieure et de meilleure résistance au passage eu égard à la dénomination “grand passage”.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 mars 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens soulevés, la société ALPHA PLACARDS PARQUET sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
• débouter la société NATURAL WOOD de l’ensemble de ses demandes;
• condamner la société NATURAL WOOD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le litige l’opposant à Monsieur et Madame Y;
• condamner la société NATURAL WOOD à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
• dire qu’en application des dispositions de l’article sur L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la société NATURAL WOOD.
• condamner la société NATURAL WOOD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe MIALET, membre de la SELAS MIALET AE dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile .
Au soutien de ses prétentions, la société ALPHA PLACARD fait valoir au visa de l’article 1641 du Code civil, que les désordres ne sont liés ni à un problème de pose ni à un défaut d’entretien mais au fait que la société NATURAL WOOD lui a vendu un parquet ne correspondant pas à la finition commandée soit la finition vernis grand passage.
En réponse aux moyens développés par la société NATURAL WOOD, elle soutient que celle-ci ne peut lui opposer l’absence de classification officielle de la mention “grand passage” et dès lors l’absence de conformité de la commande dans la mesure où les experts amiables ont relevé la présence de marquage sur le parquet par le simple passage, sa qualité inférieure à un usage commercial, show room et où la société NATURAL WOOD a reconnu le défaut du parquet vendu en proposant à différentes reprises l’application d’un vernis sur le parquet déjà posé.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 mars 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens soulevés, la société NATURAL WOOD sollicite de voir:
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• débouter la société ALPHA PLACARDS PARQUET de ses demandes formées à son encontre;
• condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société NATURAL WOOD indique que :
- les époux Y ne démontrent ni l’existence d’une non conformité ni de l’absence de caractère mineur ni avoir exercé aucun des options proposées par l’article L217-10 du Code de la consommation;
- la société ALPHA PLACARDS PARQUET ne démontre aucune faute qui lui serait imputable dans l’exécution de la commande passée;
- la dénomination “grand passage” ne correspond à aucune classification officielle relative à la résistance du parquet;
- le parquet fourni correspond à la classe d’usage 23/31 (domestique / commercial modéré) qui est la classe la plus élevée pour un usage domestique de sorte qu’il n’est pas démontré le défaut de conformité du parquet destiné à être posé dans le salon;
- les constatations de l’expert de son assureur ont mis en évidence que les défauts étaient liés à la pose du parquet et à une utilisation inadaptée par les consorts Y.
La clôture est intervenue le 4 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur l’action en résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre monsieur et madame Y et la société ALPHA PLACARDS PARQUET
Aux termes de l’article L217-4 alinéa 1 du Code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L217-5 du Code de la consommation précise que le bien est conforme au contrat : 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L217-7 du Code de la consommation édicte en outre une présomption de non conformité en cas d’apparition des défauts dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien.
En vertu de l’article L217-10 du Code de la consommation, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
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La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Il s’ensuit que si le défaut de conformité est présumé exister au jour de la délivrance lorsqu’il apparaît dans le délai de 24 mois à compter de celle-ci, il appartient néanmoins aux parties qui sollicitent la résolution du contrat de démontrer, d’une part, l’existence de défauts de conformité objectifs ou subjectifs, d’autre part, leur caractère non mineur, enfin que le remplacement ou la réparation ne sont soit pas possibles soit ne peuvent être mis en oeuvre dans le délai d’un mois depuis la réclamation ou ne peuvent être mis en oeuvre sans inconvénient majeur pour l’acheteur.
En l’espèce, monsieur et madame Y reprochent principalement au parquet qui a été posé d’une part, le fait qu’il ait été huilé et non verni, d’autre part, qu’il ne corresponde pas à la dénomination “grand passage” dès lors que la fiche technique fait apparaître une classification 23/31 correspondant à un usage domestique / commercial modéré aux lieu et place d’une classification 33 correspondant à un usage commercial élevé.
S’agissant du premier défaut reproché, il ressort du devis du 15 novembre 2016 établi par la société ALPHA PLACARDS PARQUET accepté par monsieur et madame Y que les parties se sont entendues sur les caractéristiques spécifiques du parquet commandé, soit “un parquet contre collé massif, vernis, grand passage”. Or il convient de constater en premier lieu que la société RUBIO MONOCAT en charge de la fourniture d’huile pour traitement des parquets dans la masse pour la société NATURAL WOOD est intervenue lors de la première réunion contradictoire d’expertise et a reconnu que le parquet avait été huilé, en second lieu que la société NATURAL WOOD a fourni au cours des différentes expertises amiables une notice d’entretien du parquet pour parquets huilés de sorte qu’il est démontré que le parquet commandé qui devait être verni ne correspond pas à celui qui a été posé dans la mesure où celui-ci a été huilé.
S’agissant du second défaut reproché lié à la résistance au passage du parquet, au vu du devis il ressort que les parties ont spécifié que le parquet devait avoir la caractéristique de “grand passage”. En l’absence de fourniture d’autres documents accompagnant le devis, force est de constater que la seule dénomination “grand passage” permet uniquement de confirmer une volonté accentuée des parties sur la résistance du parquet dans son utilisation au quotidien sans que celle-ci ne puisse suffire à indiquer que les parties ont entendu acquérir un parquet relevant de la classification 33 et non 23 ou 31. En effet au vu de la classification produite par la société NATURAL WOOD, il ressort que la différence entre les classifications 23 et 33 réside notamment dans la destination commerciale ou domestique du parquet mais que les deux renvoient à un usage élevé dans le cadre de leur destination. Enfin la classification en 31 renvoie à une utilisation commerciale modérée notamment dans les hôtels et bureaux. Or il ressort des éléments du dossier que le parquet était destiné à être posé dans le séjour du pavillon des consorts Y et dès lors à avoir un usage non pas commercial mais domestique de sorte qu’il n’est pas démontré par les demandeurs que la mention “grand passage” figurant au devis accepté signifiait que la classe d’usage du parquet devait être similaire à celle d’un passage élevé dans un commerce.
Néanmoins les époux Y indiquent qu’ont été constatés lors des expertises amiables la qualité inférieure du parquet et son marquage au simple
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passage de sorte que le parquet posé ne répondrait pas à la caractéristique de
“grand passage”.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que :
- dans le cadre de l’expertise de M. AD, celui-ci a indiqué que “la qualité du parquet ne correspond pas à un grand passage, le marquage par le simple passage démontre une qualité inférieure”;
- le cabinet LABOUZE a décrit des traces indélébiles liées aux roulettes caoutchouc d’un meuble-desserte et la présence de tâches indélébiles dans la fibre du bois;
- il ressort de l’expertise de la société GM CONSULTANTS que la société RUBIO MONOCOAT a été chargée de fournir la finition du parquet appelée
“BLANC NEIGE” comprenant une imprégnation dans la masse à l’huile et de coloris blanc;
- enfin il est établi et non contesté qu’aucun vernis n’a été appliqué sur le parquet.
Il s’ensuit que les deux reproches formulés par les époux Y n’en forment en réalité qu’un en ce qu’il ressort des différents éléments au dossier qu’alors qu’il était convenu entre monsieur et madame Y et la société ALPHA PLACARD PARQUET que ce dernier pose un parquet vernis grand passage ainsi destiné à renforcer sa résistance, ce vernis n’a pas été appliqué sur ledit parquet de sorte que le parquet ne permettait pas d’obtenir la résistance spécifiquement attendue.
Le moyen soulevé par la société NATURAL WOOD selon lequel les éventuels défauts seraient en tout état de cause liés à un défaut de pose et à une utilisation inadaptée ne pourra prospérer dès lors que le défaut de livraison d’un parquet présentant la finition vernis grand passage constaté dès le 22 novembre 2017 lors de la réunion organisée par monsieur AF soit dans un délai inférieur à 2 ans depuis la pose, est présumé exister au jour de la délivrance sauf preuve contraire et qu’en l’occurence, celle-ci ne démontre pas avoir appliqué la finition faisant défaut.
S’agissant enfin du caractère non mineur, dans la mesure où il résulte des développements précédemment exposés que le parquet qui a été posé ne correspond pas aux spécifications spécialement convenues entre les parties, que le parquet posé ne présente aucune protection spécifique aux différents passages qu’il peut subir quotidiennement en l’absence d’application de tout vernis et dès lors qu’il ressort des déclarations mêmes de la société RUBIO MONOCOAT que l’huile appliquée a permis non pas de protéger le parquet mais d’y intégrer le coloris “blanc neige”commandé, il convient de constater que le désordre présente une gravité suffisante au vu des attentes spécifiques des parties pour justifier la demande de résolution du contrat.
Enfin s’agissant du caractère subsidiaire de l’action résolutoire, dans la mesure où la société ALPHA PLACARDS PARQUET n’émet aucune contestation à cette demande, et où sa proposition initiale d’appliquer une huile de protection ne permettait ni de réparer le défaut en ce qu’une huile protectrice ne constitue pas un vernis, ni de s’assurer de l’efficacité de la réparation et où enfin cette proposition était susceptible d’entraîner une gêne en ce que les demandeurs auraient été obligés de vider leur salon et de ne pas pouvoir l’utiliser le temps des travaux, il convient de faire droit à l’action résolutoire.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat passé le 19 novembre 2016 (date du paiement de l’acompte) entre la société ALPHA PLACARDS PARQUET et monsieur et madame Y à compter du présent
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jugement et de condamner la société ALPHA PLACARDS PARQUET à leur restituer la somme de 9513,18 euros réglée par eux. Il convient de dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de fixation de la créance judiciaire.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur et madame Y sollicitent de voir condamner la société ALPHA PLACARDS PARQUET à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils vont devoir déplacer à nouveau leurs meubles pour la dépose et la repose du parquet.
Aux termes de l’article L217-11 alinéa 2 du Code de la consommation, les dispositions des articles L. […]. 217-10 ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. Dans ce cas il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer que la non conformité lui occasionne un préjudice.
En l’espèce, dans la mesure où l’absence de conformité du parquet fourni et posé va conduire nécessairement les demandeurs à procéder au remplacement du parquet ne correspondant pas à leurs attentes et dès lors entraver la jouissance de leur séjour le temps de la dépose et la repose du parquet non conforme, il convient de dire que les demandeurs justifient suffisamment de leur futur trouble de jouissance en ce qu’elle est la prolongation certaine et directe de la non conformité du parquet, lequel trouble doit être réparé à hauteur de 500 euros.
III. Sur l’appel en garantie formé par la société ALPHA PLACARDS PARQUET à l’encontre de la société NATURAL WOOD
L’article L217-14 du Code de la consommation prévoit que l’action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
En application de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour pouvoir se prévaloir de l’action en garantie des vices cachés, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et d’une gravité suffisante. Si la qualité de professionnel de l’acheteur ne suffit à le priver du droit à la garantie des vices cachés, il n’en demeure pas moins qu’il doit être vérifié que l’acheteur n’avait pas, du fait de sa spécialité, des compétences professionnelles suffisantes pour pouvoir lui permettre d’apprécier les caractéristiques du bien livré. Ainsi il est constant que le professionnel de la même spécialité que le vendeur est présumé connaître les vices de la chose qu’il achète de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés sauf à démontrer l’existence d’un vice indécelable.
En l’espèce, au vu du contrat de vente conclu avec la société NATURAL WOOD en date du 22 novembre 2016, il ressort que la société ALPHA PLACARDS PARQUET a commandé un parquet chêne contre collé nature brut comportant la finition “atelier pastel blanc neige au m²” et “finition atelier option grand passage”. Force est de constater qu’il ne ressort pas de
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cette seule pièce, en l’absence de tout autre document contractuel permettant de détailler la “finition atelier option grand passage” qu’a été spéciquement commandée l’application d’un vernis sur le parquet.
En outre, il est établi que la société ALPHA PLACARDS PARQUET est une société spécialisée dans la fourniture et la pose de parquets de sorte qu’elle dispose de compétences professionnelles lui permettant de distinguer un parquet vernis d’un simple parquet huilé voire d’un parquet présentant uniquement un coloris huilé dans la masse sans protection particulière et n’ayant nécessairement pas la même résistance.
Dès lors dans la mesure où la société ALPHA PLACARDS PARQUET avait une compétence similaire à la société NATURAL WOOD et où celle-ci ne justifie pas du caractère indécelable du vice reproché au parquet litigieux, il convient de la débouter de son action en garantie ainsi formée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société ALPHA PLACARDS PARQUET, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens, et à payer la somme de 1800 euros à monsieur et madame Y au titre des frais irrépétibles exposés.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société NATURAL WOOD.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclu entre monsieur et madame Y et la SARL ALPHA PLACARDS PARQUET le 19 novembre 2016;
CONDAMNE la SARL ALPHA PLACARDS PARQUET à restituer à monsieur X Y et madame Z AA épouse Y la somme de 9513,18 euros (neuf mille cinq cent treize euros et dix huit centimes) ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE la SARL ALPHA PLACARDS PARQUET à payer à monsieur X Y et madame Z AA épouse Y à payer la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts;
DEBOUTE la SARL ALPHA PLACARDS PARQUET de son appel en garantie formé à l’encontre de la SARL NATURAL WOOD;
CONDAMNE la SARL ALPHA PLACARDS PARQUET à payer à monsieur X Y et madame Z AA épouse Y la somme de 1800 (mille huit cents) euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la SARL ALPHA PLACARDS PARQUET aux dépens;
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ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Ainsi fait et rendu le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT ET UN, par Nadja GRENARD, vice-présidente, assistée de Zahra BENTOUILA, greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
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