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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 30 déc. 2020, n° 20/01681 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01681 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 1
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N° 2020/355
DU 15 Décembre 2020:
AFFAIRE N° RG 20/01681 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NGB6
NAC: 50G
Jugement Rendu le 15 Décembre 2020
30 DEC. 2020 FE délivrées le :
ENTRE:
Monsieur X Y époux Z, né le […] à […] (94), de nationalité Française, demeurant 2 Rue d’Esclaibes d’Hust 91230 MONTGERON
Madame AA Z épouse Y, née le […] à […], de nationalité Française, demeurant 02 rue Desclaibes D’hust
-91230 Montgeron
représentés par Maître Philippe AF de la SACAS AF-AE SACAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant,
DEMANDEURS
ET:
Monsieur AB AC AD, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Chloé AGU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Mathilde REDON, Greffier lors des débats à l’audience du 24 Novembre 2020 et lors de la mise à disposition au greffe
2
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 juillet 2020 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2020
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2018, Monsieur AB AC AD a signé avec Monsieur X Y et Madame AA Y un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier situ A14 résidence Les Coteaux, Porte numéro 133, 91160 LONGJUMEAU, pour la somme de 110 000 euros.
Ce compromis était assorti de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt. La date de réalisation de la vente a été fixée au 15 mars 2019.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2019, Monsieur et Madame Y ont invité Monsieur AC AD à se présenter au rendez- vous de de signature en l’étude notariale.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2019, Monsieur et Madame Y ont fait délivrer à Monsieur AC AD une sommation à comparaître en l’étude notariale de Maîtres Xavier NYS et Francis HULEUX afin de procéder à la signature de l’acte de vente.
Engagement de la procédure au fond :
Par acte du 25 février 2020, Monsieur X Y et Madame
AA Z épouse Y ont fait citer Monsieur AB AC AD devant le Tribunal judiciaire d’EVRY pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer la somme de 11 000 euros au titre du contrat de vente du 15 décembre 2018, 1 020 euros au titre des frais de dossier payés par les époux Y à leur établissement de crédit, 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à l’obligation de bonne foi, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de la SACAS AF AE comprenant notamment les frais d’huissier et de notaire déjà payés par les époux Y et pour obtenir la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme et dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de Monsieur AB AC AD.
Pour un exposé plus ample des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
***
L’affaire a été clôturée le 9 juillet 2020 et les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 24 novembre 2020 à 11 heures.
3
Lors de l’audience du 24 novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au
15 décembre 2020.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Les époux Y sollicitent la somme de 11 000 euros au titre de la clause pénale.
L’article 1103 nouveau du code civil applicable en l’espèce stipule que les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1304-3 alinéa 1 nouveau du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Aux termes de l’article 1231-5 alinéa 1 et 2 nouveau du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut même d’office, modèrer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il appartient au bénéficiaire d’une promesse de vente conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt de prouver qu’il a sollicité un prêt dans les conditions définies dans l’acte.
En l’espèce, le compromis de vente du 15 décembre 2018 était assorti d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt. La durée de validité de la condition suspensive a été fixée à 45 jours avec une date d’échéance au 30 janvier 2019. La date de réalisation de la promesse de vente a été fixée au 15 mars 2019. Aux termes de la clause IX-clause pénale de l’acte de vente liant Monsieur AC AD et les époux Y, il est stipulé: « qu’en application de la rubrique »REALĪSATION« et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu’elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois la partie qui n’est pas en défaut pourra à son choix prendre acte du refus de son co-contractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l’un ou l’autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n’est pas en défaut percevra à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice la somme de onze mille euros, 11 000 euros. »
Monsieur AC AD, non représenté dans le cadre de la procédure de céans, ne démontre pas avoir entrepris les démarches nécessaires à la réalisation de la condition suspensive. Ainsi, il est à l’origine de la défaillance de la condition suspensive et par son abstention fautive il a fait obstacle à la conclusion de la vente.
Compte tenu de l’absence de caractère dérisoire ou excessif de la clause pénale il y a lieu de condamner Monsieur AB AC AD à payer aux époux Y la somme de 11 000 euros au titre de la clause pénale fixée lors de la promesse de vente.
4
Il sera ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur la demande au titre des frais de dossier payés et de dommages et intérêts Les époux Y sollicitent la condamnation de Monsieur AB AC AD à leur payer la somme de 1 020 euros au titre des frais de dossier payés à leur établissement de crédit et la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à l’obligation de bonne foi. Force est de constater que les époux Y n’apportent pas la preuve d’un préjudice distinct que celui que la clause pénale est destinée à réparer.
Il s’ensuit que les époux Y seront déboutés de leur demande au titre des frais de dossier et de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur AC AD qui succombe supportera la charge de l’intégralité des dépens distraits au profit de la SACAS AF AE, y compris les frais d’huissier et de notaire exposés dans le cadre de la vente litigieuse.
Il serait inéquitable que les époux Y conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir leurs prétentions.
Monsieur AC AD sera condamné à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté de l’exigibilité de la dette, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur AB AC AD à payer à Monsieur X Y et Madame AA Y la somme de 11 000 euros au titre de la clause pénale;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts;
Déboute Monsieur X Y et Madame AA Y de leur demande de dommages et intérêts et au titre des frais de dossier payés à leur établissement de crédit;
Condamne Monsieur AB AC AD à payer à Monsieur X Y et Madame AA Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur AB AC AD aux dépens distraits au profit de la SACAS AF AE, y compris les frais d’huissier et de notaire exposés dans le cadre de la vente litigieuse ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et rendu le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT, par Chloé AGU, Juge, assistée de Mathilde REDON, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. La République Française mande et ordonne : A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mellre ladite Aux Procureurs Généraux et aux Procuretra a République LE PRÉSIDENT, e ir
LE GREFFIERsion à exécution, cia près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la mai Qus Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis En foi de quoi, la présente décision a été signée parlé Président
t le Grellier. Pour cople certifiée conforme à la minute, revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigné.
Le Greffier
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