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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 21 mars 2025, n° 23/01806 |
|---|---|
| Numéro : | 23/01806 |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01806 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHHL
MINUTE N° 25/57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à NICE (06000), de nationalité Française, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001275 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
représenté par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me HUMBERT
DEFENDERESSE
ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis […], prise en la Grosse délivrée le : 21 mars 2025 personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à Me Bruno représentée par Me Bruno Z, avocat au barreau de TARASCON, avocat Z postulant et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant Me Emeric DESNOIX Me Cédrine RAYBAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET Assesseur : Mathilde LIOTARD Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats Floriane BERNARD et lors du prononcé Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 27 novembre 2024 Débats tenus à l’audience publique du 17 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 21 mars 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2021, Monsieur X Y a souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule de marque MERCEDES et de modèle CLASSE C immatriculé FQ-724- GW auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE et portant le numéro de police 78883362.
Le 24 et 25 septembre 2021, Monsieur X Y a déposé plainte pour vol de son véhicule auprès des services de police de Namur (Belgique) et a déclaré le sinistre à la société ABEILLE IARD & SANTE.
Par courrier du 17 mai 2022, la société ABEILLE IARD & SANTE a informé Monsieur X Y de sa décision de lui opposer un refus de prise en charge pour défaut de justification des modalités d’acquisition du véhicule et de la provenance des fonds.
Contestant ce refus d’indemniser les dommages consécutifs au sinistre, Monsieur X Y a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner au paiement de l’indemnité d’assurance due en application des garanties souscrites et de la voir condamner à la somme de 3 000 euros pour résistance abusive.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 30 septembre 2024, Monsieur X Y demande au tribunal de :
- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à régler la somme de 15 800 euros à Monsieur X Y en indemnisation de son véhicule volé le 24 septembre 2021 conformément aux garanties souscrites dans le contrat n°78883362,
- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à régler la somme de 3 000 euros à Monsieur X Y à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur X Y fait valoir que le contrat d’assurance souscrit pour son véhicule garantit le vol et qu’il a produit les éléments sollicités par la société ABEILLE IARD & SANTE pour justifier de l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir son véhicule. Il soutient qu’il a ainsi détaillé et justifié les modalités de paiement, à savoir le retrait d’espèces pour un montant total de 10 040 euros et la vente de quatre véhicules. Il ajoute qu’il a produit le reçu remis par le vendeur du véhicule suite à son acquisition du 23 juin 2020.
Il considère avoir respecté ses obligations contractuelles et que la société ABEILLE IARD & SANTE est tenue de l’indemniser des dommages subis sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil.
En réponse aux écritures adverses, il expose que la société ABEILLE IARD & SANTE ne rapporte pas la preuve d’une fraude de la part Monsieur X Y. Il ajoute que l’obligation de vigilance à laquelle elle est tenue dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, ne lui permet pas d’ajouter une condition au contrat d’assurance pour refuser toute indemnisation, l’obligation de justifier de l’origine des fonds n’étant pas prévue.
Il réclame, enfin, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du refus injustifié de la société ABEILLE IARD & SANTE de l’indemniser.
2
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 5 octobre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA FRANCE, demande au tribunal de :
- recevoir les écritures de la société ABEILLE IARD & SANTE et les déclarer recevables et bien fondées, A titre principal,
- débouter Monsieur X Y de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule MERCEDES CLASSE C immatriculé FQ-724 GW. A titre subsidiaire,
- limiter l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre Monsieur X Y, en application du contrat souscrit, à la somme de 12 710 euros, franchise déduite,
- débouter Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, A titre infiniment subsidiaire,
- autoriser la société ABEILLE IARD & SANTE à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Tarascon,
- imposer subsidiairement à Monsieur X Y de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir. En tout état de cause,
- débouter Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
- condamner Monsieur X Y à verser la somme de 2 000 euros à la société ABEILLE IARD & SANTE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Bruno Z, avocat aux offres de droit par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD & SANTE se prévaut des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour soutenir qu’elle est fondée à demander à Monsieur X Y de justifier de la provenance des fonds lui ayant permis d’acquérir son véhicule déclaré volé et à défaut, à refuser le versement de toute indemnité. Elle précise que Monsieur X Y ne peut lui reprocher de communiquer une éventuelle déclaration de soupçon à son encontre dans la mesure où elle est confidentielle.
Elle considère que Monsieur X Y ne justifie pas de l’origine des fonds et que les éléments qu’il produit sont incohérents pour refuser la mobilisation de la garantie prévue aux conditions générales du contrat d’assurance liant les parties.
Elle relève que les relevés bancaires produits présentent des retraits d’espèces dont il n’est pas démontré qu’ils ont servis à l’acquisition du véhicule et dont le montant total ne correspond pas au prix d’achat. Elle relève également que Monsieur X Y déclare avoir acheté et revendu quatre véhicules pour financer son achat, ce qui relève davantage d’une activité professionnelle. Elle explique, en outre, avoir adressé un courrier à l’épouse du vendeur, ce dernier étant décédé, courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Enfin, elle constate que Monsieur X Y était bénéficiaire d’une allocation chômage précédemment à son acquisition et s’interroge sur la manière dont il a pu économiser la somme de 18 500 euros sur une courte période.
3
A titre subsidiaire, elle sollicite que la condamnation soit limitée à la valeur de remplacement du véhicule estimée par l’expert qu’elle a mandaté, à savoir la somme de 13 000 euros, à laquelle il convient d’appliquer la franchise correspondant à la somme de 290 euros conformément aux dispositions du contrat d’assurance.
En réponse aux conclusions adverses, elle argue de l’absence d’accord entre les parties pour contester toute résistance abusive au paiement et considère comme injustifiée la demande de dommages et intérêts de Monsieur X Y.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner les sommes dues conformément à l’article 521 du code de procédure civile ou à défaut, que soit imposé à Monsieur X Y de constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour pallier à l’éventuel défaut de restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision en appel.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 27 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article L 561-2 du code monétaire et financier, les sociétés d’assurance sont soumises aux obligations instaurées par les articles L 561-2 à L 561-44
du même code relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L’article L. 561-8 dispose que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561- 2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 et à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires .
En application de L. 561-10-2, en cas d’opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique, l’assureur doit se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds dans le cadre de son obligation de vigilance.
En vertu de l’article L 516-16 du même code, les sociétés d’assurances sont tenues d’une obligation de déclarer, confidentiellement, à la cellule TRACFIN, les opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
Cette déclaration également mentionnée à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier (TRACFIN) est confidentielle et la communication de l’existence même de la déclaration à un tiers (dont le souscripteur d’une assurance) est strictement interdite sous peine de sanction.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions du code monétaire et financier que l’assureur doit s’abstenir de toute opération avec son assuré qui ne justifie pas de la provenance des fonds sans que la compagnie d’assurance n’est à justifier des conditions de déclaration au service habilité de l’opération qu’elle considère suspicieuse.
4
En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE a consenti à M. X Y une assurance automobile pour son véhicule de marque MERCEDES CLASSE C à effet du 25 août 2021. Suite à sa déclaration de vol réalisée le 24 septembre 2021, de son véhicule stationné sur la voie publique en Belgique, M. X Y a été interrogé sur les modalités d’acquisition du véhicule et la provenance des fonds pour cette acquisition.
Estimant que les éléments communiqués par M. X Y ne permettaient pas de justifier de la réalité du paiement du prix pour l’acquisition du véhicule ni de justifier de l’origine des fonds ayant permis cette acquisition l’assureur a refusé la prise en charge du sinistre en application des dispositions du code monétaire et financier.
Sur l’application des dispositions du code monétaire et financier
M. X Y conteste l’entrée en vigueur des dispositions susvisées au moment de la souscription du contrat d’assurance.
Toutefois, l’article L 561-2 2° dans sa version applicable au contrat souscrit le 25 août 2021 assujettit les compagnies d’assurances aux dispositions des articles 561-2 à 561-44 du code monétaire et financiers.
SANTE étaient bien en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’assurance consenti à M. X Y.
Ce dernier conteste en outre la possibilité pour l’assureur de se fonder sur ces textes rajoutant en cela une condition non prévue par le contrat.
Il invoque les dispositions de l’article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort toutefois des articles L 651-5 et L 561-6 du code monétaire et financier qu’une obligation générale de vigilance pèse sur les assurances au cours de la relation d’affaire y compris une fois passée la signature du contrat. Partant, si les conditions de son application en sont réunies, elle peut être amenée à se prévaloir de la sanction prévue à l’article L561-8 et à refuser de poursuivre la relation d’affaires : ce texte dispose en effet que lorsque une société d’assurance "n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
En l’espèce, comme le souligne l’assureur, il peut se prévaloir de ces dispositions pour justifier son refus d’indemnisation celles-ci s’imposant comme devoir de vigilance au- delà des obligations contractuellement convenues entre les parties.
Il peut donc valablement avoir recours à ce fondement légal pour refuser sa garantie à condition d’en établir le bien fondé.
Sur le bien fondé du refus d’indemnisation
Il ressort des documents fournis par M. X Y qu’il aurait acquis son véhicule le 23 juin 2020 auprès de M. AA AB selon le certificat de cession daté du même jour. Il produit un document dactylographié dans lequel une personne se présentant comme M. AA AB atteste avoir reçu la somme 15 800 euros en espèce pour l’achat dudit véhicule.
5
Selon la copie de la carte grise versée aux débats, le véhicule a été immatriculé au nom de M. X Y plus d’une année après son acquisition soit le 29 juillet 2021, a été assuré à compter du 25 août 2021 et déclaré volé moins d’un mois plus tard soit le 24 septembre 2021. Si les modalités d’acquisition de la voiture interpellent outre son immatriculation et assurance tardive très rapprochée de la date du vol, ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser le refus d’opération fondée sur l’application des dispositions du code monétaire et financier.
L’assureur s’appuie davantage sur l’absence de justification d’origine des fonds pour financer l’acquisition du véhicule MERCEDES BENZ CLASSE C le 23 juin 2020.
Il apparaît en effet, que M. X Y justifie son paiement en espèce par des économies réalisées pour un montant total de 10 40 euros. Afin d’en attester, il produit des relevés de compte la Banque Postale de janvier, avril, juillet, octobre novembre et décembre 2018 et 2019 outre un relevé de décembre 2017.
Toutefois, comme le souligne la défenderesse, il apparaît peu de mouvements sur ces relevés au cours de ces différentes périodes. M. X Y perçoit des allocations pôle emploi et des prestations sociales et familiales (CAF) à hauteur de 800 euros environ. Ces faibles revenus font l’objet de retraits globaux quasi immédiats après perception sans autres opérations de retraits ou prélèvement sauf, mentionné sur quelques relevés, un virement de loyer ou de pension alimentaire. Compte tenu de ces faibles ressources, les économies alléguées à partir de ces retraits ne peuvent être vérifiées et sont suspicieuses face aux charges incompressibles de la vie quotidienne qui s’imposaient nécessairement à M. X Y.
De même, M. X Y verse aux débats une attestation sur l’honneur rédigée par ses soins dans laquelle il déclare avoir cédé à la vente quatre véhicules en 2019 et avoir « gardé de côté les fonds récoltés suite à la revente de ses véhicules afin de servir pour son projet d’achat du véhicule MERCEDES ». Il accompagne cette attestation de quatre certificats de cession :
- un certificat daté du 25 juillet 2019, à Nîmes, portant sur la cession au profit d’une personne dénommée AC AD d’un véhicule RENAULT TWINGO,
- un certificat daté du 1er août 2019, à Nîmes, portant sur la cession au profit d’une personne dénommée AE AF d’un véhicule RENAULT CLIO,
- un certificat daté du 18 août 2019, à Nîmes, portant sur la cession au profit d’une personne dénommée AG AH, d’un véhicule RENAULT CLIO,
- un certificat daté du 21 octobre 2019, à Montfrin, portant sur la cession au profit d’une personne dénommée AI AJ d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO.
L’authenticité de ces certificats de cession ne peut être vérifiée, M. X Y ne produisant pour les corroborer aucun élément relatif à la facturation de ces cessions ou encore des modalités paiement. Il allègue par ces documents plusieurs ventes de véhicules sur une période de temps très rapprochée sans déclarer d’activité professionnelle à ce titre puisqu’il percevait à la même époque des allocations pôle emploi selon ses relevés bancaires. Il n’établit donc pas par ces seuls éléments les moyens d’acquisition de ces véhicules pour leurs reventes outre les bénéfices tirés de ces éventuelles transactions et leurs usages.
Par conséquent, si les conditions d’acquisition du véhicule assuré effectuées par un paiement en espèce, la chronologie de l’immatriculation, la souscription du contrat d’assurance et le vol ont pu légitimement susciter le questionnement de l’assureur concernant la relation d’affaire nouée avec son assuré au sens de l’article L 651-5-1 du code monétaire et financier, en suivant, l’assuré n’a pas fourni d’élément, ou de façon peu probante, permettant de vérifier la provenance des fonds ayant servi à financer l’acquisition dudit véhicule.
6
La société ABEILLE IARD & SANTE est donc bien fondée à ne pas poursuivre sa relation d’affaire conformément aux dispositions de l’article L 561-8 susvisé et en conséquence refuser sa garantie.
Il conviendra de débouter M. X Y de sa demande d’indemnisation.
Le demandeur étant débouté de sa prétention principale, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire de la société ABEILLE IARD
& SANTE visant limiter l’indemnisation, à la voir consigner sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats ou voir subordonner l’exécution provisoire la constitution par le demandeur d’une garantie réelle ou personnelle suffisante.
II – sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. X Y formule cette demande estimant que le refus d’indemnisation opposée par la société ABEILLE IARD & SANTE n’est pas fondée.
Compte tenu de la reconnaissance du bien fondé de ce refus par la présente décision il ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de cette résistance constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil ouvrant droit à réparation.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
IV – sur les demandes accessoires
M. X Y succombant, il sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile distraits au profit de Me Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard de la situation économique des parties, il n’apparaît pas équitable de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civil. La société ABEILLE IARD & SANTE sera par conséquent déboutée de sa demande sur ce fondement. M. X Y en sera également débouté dès lors qu’il succombe la présente instance.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE M. X Y de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie d’assurance automobile de son véhicule MERCEDES CLASSE C immatriculé FQ-724-GW par contrat signé le 24 septembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire par la société SCEA LA SOCIETE AGRICOLE ET FAMILIALES DU GRAND AZEGAT visant à limiter le montant de l’indemnisation, la voir consigner ou encore assortie d’une garantie réelle ou personnelle ;
DÉBOUTE M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
7
DÉBOUTE M. X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y aux dépens et autorise Maître Bruno Z à recouvrer directement contre lui ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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