Infirmation 7 novembre 2023
Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 29 sept. 2021, n° 21/08185 |
|---|---|
| Numéro : | 21/08185 |
Texte intégral
Cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile b, 7 novembre 2023, n° 21/08185
Chronologie de l’affaire
TJ Lyon CA Lyon 29 septembre 2021 > Infirmation 7 novembre 2023
Sur la décision
Référence : CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 nov. 2023, n° 21/08185
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Numéro(s) : 21/08185
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lyon, 28 septembre 2021, N° 17/00242
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2023
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Sur les parties
Avocat(s) : X Y Z AA Catherine AB Aurélie MONTANE-MARIJON
Cabinet(s) : SELARL ASCALONE AVOCATS VERBATEAM MONTPELLIER
Parties : Association La SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE [ Localité 4 ] ET DU SUD-EST
Texte intégral
N° RG 21/08185 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N57E
[O]
Décision du Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE
[…] 4] ET DU SUD EST Tribunal Judiciaire de LYON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au fond AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS du 29 septembre 2021 COUR D’APPEL DE LYON RG : 17/00242 1ère chambre civile B ch 9 cab 09G ARRET DU 07 Novembre 2023
AK APPELANTS :
[M] M. [F] AK
AH né le […] à […] 12] (71) C/
[Adresse 11]
[…] 5]
M. [Z] [M]
né le […] à […] 13] (92)
[Adresse 8]
[…] 7]
Me [H] AH, notaire, venant aux droits de Maitre [E] AF , membre de la SELARL VICTORIA
[Adresse 2]
[…] 6]
e Représentés par M AC Y de la SELARL JEAN PHILIPPE Y, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET COTESSAT BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMEES :
Mme AD [O] épouse AG
née le […] à […] 3] (34)
[Adresse 9]
[…] 3]
e Représentée par M Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
e ayant pour avocat plaidant M Z AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS
Association La SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE […] 4] ET DU SUD-EST
[Adresse 1]
[…] 4]
e Représentée par M Catherine AB de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2023
Date de mise à disposition : 31 Octobre 2023 prorogée au 07 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par testament olographe du 19 juillet 1975, AL AK a institué la société protectrice des animaux de […] 4] et du Sud-Est (la SPA), légataire universelle. Le testament a été classé au rang de l’étude de Me AE puis enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés le 21 mars 2000.
AL AK est décédée le […] à […] 14] (Rhône) sans héritiers réservataires.
MM. [F] AK et [Z] [M], cousins d’AL AK, ont contesté le testament olographe du 19 juillet 1975.
Par exploits d’huissier de justice des 14 et 19 septembre 2016, la SPA a fait assigner M. AK et Me AF, notaire en charge de la succession d’AL AK, aux fins de voir appliquer le testament du 19 juillet 1975.
Par exploits d’huissier de justice des 7 et 8 novembre 2018, la SPA a fait assigner M. [M] et Mme AG, héritiers d’AL AK.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 novembre 2019.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. AK et M. [M] de leur demande aux fins de voir écarter les pièces 5-1 à 5-14 produites par la SPA des débats,
— ordonné l’exécution du testament du 19 juillet 1075 et l’envoi en possession de la SPA de […] 4] et du Sud- Est,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. AK et M. [M] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— assorti le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 novembre 2021, M. AK, M. [M] et M
AH, venant aux droits de M AF, notaire, ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, M. AK, M. [M] et M AH venant aux droits de M AF, notaire, demandent à la cour de :
réformant en toutes ses dispositions le jugement le jugement entrepris,
— mettre hors de cause Mme AG,
— débouter la SPA de toutes ses demandes,
— dire que M. AK et M. [M] sont habiles à venir à la succession d’AL AK,
— condamner la SPA à verser à M. AK et à M. [M] respectivement les sommes de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022, Mme AG demande à la cour de :
— prononcer sa mise hors de cause dès lors qu’aucune succession ne lui est opposable,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre,
— condamner M. [M], M. AK et M AH, notaire, à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, la SPA demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon le 29 septembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. AK et M. [M] de leur demande aux fins de voir écarter les pièces n°5-1 à 5-14 produites par la SPA de
[…] 4] et du Sud-Est des débats,
— ordonné l’exécution du testament du 19 juillet 1975 et l’envoi en possession de la SPA de […] 4] et du Sud- Est,
— condamné M. AK et M. [M] aux entiers dépens de l’instance,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. AK et M. [M] à lui payer une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Tereszko, avocat, sur son affirmation de droit et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mise hors de cause de Mme AG
MM. AK et [M], Me AH et la Spa concluent à la mise hors de cause de Mme AG, ainsi qu’elle le sollicite, compte tenu de sa renonciation à la succession d’AL AK par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lyon du 28 septembre 2016.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause Mme
AG de la présente procédure.
2. Sur la perte de l’original du testament par cas fortuit
M. AK, M. [M] et Me AH soutiennent que la SPA ne rapporte pas la preuve que l’original du testament a été perdu par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure. Ils font valoir :
— que la SPA a envoyé le testament du 17 juillet 1975 rédigé par AL AK à Me AE, notaire, qui en a accusé réception le 11 août 1975, afin qu’il le classe au rang de ses testaments;
— que le 31 mai 1999, la présidente de la SPA a demandé au successeur de Me AE, Me AI, de déposer le testament au fichier central des dispositions des dernières volontés, formalité enregistrée le 21 mars 2000,
— que la Spa a communiqué, le 12 juillet 1999, la date et le lieu de naissance d’AL AK au notaire au moyen d’un document sur lequel figure des annotations manuscrites, alors que le testament a été inscrit au fichier central des dernières volontés plus de 8 mois après qu’elle lui en ait fait la demande,
— qu’en 2015, Me AJ, notaire, expliquait qu’il ne retrouvait pas l’original du testament,
— que Me AJ, notaire de l’époque, ne déclare pas avoir perdu l’original du testament ou à tout le moins avoir effectué des recherches de ce document mais déclare seulement n’être en possession que d’une copie, de sorte que l’original du testament n’a peut-être jamais été déposé en l’Etude de Me AJ ou a été retiré par AL AK après son enregistrement au fichier des dernières volontés en 2000,
— que la Spa ne rapporte pas la preuve de l’existence, ni d’un cas fortuit, ni d’un cas de force majeure qui permettrait d’affirmer la validité de la copie du testament détenue en l’étude.
La SPA soutient :
— que les conditions de remise du testament sont parfaitement claires, AL AK, présente au quotidien dans les locaux de la Spa de […] 4] auprès de laquelle elle s’est investie quasiment jusqu’à son hospitalisation, a confié son testament à la présidente de l’association pour que celle-ci le confie au notaire,
— que la concomitance entre la date à laquelle le testament a été rédigé (le 19 juillet 1975) et la date à laquelle le notaire en a accusé réception (le 11 août 1975) confirme qu’il s’agit du même testament,
— que si la Spa avait remis au notaire une copie du testament, celui-ci aurait nécessairement attiré son attention sur le fait qu’un original serait requis afin de s’en prévaloir au moment du décès,
— que le fait que l’état civil d’AL AK ne figure pas sur le testament ne constitue pas un obstacle à sa réception par le notaire qui aurait nécessairement attiré l’attention de la Spa si les documents d’identité du testateur avaient été requis,
— qu’il importe peu que le testament ait été enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés 8 mois après la demande en ce sens dès lors que ce délai s’explique par les contraintes de traitement, d’une part du notaire et d’autre part du fichier central,
— qu’en 1999, lorsque le notaire a demandé à la Spa la date et le lieu de naissance d’AL AK, cette dernière, présente dans les locaux de la Spa, a naturellement porté de sa main ces informations sur le courrier du notaire, confirmant ce faisant qu’elle maintenait l’expression de ses dernières volontés telles qu’elle les avait exprimées dans son testament de 1975,
— que M. AK ne peut valablement prétendre qu’AL AK aurait repris son testament en janvier 1997 dès lors qu’à cette époque, les relations entre les cousins étaient conflictuelles compte tenu de la querelle à propos de la vente de la maison de […] 10],
— que la Spa a demandé à Me AJ, successeur de Me AE, notaire ayant reçu le testament en 1975, de tout mettre en 'uvre pour tenter de retrouver l’original du document et a confirmé ne détenir aucune preuve d’un prétendu retrait du testament par AL AK,
— que la perte de l’original du testament par cas fortuit est établie dès lors que toutes les diligences ont été effectuées pour tenter de retrouver l’original,
— que le testament du 19 juillet 1975 était, au moment du décès d’AL AK, toujours conforme à ses dernières volontés, la défunte n’ayant jamais considéré M. AK comme son héritier alors qu’elle a 'uvré toute sa vie durant au service de la Spa,
— que selon un avenant à sa convention obsèques en date du 13 décembre 2010, AL AK a confié son corps à la Spa et non à ses cousins, MM. AK et [M], qu’elle ne considérait pas comme ses héritiers.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1348, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que seule la perte de l’original d’un testament olographe par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, autorise celui qui s’en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu.
En l’espèce, suivant un courrier du 11 août 1975, Me AE, notaire, a accusé réception auprès de la présidente de la SPA du testament d’AL AK et a indiqué l’avoir classé au rang de ses testaments.
Puis, par un courrier du 12 juillet 1999, Me [J] AJ, notaire ayant succédé à Me AE, a demandé à la présidente de la SPA de lui indiquer la date et le lieu de naissance d’AL AK, afin de procéder à l’enregistrement de son testament au fichier central des dispositions de dernières volontés, ce qui a été fait, selon le compte-rendu de dépôt, le 21 mars 2000.
Ensuite, par courrier du 21 juillet 2015, Me AM AJ, notaire ayant succédé à Me [J] AJ, a indiqué qu’il confirmait « ne détenir qu’une simple copie du testament de Mme AL
AK. » Il a ajouté que « ce testament, daté du 19 juillet 1975, a été déposé semble-t-il à l’étude par la défunte, au moment de sa rédaction. Il a été ressorti pour l’inscrire au fichier central des dispositions de dernières volontés, le 21 mars 2000. » Le notaire précise qu’il n’était pas à l’étude à l’époque et que n’ayant « aucune preuve du retrait par Mme AK de son testament, je [il] ne peux pas fournir d’explication quant à l’absence de l’original à l’étude. »
Il résulte de ces éléments que Me AM AJ ne déclare pas avoir perdu l’original du testament mais seulement n’être en possession que d’une copie de celui-ci.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il indique, il est établi que le testament d’AL AK n’a pas été déposé à l’étude par la défunte, au moment de sa rédaction, puisque Me AE
a accusé réception de son envoi auprès de la présidente de la SPA le 11 août 1975.
De plus, il est établi qu’aucun mouvement n’est intervenu relativement à ce testament, Me AM AJ ayant constaté qu’aucune décharge n’avait été donnée par le testateur en marge du répertoire de l’étude, alors même qu’une copie du testament a bien été conservée par cette dernière.
Dès lors, il n’est pas démontré que l’étude notariale a eu à un moment donné en sa possession l’original du testament, la cour ne pouvant supposer que le notaire aurait nécessairement attiré l’attention de la SPA sur le fait qu’un original serait requis au moment du décès d’AL AK, ainsi qu’elle le soutient, et a fortiori que cet original aurait été perdu par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter la SPA de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution du testament du 19 juillet 1975 et son envoi en possession et de dire que M. [F] AK et M. [M] sont habiles à venir à la succession d’AL AK.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la SPA.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause Mme AD AG de la présente procédure,
Déboute la société protectrice des animaux de […] 4] et du Sud-Est de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution du testament du 19 juillet 1975 et son envoi en possession;
Dit que M. [F] AK et M. [Z] [M] sont habiles à venir à la succession d’AL AK;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société protectrice des animaux de […] 4] et du Sud-Est aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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