Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 6e ch., 13 oct. 2020, n° 20/03116 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03116 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Affel de Ame CORNIER
COPIE MINUTE N° : 20/453 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2020
: Magali GUYOT MAGISTRAT
GREFFIER : Isabelle SOUBRIER-DESCHAUMES
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Septembre 2020
PRONONCE : jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame Y X épouse Z C/ S.E.L.A.R.L. AA, S.A.R.L. CENTRE LASER MEDICAL LYON
NUMÉRO R.G. : Jex 20N° RG 20/03116 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U6SU
DEMANDERESSE
Mme Y X épouse Z 215 Route de Villefranche
69480 MARCY comparante assistée de Maître Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AA
4 quai Jean Moulin
69001 LYON
représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. CENTRE LASER MEDICAL LYON 27 rue Godedroy
69006 LYON
représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
13 OCT. 2020 NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire et une copie certifiée conforme à chaque p artie.
- Une copie certifiée conforme à Me Nadir OUCHIA – 1265, Maître Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS
-1132
Une copie à l’huissier poursuivant: SELARL AURA JURIS
-- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 7 septembre 2018, la cour d’appel de PARIS a notamment, condamné solidairement Y X et la société Dépil’tech à payer à la société CENTRE LASER MEDICAL LYON la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de
15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de LYON, statuant en référé, a, notamment condamné Y X à payer au CENTRE LASER MEDICAL LYON la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2020, la SAS CENTRE LASER MEDICAL LYON a fait dresser à l’encontre de Y X par le ministère de la SELARL AURA JURIS un procès- verbal de saisie-vente en recouvrement de sa créance de 35 959,45 euros en principal, intérêts et frais.
Par exploit d’huissier délivré le 15 juin 2020, Y X a saisi le juge de l’exécution de LYON, aux fins, sur le fondement des articles L 221-1 et suivants, R 221-1 et suivants, R 221-6, R
221-40 et R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution:
de voir ordonner la nullité de l’acte de saisie-vente du 13 février 2020 compte tenu des vices l’entachant à peine de nullité; de voir ordonner en tout état de cause la mainlevée de la saisie pratiquée le 13 février 2020 en raison de l’insaisissabilité des biens; de voir condamner la SAS CENTRE LASER MEDICAL LYON aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les articles R 121-8, R 121-9, R 121-10 du code des procédures civiles d’exécution, 446-1 et
446-2 du code de procédure civile;
Vu l’assignation susvisée de Y X;
Vu les conclusions en réponse établies par le conseil de la SAS CENTRE LASER MEDICAL LYON et de la SELARL AA en vue de l’audience du 8 septembre 2020 dans lesquelles elle sollicite du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 221-1 et suivants, R 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution:
qu’il déboute Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; qu’il la condamne reconventionnellement à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; qu’il la condamne aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de
-
l’article 700 du code de procédure civile;
A l’audience du 8 septembre 2020, les parties représentées par leur conseil ont développé oralement les termes de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la saisie-vente pratiquée le 13 février 2020
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant
à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ».
- sur le moyen tiré de l’absence de respect des dispositions de l’article R 221-16 4°) et 5°) du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie contient à peine de nullité:
4°) la mention, en caractère très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R 221-3, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens;
5°) l’indication en caractères très apparents que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R 221-30 et R 221-32;
S’agissant d’une nullité de forme et en application combinée des articles 649 et 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque la nullité d’un acte d’huissier de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, sauf s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la page 2 du procès-verbal de saisie-vente que le rappel des textes et des mentions susvisées a bien été spécifié. Si l’huissier n’a pas fait apparaître ces rappels en caractères plus importants que ceux figurant dans le reste de l’acte, il y a lieu de relever qu’il les a fait précéder d’une mention écrite en gros caractère, en gras et encadrée de noir indiquant < TRES IMPORTANT », de manière à attirer l’œil et l’attention du débiteur sur ces éléments d’information.
La prescription légale a donc été respectée, au moins dans son esprit, et en tout état de cause, Y X ne démontre aucunement de manière concrète le grief causé par l’irrégularité, une simple atteinte éventuelle aux droits n’étant pas suffisante.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
- sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article R 221-16 7°)
L’article R 221-16 7°) fait obligation à l’huissier, à peine de nullité, de faire figurer dans son procès- verbal de saisie-vente, l’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies.
Cette mention suppose au préalable que l’huissier ait été contraint de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution qui suppose que
l’occupant du local soit absent ou qu’il en refuse l’accès.
En l’espèce, il apparaît que l’huissier n’a pas été contraint de recourir à l’ouverture. forcée des portes en application de l’article L 142-1, l’accès au local ayant été autorisé par Estelle BOULET, employée de Madame X.
Dès lors, il n’avait pas l’obligation de faire figurer dans son procès-verbal de saisie-vente les éléments prévus par l’article R 221-16 7°).
Ce moyen sera également rejeté.
En conséquence, la demande de nullité de la saisie-vente du 13 février 2020 sera rejetée:
Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente du 13 février 2020 en raison de
l’insaisissabilité des biens visés dans le procès-verbal
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette contestation, cet élément n’étant pas soulevé par la SAS CENTRE LASER MEDICAL LYON.
L’article L 112-2.5°) du code des procédures civiles d’exécution indique que ne peuvent être saisis, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour le paiement de leur prix (…). Une lecture complète de cette disposition permet cependant de limiter l’insaisissabilité aux seuls biens qui ne constituent pas des éléments corporels d’un fonds de commerce, étant précisé que le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds font partie du fonds de commerce en application de l’article L 142-2 du code de commerce.
En l’espèce, il apparaît que Madame X exploite un fonds de commerce consistant en un centre d’esthétique. Les bien ont été saisis sur le lieu d’activité du fonds. S’il s’agit de biens nécessaires à l’activité professionnelle de Madame X, ils font manifestement partie, en raison de leur nature, du fonds de commerce et restent donc à ce titre saisissables. Madame
X n’a d’ailleurs aucunement répliqué sur ce point.
Ce moyen étant rejeté, il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS CENTRE LASER MEDICA L LYON
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame X n’a fait qu’user de son droit à contester une mesure d’exécution forcée. En l’absence d’autres éléments, cette démarche ne peut être qualifiée d’abusive et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la SAS CENTRE LASER MEDICAL LYON sera rejetée.
Sur les dépens et sur l’indemnité formée au titre des frais irrépétibles
Y X succombant principalement en ses demandes, elle conservera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité tirée des circonstances de l’affaire ainsi que de la situation économique respective des parties conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS CENTRE LASER MEDICAL à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge de l’exécution statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort;
DEBOUTE Y X de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 13 février 2020;
DEBOUTE la SAS CENTRE LASER MEDICAL LYON de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Y X à payer à la SAS CENTRE LASER MEDICAL LYON la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Y X aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge de l’exécution et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Greffe de l’exécution
COUR D’APPEL 13 OCT. 2020 DE LYON GREFFE CENTRAL CIVIL ARRIVEE
Le Greffler
R.G N° N° RG 20/05632 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NF7N LYON, le 16 Octobre 2020 D.A N° 20/04064
Le Greffier en Chef Chambre d’affectation: 6ème Chambre à
Monsieur le Greffier en Chef
Juge de l’exécution de LYON
AVIS D’APPEL
J’ai l’honneur de vous faire connaître que dans l’affaire ci-dessous référencée, appel a été interjeté le 15 Octobre 2020 et inscrit au Secrétariat-Greffe de la Cour de céans.
Réf: Jugement Référé, origine Juge de l’exécution de LYON, décision attaquée en date du 13 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/03116
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Y X épouse Z C/
S.E.L.A.R.L. AA, S.A.R.L. CENTRE LASER MEDICAL LYON Location et location-bail d’autres biens personnels et domestiques
Le dossier a été attribué à la 6ème Chambre de la Cour d’Appel.
P/Le Greffier en Chef
D
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