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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 31 mai 2021, n° 94000 |
|---|---|
| Numéro : | 94000 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE AA
CRÉTEIL
CONSEIL AA PRUD’HOMMES
[…] 1, avenue du Général de Gaulle u in […] m
s e Tél: 01.42.07.00.04 d it cph-creteil@justice.fr ra t x E
No RG F 19/00358 -
No Portalis DC2W-X-B7D-DI5R
SECTION Commerce
Minute N° 21/00344
Jugement du 31 Mai 2021
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
e ff RÉPUBLIQUE FRANÇAISE re
g AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS u d
JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 Mai 2021
Monsieur X Y
9 rue Etienne Dolet
94100 SAINT-MAUR AAS FOSSES
Représenté par Me Laetitia VERONE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
AAMANAAUR
Société LA SOCIETE GARAGE AAS 2 F
44 Avenue Gambetta
94100 SAINT-MAUR AAS FOSSES Représenté par Me Ludovic BOUCHET (Avocat au barreau de VAL
AA MARNE)
AAFENAAUR
Composition du bureau de jugement lors des débats du 13 Novembre 2020 et du délibéré:
Monsieur Christian LELARGE, Président Conseiller (S) Monsieur Carmelo VISCONTI, Assesseur Conseiller (S) Madame Noëlle BOUZELHA, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Michel LEGROS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Sylvain BERTRAND, Greffier
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 13 Mars 2019
-
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Avril 201 9
- Convocations envoyées le 13 Mars 2019
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces Débats à l’audience de Jugement du 13 Novembre 2020
-
(convocations envoyées le 03 Juin 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Mars 2021
- Délibéré prorogé à la date du 24 Mai 2021
- Délibéré prorogé à la date du 31 Mai 2021
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Sylvain BERTRAND, Greffier
Pour copie certifiée conforme, Le greffier,
*
10 JUIN 2021
Jugement du 05 mars 2021
RG N° 19/00358
Section commerce ofica un asturi
Monsieur Y X a saisi le Conseil de prud’hommes le 13 mars 2019.
Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation et d’orientation du 18 avril 2019, conformément aux dispositions des articles R.[…] et R.1452-4 du Code du travail.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 23 mars 2020, puis au 13 no vembre 2021.
A cette dernière audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être prononcé le 05 mars 2021, prorogé au 24 mai 2021.
Les demandes en leur dernier état sont les suivantes :
A titre principal:
Constater que Monsieur Y a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur ; Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y pour inaptitude est nul ;
Condamner en conséquent le GARAGE AAS 2F à :
55.197,60 € (20 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement nul, 5.519,76 € au titre de l’indemnité de préavis, 551,97 € au titre des congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire : Constater que le GARAGE AAS 2F à manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur
Y ; Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquent le GARAGE AAS 2F à : 38.638,32 € (14 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.519,76 € au titre de l’indemnité de préavis,
551,97 € au titre des congés payés sur préavis, En tout état de cause:
8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité, 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Intérêts légaux
-
Entiers dépens,
Exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
Faits et dires de la partie demanderesse:
Maître Marlone ZARD, Conseil de Monsieur Y X déclare que :
Monsieur Y a été engagé le 9 octobre 2000 par le garage des 2F aux fonctions de peintre confirmé échelon 9. Son dernier salaire de référence s’élève à 2.759,88 € bruts.
La Convention collective nationale applicable est celle du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile en date du 15 janvier 1981.
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Section commerce
Tout au long de sa relation de travail, Monsieur Y a été un salarié dévoué et responsable, comme atteste sa très longue ancienneté au sein de la société. Cependant, à compter de l’année 2017, les conditions de travail de Monsieur Y sont devenues insupportables et il a été l’objet d’une entreprise méthodique de harcèlement démissionnaire.
Monsieur Z, ex-collègue de Monsieur Y, a cédé à la pression de ses employeurs et a démissionné malgré une longue ancienneté. Dans une attestation éloquente, il rapporte la situation insupportable de travail qu’il subissait avec Monsieur Y et en explique les raisons: «J’ai assisté personnellement au harcèlement moral et de la pression insupportable subi par Monsieur Y X de la part de ses employeurs, Monsieur AA AB et Madame AA AB. En effet, à plusieurs reprises, il a été le sujet de moqueries, de jugement personnel et n’a cessé d’être rabaissé sans aucun motif. Monsieur et Madame AA
AB maîtrisent parfaitement l’art d’utiliser leurs salariés pour leur intérêt personnel. Depuis un an, lorsque moi-même, j’étais dans la société, Monsieur AA AB nous faisait part de son souhait de fermer son établissement car il réalise une carrière longue et peut cesser de travailler
à l’âge de 60 ans. Il nous en a informé comme une menace ou un avertissement.
De là, il a commencé à nous faire subir une pression quotidienne de plus en plus forte, par des remarques, des critiques, des jugements et comportement inapproprier. Nous fournissions le travail parfaitement et de façon efficace….Je n’ai, moi-même pas supporté ce harcèlement. J’ai été dans l’obligation de prendre la lourde décision de démissionner… Madame AA AB a été jusqu’à évoquer une loi qui n’existe pas. qui stipulait, selon elle, que les indemnités d’ancienneté n’existaient plus.
J’ai travaillé plusieurs années aux côtés de Monsieur Y et j’ai constaté sur cette dernière année notamment que Monsieur et Madame AA AB ont tenté par tous les moyens de le pousser à démissionner à son tour…. >>
Suite à une énième moquerie et de nouvelles menaces de son employeur, Monsieur Y est allé déposer une main courante dans laquelle il constatait : « Depuis environ 2 mois mes patrons Monsieur et Madame AAAB ainsi que le carrossier AD AE me mettent la pression. Ils m’ont dit que si je ne partais pas de moi-même de l’entreprise, ils se mettraient tous les trois contre moi pour me rabaisser. Ils m’ont dit également qu’ils déposeraient plainte pour menaces de mort jusqu’à ce quje craque et que je démissionne >>.
Le même jour, Monsieur Y signalait à l’inspection du travail, les pratiques illégales de son employeur et les conditions terribles de travail (atelier pas aux normes, aucune ventilation, aucune salle de repos).
Les craintes de Monsieur Y était bien fondées, le même jour que son dépôt de main courante, le 19 mars 2018, l’employeur décidait de lui envoyer un avertissement. Prélude évident de la préparation d’un futur licenciement pour faute grave.
Cet avertissement relatait des supposés propos outranciers de Monsieur Y à l’égard de Madame AA AB et des toujours supposées menaces de mort contre Monsieur AE. Cet avertissement a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vas. Monsieur Y a été arrêté pars son médecin à compter du 19 mars 2018.
Le 27 mars 2018, Monsieur Y a contesté par courrier l’avertissement qu’il avait reçu. Suite à cette contestation, un échange de courrier ahurissant commençait entre Monsieur
Y et son employeur. Afin d’enfoncer le clou, l’avocat de la société GARAGE AAS
2F mentionnait dans un courrier: «< si ce n’est pas le cas, je vous invite alors à cesser d’harceler votre employeur par des envois de courrier qui ne servent à rien… ».
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Ainsi, c’était maintenant Monsieur Y qui était accusé de harcèlement, mais, pour avoir usé des droits les plus fondamental du salarié, celui de la liberté d’expression.
Le 26 juin 2018, Monsieur Y passait une visite de pré reprise. Lors de cette visite, le médecin du travail constatait que les conditions de travail du salarié étaient dangereuses pour sa santé : «< bruit supérieur à 85 dB, solvant organique, produit dégage lors de la fabrication ou l’utilisation de la peinture, agent chimique, outil coupant… >> Puis il remarquait qu’il était suivi par un psychiatre pour des problèmes de dépression liés principalement à un conflit avec son employeur. Il concluait qu’une inaptitude était à prévoir à la reprise.
Le 12 juillet 2018, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude et estimait que < tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Dans le même temps, il demandait au médecin psychiatre de bien vouloir prescrire un arrêt de travail à Monsieur Y le temps de la procédure.
Le 16 juillet 2018, Monsieur Y était convoqué à un entretien préalable de licenciement devant se tenir le 23 juillet suivant. Le 26 juillet 2018, il était licencié en raison de son inaptitude. Le même jour, il recevait ses documents de fin de contrat.
Faits et dires de la partie défenderesse:
La SAS GARAGE AAS 2F, assistée par Maître Ludovic BOUCHET fait valoir que :
Au cours de l’exécution du contrat de travail de Monsieur Y, la Société GARAGE
AAS 2F a rencontré à plusieurs reprises des problèmes dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, en date du 5 juin 2015, la société a été dans l’obligation de le sanctionner d’un avertissement pour avoir abandonné son poste de travail et pour avoir manqué de respect envers la direction.
Notamment, le 16 mars 2018, la société a de nouveau été dans l’obligation de sanctionner
Monsieur Y d’un second avertissement pour avoir, le 14 mars 2018, tenu des propos outranciers à la direction et pour avoir, le 30 janvier 2018, adressé des menaces de mort à un de ses collègues.
Puis à compter du 19 mars 2018, Monsieur Y a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie qui se sont succédés. Puis dans le cadre de la visite de reprise effectuée le 12 juillet 2018 par la Médecine du travail, un avis d’inaptitude a été émis en précisant que le salarié était inapte en un seul examen médical au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l’employeur était dispensé de reclassement.
Le médecin du travail avait également précisé qu’il n’y avait pas lieu d’indiquer les capacités du salarié à bénéficier d’une formation compte tenu de la dispense de reclassement. Monsieur
Y a donc été convoqué, par un courrier du 16 juillet 2018, à un entretien préalable prévu le lundi 23 juillet 2018.
Monsieur Y ne s’est pas présenté à l’entretien préalable et, par un courrier du 26 juillet 2018, celui-ci a été licencié en raison de son inaptitude. Il était également précisé que son contrat prendrait fin à la date d’envoi, soit le 26 juillet 2018, et il était informé qu’il
n’effectuerait pas de préavis.
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Monsieur Y, au prétexte qu’il aurait démontré l’entreprise de déstabilisation et de harcèlement moral de son employeur, prétendument due à la volonté de celui-ci de se séparer de ses employés ayant le plus d’ancienneté avant sa fermeture et ce à moindre coût, et au prétexte que l’inaptitude prononcée par la Médecine du travail serait prétendument directement liée à ceci, il vient solliciter à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 55.197,60 €, c’est-à-dire 30 mois de salaire.
Monsieur Y voulait obtenir de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que ce dernier ne souhaitait pas car il n’avait surtout pas envie de s’en séparer, car il était le seul peintre du garage. Nonobstant cette inaptitude, en aucune manière ce qu’avance Monsieur Y à l’encontre de son employeur n’est réel.
Pour tenter d’emporter la conviction du Conseil, Monsieur Y se contente de dire que le dirigeant de la société GARAGE AAS 2F aurait expliqué aux salariés qu’il souhaitait fermer sa société et que, par conséquent, il aurait eu besoin de la démission des salariés mais que, ceux-ci ne souhaitait pas démissionner, il se serait livré à une véritable entreprise de harcèlement
à l’égard de Monsieur Y et également à l’égard d’un autre salarié, Monsieur Z, lequel a fourni une attestation à son ex compagnon de travail.
De plus, si Monsieur Y a bénéficié d’arrêts maladie successifs, rien ne permet d’affirmer qu’ils seraient dus à une dépression liée aux conditions de travail. En outre, la
Médecine du travail n’a en aucune manière dit que l’inaptitude de Monsieur Y aurait été liée à un harcèlement quelconque de la part de l’employeur.
Pour s’en convaincre, il suffit de voir l’absence de pièces versées aux débats, en tout cas
l’absence de pièces probantes par Monsieur Y. En effet, si celui-ci avait subi, comme il le dit, depuis de nombreux mois, une véritable entreprise de déstabilisation de la part de l’employeur, alors que celui-ci n’est pas avare en courriers adressés à son employeur lorsqu’il rencontre une difficulté.
Il a simplement fallu que Monsieur Y reçoive le second avertissement du 16 mars
2018 pour qu’il se mette à écrire frénétiquement à son employeur, se contentant d’avancer de vagues prétextes sans aucune démonstration particulière.
Reconventionnellement, la société GARAGE AAS 2F demande au Conseil de prud’hommes de débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à payer à la société la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil se réfère aux pièces et conclusions versées, ainsi qu’aux débats lors de l’audience;
Attendu que Monsieur Y a été déclaré inapte au poste de peintre automobile par le médecin du travail le 12 juillet 2018;
Qu’il est précisé dans l’avis d’inaptitude que «< tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable »> ;
Que de ce fait, l’employeur était dispensé de recherche de reclassement;
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Attendu que Monsieur Y soutient que c’est suite à du harcèlement continu de la part de ses employeurs, que le Médecin du travail a pris cette décision;
Qu’il appartient au demandeur d’apporter des éléments justifiant le harcèlement ;
Attendu qu’il convient de remarquer que dans ses écritures, la partie défenderesse mentionne «Au cours de l’exécution du contrat de travail de Monsieur Y, la société GARAGE
AAS 2F a rencontré à plusieurs reprises des problèmes dans l’exercice de ses fonctions '> ; Qu’il est pour le moins surprenant que l’employeur ai gardé Monsieur Y durant 18 années ;
Attendu de plus que l’employeur a adressé à Monsieur Y le 16 mars 2018, un avertissement pour avoir tenu des propos outranciers à l’égard de Madame AA AB, épouse de l’employeur le 14 mars 2018 et des menaces de mort sur la personne de Monsieur AA AB et de Monsieur AD AE le 30 janvier 2018;
Que là encore, si ces faits sont réels, l’employeur, ayant un devoir de sécurité envers ses salariés, aurait du immédiatement mettre Monsieur Y en mise à pied à titre conservatoire et procéder à une mesure de licenciement pour faute grave;
Attendu que pour justifier l’avertissement, la société verse seulement une attestation rédigé par
Monsieur AD AE, lui-même mentionné comme victime de menaces de mort, donc pas neutre ;
Que l’employeur verse également quelques attestations de clients, qui ne font que relater n’avoir jamais vu de conflit entre Monsieur Y et ses employeurs ;
Que ces personnes ne sont pas présentes en permanence dans le garage, mais seulement de passage;
Attendu que de son côté, Monsieur Y verse une attestation rédigée par Monsieur Z AF, ancien collègue de travail qui a donné sa démission, soutenant qu’il était également victime de harcèlement ; Qu’il n’a pas eu la force de continuer, comme Monsieur Y, préférant quitter de lui- même le garage;
Qu’il détaille avec précision le harcèlement qu’il subissait avec Monsieur Y ;
Que l’employeur ne conteste pas formellement cette attestation ;
Que la partie défenderesse à seulement déclarer que cette attestation était de complaisance;
Que Monsieur Z, dans sa lettre de démission, n’aurait fait aucun reproche à
l’employeur; Qu’il n’y a aucune obligation pour le salarié de mentionner les motifs qui l’ont poussé à donner sa démission ; Que c’est seulement, lorsque le salarié veut faire requalifier la démission en un licenciement imputable à l’employeur, qu’il doit motiver sa lettre de démission ;
Attendu que la société GARAGES AAS 2F a mentionné dans une lettre adressé à Monsieur
Y le 26 avril 2018: « Nous tenons à vous rappeler que votre absence perturbe considérablement l’activité de l’entreprise puisque vous êtes le seul à occuper le poste de peintre et que votre travail a toujours été, dans l’ensemble de qualité » ;
Que l’employeur n’a pas à faire culpabiliser son salarié qui est en arrêt pour maladie ; Que de plus, l’employeur a mandaté un médecin contrôleur, afin de vérifier si Monsieur
Y était réellement malade;
Que cette procédure est parfaitement légale, mais laisse supposer que l’employeur n’a pas confiance en son salarié ;
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Attendu enfin, que si les annotations du médecin du travail et du psychologue qui suit Monsieur
Y ne prouvent pas que la dépression de celui-ci est en rapport avec ses conditions de travail, il convient de remarquer que le salarié s’est confié à ces professionnels de la santé en évoquant ce mal être au travail ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur Y a bien été victime de harcèlement sur son lieu de travail ;
Attendu que selon l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Attendu que l’article L.1152-3 précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul;
Que doit être également déclaré nul le licenciement d’un salarié en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail, dès lors que son inaptitude avait pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a fait l’objet ;
Attendu qu’un licenciement déclaré nul, doit être réparé par l’octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice apporté par le salarié ;
Qu’il justifie son préjudice d’une part du fait de son ancienneté de 18 années au sein du GARAGE AAS 2F et d’autre part que son état de santé physique et mental est toujours très perturbé ; Qu’il sera en conséquence accordé la somme de 33.500,00 €, correspondant à 12 mois de salaire ;
Attendu que Monsieur Y a également formulé une demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ; Qu’il justifie cette demande, en évoquant qu’il avait fait part à son employeur, que
n’était pas aux normes, surtout l’atelier peinture qui ne comportait pas de système de le garage renouvellement d’air ; Que l’employeur a indiqué que dès qu’il avait reçu le rapport de la Médecine du travail qui constatait ce manquement, il avait fait le nécessaire ;
Que la société fournit une facture mentionnant simplement le carottage du mur de la cabine peinture;
Que c’est une simple aération et non un système de ventilation avec extraction, qui est forcément nécessaire vu la nocivité des peintures par inhalation; Que Monsieur Y a nécessairement subi un préjudice distinct de celui accordé pour licenciement nul;
Qu’il sera accordé la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le licenciement reconnu nul, donne droit au salarié, à une indemnité compensatrice de préavis, en se référant aux articles L.[…].1234-5 du Code du travail ;
Que compte tenu de son ancienneté supérieure à deux années, Monsieur Y à droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 5.519,76 €, outre les congés payés y afférent calculés au dixième, soit 551,97 €;
Attendu qu’il ne peut pas être fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande ne se cumulant pas aux dommages et intérêts pour licenciement nul;
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Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Monsieur Y la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens; Qu’il convient de lui allouer une somme de 1.300,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la demande, en ce qui concerne l’indemnité de préavis et les congés payés afférents;
Qu’ils courent à compter du présent jugement, s’agissant des dommages et intérêts;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement par application de l’article
515 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS GARAGE AAS 2F qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur
l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens et éventuels frais
d’exécution;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de prud’hommes, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Y X est nul ;
Condamne la SAS GARAGE AAS 2F à payer à Monsieur Y X les sommes de :
33.500,00 € (trente trois mille cinq cent euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
4.000,00 € (quatre mille euros) à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement; 5.519,76 € (cinq mille cinq cent dix neuf euros et soixante seize centimes) au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis,
551,97 € (cinq cent cinquante et un euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre des congés payés y afférents, Avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019; 1.300,00 € (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur Y du surplus de sa demande ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Déboute la SAS GARAGE AAS 2F de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais
d’exécution;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les, jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE PRESIAANT
Lloje
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