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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 20 mai 2022, n° 22/00354 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00354 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. VOTRE FROMAGERIE dont le siège social est sis, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis c/ société, mutuelles MMA IARD ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 20 mai 2022 MINUTE NE 22/______ N° RG 22/00354 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORE2
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-président adjoint, As[…]té de Alexandre EVESQUE, greffier stagiaire, en préaffectation sur poste ayant prêté serment, lors des débats à l’audience du 22 avril 2022 et Sandra COUTELLEC-COLLUMEAU, greffière placée, lors du prononcé
ENTRE :
E.U.R.L. VOTRE FROMAGERIE dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Caroline LECORNUE de la SELEURL ALL IN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1505
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est […] […]
ni comparante, ni constituée
DÉFENDERESSE
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D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** Autorisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 485 du code de procédure civile, par assignation en date du 15 avril 2022, autorisée par ordonnance en date du 13 avril 2022, la SARL VOTRE FROMAGERIE a fait assigner, en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de demander de :
- se déclarer compétent
- condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 28.011 euros arrêtée au 30 avril 2022, outre la somme de 6.779 euros par mois du 1er mai au 6 août 2022, à valoir sur l’indemnisation définitive due au titre des pertes d’exploitation objet de la police souscrite, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la ré[…]tance abusive
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A l’audience du 22 avril 2022, la SARL VOTRE FROMAGERIE, représentée par avocat, s’est référée à son acte introductif d’instance et moyens y énoncés.
A l’appui de ses demandes, la SARL VOTRE FROMAGERIE expose notamment que par acte du 18 février 2016, la société GROUPE NY MADASOA lui a cédé son droit au bail commercial sur un local situé […] à […] (91) à compter du 18 février 2016. La SARL VOTRE FROMAGERIE a souscrit auprès de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un contrat dommages aux biens, incluant une garantie des pertes d’exploitation en cas d’incendie, à hauteur de la perte de marge brute sur une période de 12 mois à compter du sinistre avec une franchise de 3 jours. Or le 7 août 2021, un incendie s’est déclaré dans les locaux rendant les lieux depuis lors inexploitables, même partiellement. La société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas le principe de son obligation à indemnisation, ni le chiffrage de l’expert sur la perte de marge brute mensuelle en date du 28 janvier 2022, estimée à 6.779 euros hors loyer, ayant versé trois provisions, pour un montant de 33.000 euros, ce qui a permis de financer cinq mois de marge brute. Cependant la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES refuse tout versement complémentaire au motif de limitations contractuelles à indemnisation dans l’attente de la reprise d’activité, ce que la demanderesse estime être en réalité des prétextes infondés et relevant d’une singulière mauvaise foi.
Régulièrement assignée à personne morale, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas comparu ni été représentée.
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Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance des parties ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision au titre de la garantie perte d’exploitation
Il ressort des pièces produites, que, par contrat avec prise d’effet au 1er janvier 2021, la SARL VOTRE FROMAGERIE a souscrit auprès de la défenderesse une assurance protection financière garantissant le risque perte d’exploitation à hauteur des frais réels sur expertise en cas d’incendie (contrat n°146692859) pour une période d’indemnisation de 12 mois maximum, avec une franchise de 3 jours. Par ailleurs, il est précisé au contrat que le dernier chiffre d’affaire annuel hors taxes (ou équivalent) est de 350.000 euros (pièce n°3) Il ressort des conditions générales du contrat liant les parties que, concernant la perte d’exploitation, l’indemnité se calcule en prenant la perte de marge brute ou perte de commissions, honoraires, recettes à laquelle on ajoute les frais supplémentaires d’exploitation et à laquelle on déduit les charges épargnées. La perte de marge brute est égale au chiffre d’affaire à dire d’expert, qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation si le sinistre ne s’était pas produit, auquel on déduit les chiffres d’affaires effectivement réalisé pendant la période d’indemnisation, chiffre que l’on multiplie par le taux de marge brute déterminé par l’expert (page 50/108 des conditions générales, pièce n°15). Par ailleurs, en cas de réinstallation dans d’autres lieux, “la garantie reste acquise, sous réserve que la réinstallation ait lieu en France (…). L’indemnité ne pourra excéder celle qui, à dire d’expert, aurait été versée si l’entreprise avait été remise en activité dans les lieux de l’assurance indiqués aux conditions particulières” (page 52/108). De plus, “en cas de cessation d’activité après le sinistre, aucune indemnité n’est due. Cependant, lorsque cette cessation résulte d’un événement postérieur au sinistre, et indépendant de votre volonté, une indemnité calculée suivant les modalités d’indemnisation de la perte d’exploitation, pourra être versée en compensation des dépenses correspondant aux postes de charges assurées et qui auraient été exposées jusqu’au moment où vous avez eu connaissance de l’impossibilité de poursuivre votre activité. Cette indemnité pourra comprendre, en particulier, les rémunérations du personnel et les indemnités de son licenciement dues en raison de la cessation d’activité. L’indemnité ne pourra excéder celle qui aurait été versée si vous aviez repris vos activités” (page 51/108). Il ressort des pièces produites, notamment du rapport d’expertise en date du 10 janvier 2022 que les locaux commerciaux dans lesquels la SARL VOTRE FROMAGERIE exerce son activité ont été détruits par un incendie et ne sont plus utilisables. Il ressort également du constat d’huissier en date du 27 janvier 2022 que les lieux sont inexploitables. Ces faits ne sont pas contestés par la défenderesse puisqu’elle a réalisé quatre versements en dédommagement en date des 7 septembre 2021, 11 octobre 2021, 8 novembre 2021 et 10 décembre 2021, pour la somme totale
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de 43.000 euros, dont 10.000 euros au titre des pertes matérielles et 33.000 euros au titre de la perte d’exploitation. Il ressort des pièces produites que la société défenderesse refuse pour l’heure d’indemniser plus amplement la demanderesse au titre de sa perte d’exploitation, au motif, selon courrier en date du 11 mars 2022, que
“l’indemnité est versée à la reprise de l’assuré. Or, à ce jour, l’assuré n’a pas repris son activité. (…) Le présent contrat ne prévoit aucune obligation d’effectuer une avance de trésorerie concernant la perte d’exploitation. Devant les difficultés de l’assuré, nous avons accepté de verser trois acomptes pour un montant de 33.000 euros. Il s’agit d’un règlement à titre exceptionnel et non d’une obligation contractuelle (…)”. Selon courriel en date du 15 février 2022, la défenderesse fait état, encore, de ce que “à ce stade, sans visibilité sur les perspectives de reprise de l’activité de l’assuré, un 4ème acompte sur la partie immatérielle est délicat”. La société défenderesse argue en conséquence, au regard des pièces versées au dossier, d’une absence de reprise d’activité qui empêcherait, selon elle, le règlement de l’indemnisation réclamée. Cependant, il ressort des pièces produites que jusqu’au mois de février 2022 inclus, la SARL VOTRE FROMAGERIE s’acquittait toujours des charges fixes nécessaires à la reprise de son activité (pièce n°17) et qu’aucun élément probant ne vient au soutien d’une cessation d’activité du fait de la volonté de la SARL VOTRE FROMAGERIE. Or, le contrat liant les parties prévoit qu’en “cas de cessation d’activité résultant d’un événement postérieur au sinistre et indépendant de la volonté de l’assuré, une indemnité calculée suivant les modalités d’indemnisation de la perte d’exploitation, pourra être versée en compensation des dépenses correspondant aux postes de charges assurées et qui auraient été exposées jusqu’au moment où vous avez eu connaissance de l’impossibilité de poursuivre votre activité (…) L’indemnité ne pourra excéder celle qui aurait été versée si vous aviez repris vos activités”. Par ailleurs, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’oppose à l’instance aucune prétention ni moyen, celle-ci ne comparaissant pas ni n’étant représentée. Au regard des charges fixes effectivement exposées jusqu’au mois de février 2022 inclus et depuis le sinistre, en l’absence de tout élément probant en faveur d’une cessation d’activité à venir du fait de la volonté de la SARL VOTRE FROMAGERIE et au regard du dernier chiffre d’affaires connu et communiqué au contrat liant les parties, l’obligation à indemnisation à hauteur de la somme mensuelle de 6.779 euros, arrêtée au mois de février 2022 inclus et à compter du 10 août 2021, apparaît non sérieusement contestable dans la limite de l’office du juge des référés. Il convient en conséquence d’accueillir la demande provisionnelle à hauteur de la somme de 45.484,90 euros, [6 mois (septembre 2021 à février 2022) x 6.779 = 40.674 euros + 22 jours pour le mois d’août 2021, soit 4.810,90 euros arrondie au cent inférieur ([6.779 euros/31]x22)], somme globale de 45.484,90 à laquelle il convient de déduire la somme de 33.000 euros déjà versée à titre provisoire sur l’indemnisation de la perte d’exploitation, soit une somme totale de 12.484,90 euros. Compte-tenu des refus répétés d’indemnisation malgré des stipulations contractuelles claires et non ambiguës et de l’absence de comparution ou de représentation de la société d’assurance défenderesse à laquelle l’assignation a été régulièrement délivrée, il y a lieu d’assortir cette condamnation à paiement provisionnelle d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, pour trois mois maximum, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sans que ce contentieux ne soit réservé.
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La demande sera rejetée pour le surplus, le reste étant sérieusement contestable pour dans la limite de l’office du juge des référés.
Sur la demande de provision au titre de la ré[…]tance abusive
La SARL VOTRE FROMAGERIE sollicite également la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de la ré[…]tance abusive qu’elle impute à la société défenderesse dans l’exécution du contrat en cause, au visa des dispositions des articles 1103 et 1240 du code civil. Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision, dès lorsqu’il est nécessaire de porter une appréciation sur les responsabilités tirées de l’exécution d’un contrat, ce qui en l’occurence relève de l’office du juge du fond. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens et à payer à la SARL VOTRE FROMAGERIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, statuant publiquement, par décision mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE par provision la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SARL VOTRE FROMAGERIE la somme de 12.484,90 euros (douze mille quatre cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt dix cents), arrêtée au mois de février 2022 inclus, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice au titre de la perte d’exploitation,
PRONONCE une astreinte de 500 euros par jour de retard, pour une période de trois mois maximum, passé un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sans que cette astreinte ne soit réservée au juge des référés.
DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SARL VOTRE FROMAGERIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2022, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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