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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1er déc. 2020, n° 20/00767 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00767 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 01 Décembre 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00767 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NL4R
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, As[…]té de Suzan ISIK, Greffier lors des débats à l’audience du 20 Novembre 2020 et lors du prononcé
Procédure N°RG 20/00767
ENTRE :
Madame X Y veuve Z, demeurant 28, rue de Montlhéry – 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparante,
DEMANDERESSE D’UNE PART ET :
Madame AA AB, demeurant 6[…]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparante,
Monsieur AC AD, demeurant 6[…]
Madame AE AD, demeurant 6, rue des Fusillés de la Ré[…]tance – 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE
représentés par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE,
comparants,
Monsieur AF AG, demeurant 20-22, rue de Monthlery – 91240 […]
représenté par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE,
comparant, Délivrée aux parties le : ________________
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Madame AH AI, demeurant 25, chemin des Sablons – 91620 LA VILLE DU BOIS
non comparante,
DEFENDEURS D’AUTRE PART
Procédure N°RG 20/00824
ENTRE :
Madame X Y veuve Z, demeurant 28, rue de Montlhéry – 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparante,
DEMANDERESSE D’UNE PART ET :
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES ès qualités d’administrateur provisoire du SDC […], dont le siège social est […] […]
représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
non comparante,
DEFENDEUR D’AUTRE PART
**************
Par actes d’huissier en date du 3 septembre 2020, Madame Y, veuve Z X, a assigné en référé Madame AB, Monsieur et Madame AD, Madame AI et Monsieur AG, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de vérifier et de déterminer les causes des désordres constatés dans son immeuble.
A l’appui de sa demande, Madame Y expose :
-Qu’elle est usufruitière d’un bien immobilier à usage d’habitation, […] 4, rue des Fusillés de la ré[…]tance à […] (91), lequel est composé d’appartements donnés à bail à différents locataires,
-Qu’en octobre 2019, les locataires lui ont signalés l’apparition anormale de fissures sur les murs et sur le sol de la propriété, lesquelles ont continuées à s’étendre,
-Qu’elle a immédiatement mandaté différents professionnels en vue de déterminer l’origine de ces désordres,
-Qu’un expert indépendant s’est transporté sur les lieux le 22 octobre 2019 et a constaté l’apparition récente de fissures de grande ampleur, ayant fragilisé la structure du bien suite à des tensions anormales, ainsi qu’un affaissement du bâtiment et le caractère périlleux du bâtiment voisin, […] 6 rue des Fusillés de la ré[…]tance à […] (91), Qu’un huissier de justice s’est transporté sur les lieux le 22 novembre 2019 et a constaté la présence d’échafaudage et autres bâches recouvrant l’immeuble voisin, lequel présente d’importantes fissures et ne semble pas entretenu,
-Qu’un second rapport d’expertise en date du 27 janvier 2020 confirme que les désordres affectant sa propriété sont exclusivement localisés sur le bâtiment « situé en contigüité du bâtiment voisin […] 6, rue des fusillés » et permet aussi de mettre en cause l’implication des
Délivrée aux parties le : ________________
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grands peupliers plantés au 20-22, rue de Monthléry à […],
-Qu’elle a tenté de prendre attache avec les défendeurs, en vue notamment de les informer des désordres constatés, par différents courriers restés sans réponse,
-Qu’en l’absence de résolution amiable du litige, elle est bien fondée à solliciter qu’il soit ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00767.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2020, Madame Z a assigné en référé la SELARL AJASSOCIES, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat de la copropriété du 6, rue des Fusillés de la ré[…]tance à […], afin de joindre l’affaire à celle précitée et qu’il soit dit que l’ordonnance à intervenir est commune à la SELARL AJASSOCIES et que les opérations d’expertise lui soient opposables.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00824.
A l’audience du 16 octobre 2020, le conseil de Monsieur AG a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, auquel la demanderesse ne s’est pas opposée. L’affaire a été renvoyée au 20 novembre 2020.
Régulièrement assigné, Monsieur AG, représenté par son conseil, déposait ses écritures aux termes desquelles il indiquait ne pas s’opposer à la mesure d’instruction et faire protestations et réserves sur l’expertise.
Madame AB et Monsieur et Madame AD, représentés à l’audience, ont indiqué ne pas s’opposer à l’expertise.
La SELARL AJASSOCIES, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriété, n’était ni présente, ni représentée.
Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la jonction :
Il résulte des dispositions combinées des articles 367 et 368 du Code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire ;
En l’espèce, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux affaires portant les numéros RG 20/00767 et RG 20/00824 et ce, sous le numéro le plus ancien, à savoir le n° RG 20/00767.
Sur la demande d’expertise :
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame Y justifie, par la production de rapports d’expertise, réalisé par le cabinet Civilis expertises le 4 novembre 2019, et par le cabinet TEXA expertises le 27 janvier 2020, et d’un procès-verbal de constat établi par huissier le 22 novembre 2019, accompagné de photographies, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Délivrée aux parties le : ________________
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Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de mesure d’expertise.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame Y et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge l’avance des frais d’expertise.
En l’absence de partie succombante, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00767 et RG 20/00824,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert Monsieur AJ AK - […] Tél : 01.81.29.91.[…]. : 06.12.57.02.35 Email : AL.com
avec mission de :
-se rendre sur place et visiter les lieux dont il s’agit dans les plus brefs délais,
-se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
-effectuer la constatation des désordres visés dans l’assignation, les deux rapports d’expertise et le constat d’huissier versés aux débats conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile,
-faire toutes les constatations, prélèvements et sondages s’il y a lieu relatifs à l’existence et à la cause des désordres,
-procéder à leur expertise selon les termes des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
-dire si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination,
-décrire les désordres constatés,
-rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
-fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
-donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, les évaluer à l’aide de devis ;
Disons que l’expert aura la possibilité de se faire as[…]ter du sapiteur de son choix ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, 9, rue des Mazières, 91012 EVRY, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge Délivrée aux parties le : ________________
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du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 9, rue des Mazières, 91012 EVRY, dans le délai de 6 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les opérations d’expertise seront opposables la SELARL AJASSOCIES,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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