Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 18 févr. 2021, n° 18/00624 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00624 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 18 Février 2021
N° RG 18/00624 – N° Portalis DBWT-W-B7C-DKEI
MINUTE 21/00 255
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z AA
2[…].17 – […]
Représenté et plaidant par Maître Alexandra JOLIOT-FROISSARD, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDERESSE
Madame AB FOURNAISE épouse AA 2 rue de l’Avenir – 08350 BOSSEVAL ET BRIANCOURT
Représenté et plaidant par Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau de Ardennes (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 081050012017002958 du 09/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES)
PRÉSIDENT: Madame SIMIAND Julie, juge aux affaires familiales
Madame LHEUREUX AC lors des débats et Madame LEDRU Isabelle GREFFIER: lors du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS: Audience en Chambre du Conseil du 05 Janvier 2021
- contradictoire JUGEMENT:
- premier ressort
- dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix huit Février deux mil vingt et un, après débats en Chambre du Conseil signé par Julie SIMIAND, juge, aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Isabelle LEDRU, greffier.
18 FEV. 2021 Copie exécutoire délivrée le à Me JOLIOT-FROISSARD
Me CHERRIH
+ Acce depens
1
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X AA et Madame AB FOURNAISE épouse AA ont contracté mariage le […] devant l’officier d’état civil de […] (Ardennes), sans contrat préalable.
Deux enfants, dont le premier est dorénavant majeur, sont issus de cette union :
- AD né le […] à SEDAN (Ardennes),
- AE née le […] à SEDAN (Ardennes).
Suite à la requête en divorce déposée le 10 Avril 2018 par Madame AB FOURNAISE épouse AA, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 5 Novembre 2018 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l’épouse, à titre gratuit en exécution du devoir de secours,
- rejeté la demande de pension alimentaire formée par l’épouse au titre du devoir de secours, attribué la jouissance du véhicule Renault Mégane, bien commun des époux, à l’épouse,
- attribué la jouissance des véhicules Renault Clio, 2CV, Citroën, Mercedes, Veslatis, Laguna, Mini, Fiat 500, Frontera, Moto, Renault 4 à l’épouse,
- dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère, fixé les conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, lui octroyant, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement progressif d’abord en lieu neutre pour une durée de 5 mois puis à l’issue de cette période, le dimanche des semaines paires de 11 heures à 17 heures,
-fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 340 euros, soit 170 euros par enfant,
- condamner Monsieur X AA à prendre en charge l’assurance moto de AD et les frais de scolarité de AE ainsi que la moitié des frais de santé (médicaux, paramédicaux-psychologique notamment) de AE restés à charge.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2019, Monsieur X AA a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 26 Août 2020, il demande au tribunal de :
· prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
- ordonner les mesures de publicité légale,
- dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs bien, au 2 Juillet 2017, date effective de leur séparation,
-dire que l’épouse perdra l’usage de son nom d’épouse au prononcé du divorce,
- constater que la demande introductive comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- lui donner acte de ce qu’il a déféré aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- dire qu’il appartiendra aux parties de saisir le notaire de leur choix afin de procéder à l’amiable à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial,
- confirmer les mesures édictées par l’ordonnance de non-conciliation, s’agissant de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant mineure et des modalités d’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement,
- fixer à la somme de 150 euros le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de AE,
- débouter Madame AB FOURNAISE épouse AA de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de AD,
- condamner Madame AB FOURNAISE épouse AA aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître JOLIOT-FROISSARD, membre de la SELARL JOLIOT-FROISSARD
AVOCATS.
Madame AB FOURNAISE épouse AA a constitué avocat le 26 Juin 2019 et s’est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 Novembre 2020, elle demande au tribunal de:
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive de la vie conjugale
- ordonner les mesures de publicité légale,
-dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
2
— condamner l’époux à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme
de capital,
- dire et juger que les effets du divorce seront fixée au 2 Juillet 2017, renvoyer les époux à procéder au partage après le prononcé du divorce, dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement, fixer la résidence de AE à son domicile, M
- dire et juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement librement convenu entre les parties,
- débouter le père de sa demande de diminution de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- maintenir la contribution du père à la somme de 340 euros, soit 170 euros par enfant, condamner Monsieur X AA à payer la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et extraordinaires concernant les enfants, ainsi que l’assurance de la moto de AD,
- condamner Monsieur X AA aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 24 Novembre 2020, la clôture de l’instruction a été différée au 4 Janvier 2021 et la date des plaidoiries fixée au 5 Janvier 2021. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’examen plus complet de leurs demandes et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
Aux termes des dispositions de l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même Code prévoit que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande, celles-ci peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce; si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 212 de ce même Code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Aux termes de l’article 213 du même code, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille.
Aux termes de l’article 215 alinéa 1 dudit Code, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie; que cette obligation suppose une communauté d’habitation tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique.
A l’appui de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse, Monsieur X AA allègue des faits de violences de la part de son épouse.
A l’appui de ses dires il verse une plainte datée du 17 Septembre 2017 dans laquelle il relate des faits de violences survenus dans la nuit du 1er au 2 Juillet 2017 ainsi que des faits de violences avec usage d’une arme (une bombe lacrymogène) en date de la veille.
Il convient préalablement de rappeler qu’un procès-verbal n’a qu’une valeur déclarative et qu’en l’espèce force est de constater qu’à ce jour, soit près de 3 ans après les faits, Monsieur X AA ne donne aucune information quant aux éventuelles suites données à sa plainte.
3
Ses déclarations sont néanmoins corroborées par un certificat médical établit par le service des urgences de l’hôpital le 2 Juillet 2017, constatant deux points d’impact à l’arrière de la cuisse droite et de la hanche gauche et lui prescrivant deux jours d’ITT.
Lors de son audition de plainte, il déclare que la nuit du 1er au 2 juillet 2017 il a lui même mis un coup de poing à son épouse au niveau du bras, sur l’épaule. Il reconnaît en outre avoir déjà pu se montrer violent envers elle par le passé.
Madame AB FOURNAISE épouse AA verse également aux débats l’audition de la plainte qu’elle a déposé à l’encontre de son époux le 6 Juillet 2017 suite aux faits de violences commises à son égard cette nuit là.
Il apparaît que les faits auraient été commis en présence des deux enfants alors mineurs.
Les comportements respectifs des époux, en ce qu’ils contribuent de part et d’autres à un climat particulièrement conflictuel au sein du foyer, révèlent une incompatibilité d’humeur manifeste, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il y a donc lieu de prononcer le divorce à leurs torts partagés et ce, sens qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
2. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
- Sur l’usage du nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants…
Madame AB FOURNAISE épouse AA déclare dans ses écritures qu’elle entend reprendre usage de son nom de jeune fille suite au prononcé du divorce. Le principe légal allant dans ce sens, il convient de dire que Madame AB FOURNAISE épouse AA reprendra l’usage de son nom de jeune fille suite au prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l’avenir.
- Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
En vertu des dispositions de l’article 267 du ode civil, il n’appartient donc plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial sauf exceptions spécifiquement prévus par celles-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les époux seront donc renvoyés à procéder amiablement à la liquidation de leur communauté, au besoin en se rapprochant du notaire de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
- Sur le report de la date des effets du divorce:
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Les époux demandent tous deux que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 2 Juillet 2017, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
4
Il ressort des notes d’audience prises lors de l’audience de conciliation et des écritures concordantes des parties sur ce point que les époux vivent séparément depuis cette date. Il convient dès lors de faire droit
à la demande et de fixer la date des effets du divorce au 2 Juillet 2017.
- Sur la prestation compensatoire :
Madame AB FOURNAISE épouse AA demande une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20 000 euros. Monsieur X AA souhaite que cette demande soit rejetée.
Aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l’éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion.
Pour ouvrir droit à prestation compensatoire il importe de vérifier si l’un des époux n’a pas mis sa carrière entre parenthèse pour permettre à l’autre d’évoluer professionnellement ou tout simplement pour
s’occuper de la famille.
Madame AB FOURNAISE épouse AA est âgée de bientôt 42 ans. Elle s’est mariée à l’âge de 20 ans et a été mère à l’âge de 21 ans.
Au titre de l’année 2019, Madame AB FOURNAISE épouse AA a perçu un revenu mensuel moyen de 980 euros (cumul imposable de l’avis d’imposition 2020 divisé par douze). Aux termes de sa déclaration sur l’honneur en date du 5 Juin 2020 elle déclare, sans en justifier, percevoir en 2020 des indemnités versées par pôle emploi d’un montant mensuel de 744 euros.
Elle réside dans le domicile conjugal qui lui a été attribué à titre gratuit en exécution du devoir de secours. Au titre de ses charges courantes, elle justifie des charges incompressibles suivantes :
- Eau 11,04 euros (facture du premier semestre 2020/6)
- Edf: 13,19 euros (échéancier à compter du 9 Novembre 2020)
- Assurance automobile 97,94 euros,
- Téléphonie: 57,98 euros.
Monsieur X AA affirme que son épouse vivrait en concubinage, pour autant il ne verse aucun élément aux débats permettant de se convaincre de la réalité de cette cohabitation (la simple mention d’être en couple sur les réseaux sociaux ne permettant pas de présumer une cohabitation) et aucun des documents fournis par Madame AB FOURNAISE épouse AA ne fait apparaître la présence d’une deuxième personne à son domicile. Si elle entretient peut être une relation intime, rien ne démontre qu’elle vit au quotidien avec une autre personne. Il sera donc considéré qu’elle règle seule les charges de la vie courante.
Monsieur X AA est âgé de bientôt 40 ans. Il s’est marié à l’âge de 19 ans et a été père à
l’âge de 20 ans. Il exerce la profession de mécanicien – chauffeur poids lourds. Au titre de l’année 2019 il a perçu un revenu mensuel moyen de 2680,16 euros (cumul imposable de l’avis d’imposition 2020 divisé par douze). Son bulletin de salaire du mois d’avril 2020 laisse apparaître un salaire mensuel de 1689 euros (cumul net imposable divisé par quatre).
Il vit en couple et il résulte de l’attestation de sa compagne et de ses écritures qu’il prend en charge le loyer et les factures d’eau soit la somme de 362,65 euros et 45 euros par mois.
5
Il affirme, sans en justifier, avoir également chaque mois les charges personnelles suivantes :
- crédit : 110 euros,
- location garage: 110 euros,
- téléphonie: 49,98 euros.
Il ne sera pas tenu compte des charges déclarées au titre des frais d’assurances, puisque comme l’a rappelé le magistrat conciliateur, « l’épargne et les assurances contractés pour les nombreux véhicules constituent des dépenses secondaires. »
Il règle en outre les frais liés à la scolarité de l’enfant d’un montant de 80 euros par mois sur 10 mois (échéance année scolaire 2019-2020).
Il résulte de ce qui précède qu’il existe une disparité dans les conditions de vie des époux.
Toutefois la notion de revenus prévisibles ne consiste pas en une simple photographie de la situation la plus proche de la date du divorce.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l’union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique en effet de comparer également pour chaque partie l’ensemble de ses ressources et charges prévisibles.
Cette notion de ressources et besoins prévisibles particulièrement large, recouvre notamment les critères d’appréciation légalement prévus par le législateur dans l’article 272 du code civil.
Ainsi doivent être pris en considération l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, et le temps qu’il faudra encore consacrer le cas échéant à l’éducation des enfants, pour déterminer leur (in) aptitude prévisible à conserver ou améliorer leur situation.
En l’espèce, il y a lieu de retenir un maintien prévisible de la situation de Monsieur X AA eu égard à l’ancienneté dans son emploi actuel (plus de trois ans selon mention du bulletin de salaire) et de la mention sur l’acte de mariage précisant qu’il exerçait déjà la profession de mécanicien.
En revanche, non seulement Madame AB FOURNAISE épouse AA ne fait pas état de ses qualifications professionnelles ou des emplois qu’elle a pu par le passé exercé, mais il ressort d’un SMS daté de l’été 2020 et adressé à Monsieur X AA, que celle-ci travaillait.
Compte tenu de son âge, en l’absence d’élément permettant de considérer une impossibilité à obtenir un emploi, il y a lieu de tenir compte d’une amélioration prévisible de sa situation.
En outre si la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ni de constituer une rente de situation, elle a pour vocation de réparer les conséquences de choix pris en commun par les époux durant leur vie commune, par exemple pour favoriser la carrière de l’un d’entre eux au détriment de la sienne, ou pour assurer la tenue du foyer et la prise en charge des enfants.
Ce type de choix peut impliquer une perte en particulier due à un retrait, total ou partiel, du marché du travail, ou un manque à gagner par exemple du fait d’une renonciation à une progression dans une carrière, renonciation ou retrait qui aurait été décidé dans le souci d’éviter les contraintes horaires ou géographiques que cette évolution aurait impliqué pour la vie familiale.
A l’appui de sa demande de prestation compensatoire, Madame AB FOURNAISE épouse AA fait nullement état d’un choix fait durant la vie commune ayant impacté sa carrière ou ses droits à la retraite.
Enfin il convient de rappeler que les époux auront été mariés pendant une période de 22 années, dont 19 années de vie commune, durant lesquelles Madame AB FOURNAISE épouse AA aura profité des revenus de son époux pour subvenir à ses besoins et aux besoins de la famille. Il est également important de remarquer que le couple possède un bien immobilier qui devraient au moment de la liquidation constituer des liquidités importantes qui n’ont pu pour le moment être réellement quantifiées.
6
Compte tenu des besoins de Madame AB FOURNAISE épouse AA et des ressources de son conjoint, il y a lieu de fixer à la somme de 11 550 euros, la prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties aux dépens de Madame
AB FOURNAISE épouse AA.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Les époux sollicitent la confirmation des dispositions de l’ordonnance de non conciliation s’agissant des mesures concernant l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt des enfants.
Monsieur X AA demande en revanche la modification des dispositions de l’ordonnance de non conciliation s’agissant des mesures concernant sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Madame AB FOURNAISE épouse AA quant à elle sollicite que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce librement.
Il est donc nécessaire de statuer sur ces points.
- Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A l’appui de sa demande de droit de visite et d’hébergement librement fixé en accord entre les parties, Madame AB FOURNAISE épouse AA fait valoir que l’enfant AE craint de se rendre chez son père du fait de l’attitude violente de ce dernier durant la vie commune et des répercussions que cela a pu avoir sur l’état psychique de l’enfant. Elle fait en outre valoir que le père se désintéresse de l’enfant et ne l’a quasiment plus vue depuis le 30 juin 2019.
Monsieur X AA justifie quant à lui avoir déposé pas moins de seize plaintes pour non représentation d’enfant entre le 2 juin 2019 et le 28 juin 2020.
Par ailleurs, le certificat médical établit par le Docteur AF le 1er Juin 2019, indique que l’enfant AE présente des angoisses réactionnelles à des problèmes de garde.
Compte tenu du conflit persistant entre les parents, malgré une séparation désormais ancienne, il ne peut être écarté l’idée que l’enfant se retrouve désormais au cœur de conflit, et rien ne permet d’affirmer que le refus que AE de voir son père (selon les déclarations de Monsieur X AA lors de l’un de son audition de plainte du 02 Juin 2019) est lié à un traumatisme ou à une peur réactionnelle de son père.
Dès lors il apparaît qu’une absence de réglementation du droit de visite et d’hébergement du père risquerait de cristalliser davantage la situation, voire d’engendrer une rupture définitive des liens père/fille.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur X AA sera maintenu tel que fixé dans la décision, ce, selon les modalités détaillées ci-après, dans le dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’il y a lieu d’ accompagner l’organisation de ce droit de la souplesse indispensable à toute pratique, dans l’intérêt bien compris de l’enfant, notamment en cette période difficile qu’est l’adolescence.
- Sur la diminution et la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
7
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire.
Pour fixer à la somme mensuelle de 240 euros, soit 170 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations suivantes :
- pour Monsieur X AA, un revenu de 1930 euros (CSG et CRDS à déduire) et des charges de 669 euros,
- pour Madame AB FOURNAISE épouse AA, un revenu issus des prestations familiales dont 316 euros de prime d’activité euros et des charges de 248,75 euros.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. Il convient simplement d’ajouter que Madame AB FOURNAISE épouse AA justifie ne plus percevoir d’aide de la CAF.
La situation financière telle que décrite ne diffère pas de la situation financière qui était celle des parties lors de la dernière décision judiciaire rendue entre elles, puisque si le salaire moyen de Monsieur X AA semble en deçà en 2020 de ce qu’il percevait alors, ses charges ont également diminuées.
Rien ne justifie dès lors que la contribution du père à l’entretien et l’éducation de AE soit modifiée.
S’agissant de AG, force est de constater que ce dernier est désormais majeur. Pour autant, si Monsieur X AA affirme que ce dernier aurait mis afin à ses études, il n’en justifie pas et rien en permet d’affirmer que AG est en mesure de subvenir à ses besoins.
Les demandes de Monsieur X AA seront donc rejetée et sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants maintenue à la somme de 340 euros par mois, soit 170 euros par enfant.
En outre il est de l’intérêt des enfants que les frais dits exceptionnels c’est à dire par nature imprévus, imprévisibles et non journaliers, tel les frais scolaires, extra-scolaires et de santé restés à charge soient partagés par moitié ; étant cependant rappelé que si il n’existent pas de liste exhaustive de ce type de frais, il est constant que ceux-ci ne visent pas les frais de cantine, dès lors que ces derniers diminuent d’autant les frais de bouche exposés en nature, les enfants déjeunant nécessairement le midi et leurs besoins alimentaires étant appréciés de la même façon qu’ils soient ou non à la cantine. Monsieur X AA sera également tenu à la prise en charge de l’assurance moto de AG.
4. SUR LES DÉPENS
En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux les dépens seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu également de reconnaître à Maître JOLIOT-FROISSARD, Avocat, de la cause le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
8
5. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 5 Novembre 2018,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES ÉPOUX
de Monsieur X, AH, Z AA né le […] à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (Ardennes)
et de Madame AB FOURNAISE née le […] à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (Ardennes)
mariés le […] à […] (Ardennes).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
· Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame AB FOURNAISE épouse AA qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur communauté, au besoin en se rapprochant du Notaire de leur choix,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 Juillet 2017 date de la séparation effective des époux,
CONDAMNE Monsieur X AA à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 11 550 euros,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2022, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineure AE,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
9
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
REJETTE la demande de droit de visite libre formulée par Madame AB FOURNAISE épouse AA,
DIT que le père accueillera l’enfant AE à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord, le dimanche des semaines paires de 11 heures à 17 heures, sauf à ce que l’enfant parte en vacances plus de quinze jours consécutifs hors du département,
- à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’en l’absence d’une autre organisation convenue à l’avance et à l’amiable entre les parties, à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (scolarité hors cantine, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
FIXE à la somme de 340 euros par mois, soit 170 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père, en ce compris les frais de cantine, pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame AB FOURNAISE épouse AA, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A pension revalorisée =
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
10
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, ion de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux aux dépens qu’ils régleront par moitié, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 et reconnaît à Maître JOLIOT-FROISSARD le droit de recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision.
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, l’an deux mil Vingt et Un, le Dix Huit Février, la minute étant signée par Madame Julie SIMIAND, juge aux affaires familiales et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous,
Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire. Z
AIRE A
N
Direct de Greffe Le
S
E
R
E
I
Z
E
M
11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Habitation ·
- Indivision successorale ·
- Achat ·
- Prix ·
- Usage
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Usage ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Connaissance ·
- Marque antérieure ·
- Propriété intellectuelle
- Salarié ·
- Action en justice ·
- Université ·
- Droit du travail ·
- Licenciement ·
- Surveillance ·
- Ouvrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Compétitivité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stagiaire ·
- Chimie ·
- Délai de carence ·
- Syndicat ·
- Stage ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Recrutement ·
- Référé
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Nullité
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Architecture ·
- Mission ·
- Ags ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Eures ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Titre ·
- Caractère ·
- Recours
- Location ·
- Habitation ·
- Meubles ·
- Ville ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Résidence principale ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Comités ·
- Statut ·
- Election ·
- Conciliation ·
- Électronique ·
- Sport ·
- Surveillance ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relaxe ·
- Magasin ·
- Peinture ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Plaidoirie ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Partie civile ·
- Pesticide ·
- Union européenne
- Contrat d'assurance ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Nullité ·
- Consorts ·
- Souscription ·
- Épouse ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Indemnité d'assurance
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Père ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.