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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 21 janv. 2021, n° 20/00305 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00305 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
d’EVRY
POLE SOCIAL
MINUTE N° 2020/
DU Jeudi 21 Janvier 2021
AFFAIRE N° RG 20/00305 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NF65
NAC: 88E
Jugement rendu le 21 Janvier 2021
ENTRE:
Madame X GODEMON, demeurant 5 rue du 19 Mars 1962 – Porte
301 91860 EPINAY SOUS SENART
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant;
DEMANDERESSE
ET:
CRAMIF IDF, dont le siège social est sis Département des affaires juridiques
- […]
- représentée par Monsieur Y LABAN (pouvoir spécial du 09/11/20);
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique
- PEJ – […]
- représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ;
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Président, Monsieur Y ETOURMY, Assesseur représentant les travailleurs salariés, Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur représentant les travailleurs non- salariés,
assistés de Madame Magali SOULIE, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2020 et de la mise à disposition.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier réceptionné le 10 mars 2020, Madame X GODEMON a contesté la décision de rejet du 22 janvier 2020 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (ci-après dénommée CRAMIF) de sa contestation de la décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2020 à laquelle les parties ont pu exposer oralement leurs prétentions et moyens.
Madame X GODEMON, représentée par son conseil, s’est référé à ses pièces et écritures et a sollicité qu’il soit ordonné une expertise et que la CRÂMIF soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle estime que sa paralysie faciale apparue le 7 septembre 2018 n’est pas en lien avec son accident de travail en date du du 26 septembre 2014, et produit à l’appui de ses dires différents éléments médicaux. Elle fait également valoir la durée écoulée, près de 4 ans, entre les deux évènements pour conforter l’hypothèse par elle avancée.
La CRAMIF, représentée, se référait à ses écritures et concluait au débouté de la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions. Elle renvoyait aux conclusions de l’expertise technique réalisée après contestation de l’avis du médecin conseil de la caisse et qui confirme celui-ci, à savoir qu’il s’agit d’une même pathologie qui ne peut donc être prise en charge au titre à la fois du régime de droit commun et du régime des accidents du travail et maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles L.371-4 et R.371-1 du code de la sécurité sociale, une même pathologie ne peut être prise en charge au titre de deux régimes différents.
L’avis technique de l’expert dans le cadre d’une expertise technique s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, Madame X GODEMON produit, à l’appui de ses dires pour contester les conclusions de l’expertise technique en date du 24 mai 2019 et du médecin conseil et solliciter une expertise, un certificat médical du docteur Z AA AB en date du 20 septembre 2018, un certificat médical du docteur AC en date du 5 septembre 2017, un certificat médical du docteur AC du 25 septembre 2018, un bilan des urgences du 7 septembre 2018 et deux certificats médicaux prescrivant des séances de rééducation du docteur AD en date des 11 avril 2019 et 19 octobre 2018. Or, après lecture de l’ensemble de ces documents médicaux, il ne ressort d’aucun d’entres eux que la maladie apparue le 7 septembre 2018 présenterait un quelconque lien avec son accident de travail en date du du 26 septembre 2014, de sorte que ces éléments ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert et sont insuffisants pour voir ordonner une nouvelle expertise.
2
En conséquence, il convient de débouter Madame X GODEMON de l’ensemble de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame X GODEMON sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE Madame X GODEMON recevable en son recours;
DEBOUTE Madame X GODEMON de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame X GODEMON aux dépens;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Magali SOULIE, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. SOULIE Ph. DEVOUCOUX
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