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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 1re ch., 11 avr. 2022, n° 21/01998 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01998 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 21/01998 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZJN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AVRIL 2022 MINUTE N° 22/01163
----------------
A l’audience publique des référés tenue le onze avril deux mil vingt deux,
Nous, Mme Garance JUBERT, Magistrat placé, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Mme Hortence MAYOU, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2022 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Commune COMMUNE DE MONTREUIL, dont le siège social est sis […] 1, place Jean Jaurès – 93100 MONTREUIL représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY – Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0748
ET :
Monsieur , demeurant chez son conseil au […] représenté par Maître Nicolas FONDANECHE de la SELARL L AU N O I S F O N D A N E C H E , a v o c a t s a u b a r r e a u d e SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 218
Madame
Monsieur ,
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
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Madame ,
Monsieur ,
Ayant tous élis domicile au cabinet de leur avocat
Tous représentés par Maître Julie LAUNOIS, avocat au barreau de Caen (avocat plaidant), et Maître Nicolas FONDANECHE, de la SELARL LAUNOIS FONDANECHE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 218
____________________________
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Selon une ordonnance d’expropriation rendue le 8 août 1962 par le tribunal de grande instance de la Seine, la commune de MONTREUIL est devenue propriétaire d’un terrain situé sur les parcelles cadastrées section .
Constatant une occupation sans droit ni titre sur ce terrain localisé sur des zones d’aléas fort pour le rique d’affaissement, d’effondrement et de gonflement des sols, la commune de MONTREUIL a pris un arrêté municipal le 30 juillet 2021 aux fins d’évacuation des lieux.
Saisi par un des occupants, Monsieur , dans le cadre d’un référé-liberté, le tribunal administratif de Montreuil dans une ordonnance du 19 août 2021 a suspendu l’exécution de cet arrêté municipal, au motif que la quasi-totatité du campement se situe non pas en zone d’aléa fort mais en zone d’aléa moyen ou faible et que la nature des installations ne permet pas de caractériser un risque grave ou imminent pour les occupants ou les tiers; qu’en dépit du caractère rudimentaire des installations d’eau, d’électricité et de cuisine au gaz, aucun élement de l’instruction ne permet de caractériser un risque grave et imminent pour les occupants du campement ou des personnes extérieures, compte tenu du faible nombre d’occupant et de sa localisation ; que les nuisances qu’occasionneraient la présence du campement dans le parc voisin des Beaumonts ne sont corroborées par aucun élément.
Alléguant que la situation perdure dangereusement, la commune de MONTREUIL a, par acte d’huissier du 3 décembre 2021, fait assigner Monsieur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de constater l’occupation sans droit ni titre dudit terrain par lui-même et d’autres occupants et d’ordonner en conséquence leur expulsion sans délai, le transport et la séquestration du mobilier garnissant les locaux, ainsi que la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût de la présente assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2022, puis successivement renvoyée au 7 février 2022, puis à celle du 21 mars 2022, lors de laquelle la commune de MONTREUIL a déposé et soutenu des conclusions aux fins desquelles elle reprend les demandes contenues dans l’assignation.
Elle soutient que l’occupation sans droit ni titre de Monsieur et des autres personnes fait craindre un danger pour eux-mêmes et les riverains compte tenu de l’utilisation de groupes électrogènes, de réchauds et la présence de branchements électriques de fortune. La Commune de MONTREUIL allègue, selon constat d’huissier, que l’occupation illicite grandissante est à cheval sur des zones B et C correspondant à des aléas forts et la zone D correspondant à un aléa moyen selon le plan de prévention des risques naturels. Ainsi la commune de MONTREUIL soutient que le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue l’occupation sans droit ni titre son caractère manifestement illicite au regard du caractère fondamental de son droit de propriété.
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La Commune de MONTREUIL réfute les arguments soulevés en défense relatifs à l’atteinte au droit des occupants à la vie privée et familiale au motif qu’il n’est pas démontré qu’une expulsion empêcherait la scolarisation des enfants, et qu’aucune démarche de relogement n’a été justifiée. Par ailleurs, elle indique qu’il n’y a pas lieu d’opérer de contrôle de proportionnalité au regard du caractère absolu du droit de propriété dont la violation par l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
Pas des conclusions déposées et soutenues à l’audience, 9 autres occupants sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés de Monsieur
, seul assigné.
A titre principal, les défendeurs ont sollicité du juge des référés qu’il constate le caractère disproportionné de la demande d’expulsion et de dire n’y avoir lieu en référé en conséquence. A titre subsidiaire, ils sollicitent l’octroi d’un délai de trois mois pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de voie de fait. En tout état de cause, ils sollicitent que leur soit accordé le bénéfice de la trêve hivernal en application de l’article L.412-6 du même code, ainsi que l’octroi d’un délai supplémentaire de 12 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux en vertu de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Les défendeurs expliquent qu’aucune urgence n’est caractérisée et que l’expulsion constituerait une mesure disproportionnée dans l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale des occupants et qu’il revient au juge des référés de procéder à un contrôle de proportionnalité in concreto. Ils soutiennent que les motifs invoqués sont les mêmes que devant le tribunal admistratif, lequel a jugé que l’occupation ne présentait aucun caractère de danger. Ils ajoutent effectuer des démarches d’insertion, être suivis par le Secours catholique et que la commune, alors qu’elle est titulaire d’une obligation de relogement, n’a pas fait de diagnostic social.
Le conseil des défendeurs a été autorisé à produire dans le temps du délibéré une attestation d’intervention de l’association Solidarités International pour la mise en place d’un accès à l’eau ce qu’elle a fait par courriel contradictoire du 31 mars 2022.
Conformément à l’article 446-1du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leur prétention et des moyens développés à leur soutien. La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2022.
SUR CE,
Sur les interventions volontaires
Conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires de et ,
et , et
et en leur qualité d’occupants du terrain litigieux.
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Sur les expulsions
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait, qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un terrain appartenant à autrui, peu importe qu’elle soit une personne privée ou publique, constitue une violation du droit fondamental de propriété et donc un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Le droit au logement, dont seul l’Etat est débiteur, ne saurait ôter au trouble que constitue l’occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse son caractère manifestement illicite.
En l’espèce, la commune de MONTREUIL justifie, par la production de l’ordonnance d’expropriation du 8 août 1962 être propriétaire du terrain situé […] sur les parcelles cadastrées section CE n°1 et n°2.
Il n’est pas contesté par les occupants qu’ils se sont installés sur ce terrain et qu’ils l’occupent sans droit ni titre, comme cela est d’ailleurs attesté par deux procès-verbaux de constat établis par huissier le 30 juillet 2021 puis le 19 octobre 2021, par le rapport de visite du Service Communal d’Hygiène et de Santé du 30 juillet 2021 mais aussi par l’ordonnance de référé du juge administratif de Montreuil en date du 19 août 2021.
C’est sur le fondement de cette occupation sans droit ni titre, qui n’est pas contestable, que la commune de MONTREUIL sollicite l’expulsion des occupants afin qu’il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite.
Toutefois, si le droit de propriété d’une personne, publique comme privée, est un droit fondamental, il convient d’opérer un contrôle de proportionnalité de la mesure demandée, en application de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et de la Cour de cassation qui font du juge interne, quel qu’il soit, le juge du contrôle conventionnalité.
Ainsi, il convient de rechercher si la mesure demandée est proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile prévu par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
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droits et libertés d’autrui.
Par ailleurs, en ratifiant le 7 août 1990, la Convention internationale des
droits de l’enfant du 20 novembre 1989, la France s’est s’engagée à mettre ses propres lois en conformité avec les dispositions de la Convention. Si celle-ci n’est pas intégralement et directement invocable devant les juridictions françaises, l’applicabilité de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant en droit nationale est acquise.
S’agissant des conditions d’occupation de la parcelle, il ressort des deux procès-verbaux d’huissier précités et du rapport du Service Communal d’Hygiène et de Santé, que la parcelle litigieuse, cloturée par un grillage métallique, est occupée par environ 25 personnes représentant une dizaine de famille et comprenant des enfants en bas âge ou en âge d’être scolarisés et des femmes enceintes, installées d’abord dans des tentes puis dans une vingtaine de cabanes de fortune ; qu’ils utilisent des bouteilles de gaz pour cuisiner, que des toilettes de fortune sont présentes derrière le terrain, qu’est installé de manière non sécurisée un groupe électrogène et que l’alimentation en eau potable se fait grâce à la fontaine située près du terrain de football.
Le Service Communal d’Hygiène et de Santé de Montreuil conclut que l’installation ne répond pas aux conditions minimales de sécurité et d’hygiène, compte tenu de l’instabilité du terrain et de son risque d’affaissement.
A cet égard, il ressort du plan de prévention des risques de mouvements de terrain du 22 avril 2011 et des différents plans et photographies produits par les parties que le camp se situe dans sa grande majorité sur la parcelle , laquelle est principalement situé en zone D caratérisée par un aléa moyen et non en zone B et C. C’est d’ailleurs, ce qui a été constaté par le juge administratif de Montreuil, dans son ordonnance suspendant l’arrêté municipal d’expulsion, qui a rajouté que la nature des installations ne permettait pas de caractériser un risque grave ou imminent pour les occupants ou les tiers.
Par ailleurs, par la production des différents éléments précités, il est rapportée la preuve de l’existence de liens familiaux entretenus entre eux par les occupants et de la présence d’enfants scolarisés ou en très bas âge, ainsi que de femmes dont l’état de grossesse les rend particulièrement vulnérables.
En outre, les défendeurs produisent plusieurs éléments attestant d’une prise en charge associative de leur situation par le Secours Catholique mais aussi par l’ONG SOLIDARITES INTERNATIONALES attestant d’un accompagnement professionnel et social nécessaire au regard de la situation de précarité et donc de vulnérabilité, ainsi que de la scolarisation de plusieurs enfants.
Dès lors, il convient de considérer les installations de fortune comme les domiciles des défendeurs, indépendamment de la légalité de cette occupation.
En conséquence, si l’ingérence que constitue l’expulsion pour remédier à
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l’occupation sans droit ni titre, est prévue par la loi et qu’elle apparait nécessaire au regard de la précarité des conditions de vie des occupants dudit terrain, celle-ci apparait constituée une atteinte disproportionnée au droit des occupants à voir respecter leur vie privée et familiale, à la protection de leur domicile et à l’intérêt supérieur des enfants présents et au risque qu’ils se retrouvent sans abris, et ce alors même qu’aucune mesure d’accompagnement n’est justifiée en dépit de la vulnérabilité constatée et que le motif visant à remédier à la précarité dans laquelle vivent les personnes occupant le terrain n’est pas invoqué par la commune de Montreuil, laquelle est pourtant partie prenante des actions de l’Etat visant à améliorer la prise en charge de ces personnes par le biais du plan national d’appui et de suivi par la DIHAL et de la circulaire interministérielle du 26 aout 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites.
En conséquence, il convient de rejeter, par application du principe de proportionnalité, la demande d’expulsion formée par la commune de Montreuil, ainsi que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue après débats en audience publique et en premier ressort,
Recevons les interventions volontaires de , et , et X et Y Z, AA AB et AC AD ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ;
Déboutons la commune de MONTREUIL de l’ensemble de ses demandes,y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la commune de MONTREUIL aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 AVRIL 2022.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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