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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 3 avr. 2023, n° 18/00752 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00752 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
nE I N° RG 18/00752 – N° Portalis DBZL-W-B7C-DBZT CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Avril 2023
DEMANDERESSE :
Compagnie AXA France IARD, demeurant […], représentée par Me AG-Claire CHETIVAUX, SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Madame X Y épouse Z, demeurant 4, Impasse d’Aquitaine – “LE CLOS DU CHATEAU” – 57290 FAMECK, représentée par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur AA AB, demeurant 11, impasse d’Aquitaine – “LE CLOS DU CHATEAU” – 57290 FAMECK, représenté par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame AC AD épouse AB, demeurant 11 Impasse d’Aquitaine – 57290 FAMECK, représentée par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
,Monsieur AE AF, demeurant 13 Impasse d’Aquitaine – “LE CLOS DU CHATEAU” – 57290 FAMECK, représenté par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame AG AH, demeurant 13 Impasse d’Aquitaine – LE CLOS DU CHATEAU – 57290 FAMECK, défaillant
Madame AI AF, demeurant 13 Impasse d’Aquitaine – LE CLOS DU CHATEAU – 57290 FAMECK, représentée par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur AJ AK, demeurant 5, impasse d’Aquitaine – LE CLOS DU CHATEAU – 57290 FAMECK, défaillant
Madame AL AM épouse AK, demeurant 5, impasse d’Aquitaine – 57290 FAMECK, représentée par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
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Monsieur AN AO, demeurant 2, Impasse d’Aquitaine – LE CLOS DU CHATEAU – 57290 FAMECK, représenté par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame AP AQ épouse AO, demeurant 2, Impasse d’Aquitaine – LE CLOS DU CHATEAU – 57290 FAMECK, représentée par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur AR AS, demeurant 7, Impasse d’Aquitaine – LE CLOS DU CHATEAU – 57290 FAMECK, représenté par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame AT AU épouse AS, demeurant 7, Impasse d’Aquitaine – LE CLOS DU CHATEAU – 57290 FAMECK, représentée par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur AV AW, demeurant 6, impasse d’Aquitaine – LE CLOS DU CHATEAU – 57290 FAMECK, représenté par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Mademoiselle AX AY, demeurant 6, impasse d’Aquitaine – LE CLOS DU CHATEAU – 57290 FAMECK, représentée par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
,Monsieur AZ BA, demeurant 1, impasse d’Aquitaine – LE CLOS DU CHATEAU – 57290 FAMECK, représenté par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame BB BC épouse BA, demeurant 1, impasse d’Aquitaine – LE CLOS DU CHATEAU – 57290 FAMECK, représentée par Me Stéphane RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur BD BE, demeurant 9, impasse d’Aquitaine – LE CLOS DU CHATEAU – 57290 FAMECK, défaillant
Madame BF BG épouse BE, demeurant 9, impasse d’Aquitaine – LE CLOS DU CHATEAU – 57290 FAMECK, défaillant
Société BH BI ARCHITECTE DPLG – ATELIER ARTCAD ARCHITECTURE, SARL demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur BJ BK, venant aux droits de Monsieur BL BM demeurant 3 impasse d’Aquitaine – “LE CLOS DU CHATEAU” – 57290 FAMECK, défaillant
Société ENTREPRISE BV, représentée par son mandataire liquidateur Me BN, 29, rue Mangin 57000 METZ, demeurant 3, route de Chesny – 57245 PELTRE, défaillante
Société PIC FACADE, représentée par son mandataire liquidateur Me DANGUY, […], demeurant 7[…], défaillante
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la Société BUREAU VERITAS, demeurant 9, Cour du Triangle – 92800 PUTEAUX, représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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LES MUTUELLES DU […] IARD SA, ès qualité d’assureur des Sociétés PIC FACADE et BUREAU VERITAS, demeurant […], boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE […] CEDEX 9, représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Laurence BRYDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société GENERALI IARD, ès qualité d’assureur des Sociétés BV et PIC FACADES, demeurant 2[…], représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jean-Marc ZANETI de la SELAS COMOLET ZANETI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur de la Société SLEST, demeurant 47-49,rue Mirosmesnil – 75008 PARIS, représentée par Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Nicolas LITAIZE-THIERY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
SMA SA, venant aux droits de la SAGENA ès qualité d’assureur de la Société SLEST, demeurant 8, rue AZ Armand – 75015 PARIS, représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Société COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ S.A.S. (désistement d’instance et d’action par ordonnance JME du 01/02/2021), demeurant […], représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Hélène MATHIEU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
CAMBPT, ès qualité d’assureur de la Sté COMPTOIR DES MATERIAUX DU PORT DE METZ (désistement d’instance et d’action par ordonnance JME du 01/02/2021), demeurant […], avenue de l’Europe – Espace Européen de l’Entreprise – 67300 SCHILTIGHEIM, représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Hélène MATHIEU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant 189, Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS, représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Débats : à l’audience tenue publiquement le 06 Février 2023 Président : Ombline PARRY Assesseurs : Héloïse FERRARI, Anne TARTAIX (juge rapporteur) Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 03 Avril 2023 Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : Ombline PARRY Greffier : Sévrine SANCHES
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La SCI CLOS DU CHATEAU a entrepris la construction d’un lotissement de 15 pavillons individuels, […], pour laquelle elle a souscrit un contrat Dommage-ouvrage
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auprès de la compagnie AXA FRANCE le 20 juillet 1998.
Le 6 décembre 2000, Monsieur AZ BA, Monsieur BL BM, Monsieur AJ AK, Monsieur et Madame AR AS, Monsieur et Madame BD BE, Monsieur et Madame AA AB, les consorts AF-AH, Monsieur AV AW et Madame AX AY, Madame BP Z, et enfin Monsieur AN AOS, propriétaires des pavillons construits, ont adressé à la compagnie AXA FRANCE des déclarations de sinistres en lui demandant d’actionner l’assurance dommages ouvrage.
La compagnie AXA FRANCE a notifié un refus de garantie à chacun des propriétaires, sur la base d’un rapport d’expertise du 8 février 2001 rédigé par Monsieur BR, désigné en sa qualité d’expert contractuel.
Suite à une assignation de la compagnie AXA FRANCE délivrée le 11 avril 2001 à l’ensemble des propriétaires précités et à la SCI LE CLOS DU CHATEAU appelée en déclaration d’ordonnance commune, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 18 avril 2001 et confiée à Monsieur BS, puis à Monsieur BT par ordonnance du 1 février 2005 (RI 169/2001).er
En parallèle, par acte d’huissier de justice du 11 février 2003, les propriétaires BM, Z, AB, AF, AK, AO, AS, AW, BA et BE ont saisi le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE afin de voir condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE à les indemniser du montant des travaux de réparation pour les dommages déclarés (RG 18/00650).
Par requête du 2 septembre 2004, ils ont saisi le juge de la mise en état afin de la voir condamner à leur verser diverses indemnités à titre de provision.
Par ordonnance du 8 mars 2005, il a été donné acte à la compagnie d’assurance AXA FRANCE de son offre de règlement d’une indemnité provisionnelle de 98.733 euros, qui a été réglée le 17 mars 2005.
Cette instance a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 6 octobre 2003.
L’ordonnance de référé du 18 avril 2001 (n°169/2001) a été rendue commune par ordonnance du 11 avril 2008 (n°08/65) aux constructeurs et à leurs assureurs suivants:
– le bureau VERITAS
– la société PIC FACADES
– les MMA
– Monsieur BU BV
– la compagnie GENERALI IARD
– la société MOSCATO et MOSCHETTA
– la société COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ
– la CAMBTP
– la société LES TOITURES DE L’EST
– la société AREAS DOMMAGE
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 10 décembre 2010.
Le 10 avril 2018, la compagnie d’assurance AXA a demandé le rétablissement de l’instance initiée par les propriétaires (RG 18/00650).
Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge de la mise en état a cependant constaté la caducité pour péremption de l’instance.
Par actes d’huissier de justice du 10 avril 2018, la compagnie AXA FRANCE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE :
– Monsieur AZ BA et Madame BB BC épouse BA
– Monsieur BJ BK venant aux droits de Monsieur BL BM
– Monsieur AR AS et Madame AT AU épouse AS
– Monsieur BD BE et Madame BF BG épouse BE
– Monsieur AA AB et Madame AC AD épouse AB
– Monsieur AE AF, Madame AI AF et Madame AG AH,
– Monsieur AV AW et Madame AX AY
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– Madame X Y épouse Z
– Monsieur AN AO et Madame AP AQ épouse AO
– Monsieur AJ AK et Madame AL AM épouse AK
– la société BH BI ARCHITECTE DPLG – ATELIER ARTCAD ARCHITECTURE
– la société ENTREPRISE BV représentée par son mandadataire liquidateur Maître Jean- Marc BN
– la société PIC FACADE représentée par son mandataire liquidateur Maître Marie DANGUY
– la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
– la MAF, en sa qualité d’assureur de la société BH BI ARCHITECTE DPLG – ATELIER ARTCAD ARCHITECTURE
– les MUTUELLES DU […] IARD, en sa qualité d’assureur de la société PIC FACADE et de BUREAU VERITAS
– la compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur des sociétés BV et PIC FACADE
– AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de la société SLEST
– la SMA venant aux droits de la SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société SLEST
– la société COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ
– la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâitment des Travaux Publics (CAMBTP) en sa qualité d’assureur de la société COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ afin d’obtenir, sur la base du rapport d’expertise, le remboursement des indemnités trop versées aux propriétaires susvisés, ainsi que la condamnation in solidum des constructeurs et assureurs.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par ordonnance du 5 juin 2009, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de la procédure RG 18/00752 avec la procédure RG 18/00650 compte tenu de la péremption d’instance constatée pour cette dernière.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, estimant que son examen dépassait ses pouvoirs.
Par ordonnance du 1 février 2021, le juge de la mise en état a donné acte à la société AXA FRANCEer IARD de son désistement d’action et d’instance à l’encontre de la société COMPTOIR MATERIAUX DE METZ et de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de cette dernière et a laissé la charge de ses frais et dépens à chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°4 reçues le 2 février 2023 (transmission RPVA […]/05/21), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la compagnie d’assurance AXA demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
• lui donner acte de son désistement d’action et d’instance à l’encontre des époux AK, de la société COMPTOIR MATERIAUX DE METZ et de son assureur la CAMBTP et de dire et juger chacune des parties consevre ses frais et dépens;
• condamner les propriétaires suivants, pour les montants trop versés, validés par l’expert judiciaire, à hauteur des sommes suivantes:
- Monsieur BA: 15.485 euros
- Monsieur BK venant aux droits de Monsieur BM: 6.319,12 euros
- Monsieur AS: 7.139,12 euros
- Monsieur BE: 4.679,87 euros
- Monsieur AB: 8.130,12 euros
- Cts AF – AH: 3.124,25 euros
- Monsieur AW: 5.598 euros
- Madame Z: 10.533,12 euros
- Monsieur AOS: 7.757,12 euros. Avec intérêts légaux à compter du 17 mars 2005.
• déclarer responsable et condamner in solidum la société de cabinet d’architecture ATELIER ARTCAD dont le gérant est Monsieur BW BI et son assureur, la MAF, ainsi que le contrôleur technique, le BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur les MMA, à lui verser la somme de 29.017,16 euros correspondant à l’intégralité des dommages indemnisés par l’assureur Dommage- ouvrage et retenus par l’expert judiciaire pour les dommages B, C, D, E, F, G et I;
• les condamner solidairement avec les entrepreneurs suivants, chacun pour les dommages leur incombant:
- la société BV représentée par son mandataire liquidateur Maître BN et son assureur,
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la compagnie GENERALI IARD, ainsi que la compagnie AREAS DOMMAGES et la SAGENA en leur qualité d’assureurs de la société SLEST à verser 21.100 euros pour le dommage C et 527,50 euros pour le dommage I
- la société PIC FACADE représentée par son mandataire liquidateur Maître DANGUY et ses assureurs les MMA et la compagnie GENERALI, à verser la somme de 4.[…]5 euros pour le dommage D.
• condamner l’ensemble des défendeurs in solidum à lui verser 10.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise judicaire et de référé, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître NASSOY.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance AXA agit en premier lieu à l’encontre des propriétaires en répétition de l’indu, en application des articles 1302 et 1302-1 nouveaux du code civil (anciens 1235 et 1376 du code civil).
Elle précise que son action n’est pas prescrite, dans la mesure où il n’y a pas lieu d’appliquer la prescription biennale de l’article L 1[…]-1 du code des assurances, mais la prescription de droit commun, conformément à une jurisprudence constante en la matière, prescription qui est de 5 années à compter de la découverte de l’indû, soit à compter du 10 novembre 2015, date du rapport d’expertise judiciaire.
Elle s’appuie sur ce rapport qui conclut qu’elle a versé une provision excessive de 69.715,84 euros, ne correspondant pas à l’indemnisation due en réparation des dommages de nature décennale constatés par l’expert, et répartie conformément aux demandes susvisées.
Elle soutient que ces sommes devront porter intérêts au taux légal à compter du versement des indemnités, soit le 17 mars 2005, en rappelant que l’exécution provisoire rattachée à l’ordonnance du juge de la mise en état a lieu aux risques et périls du bénéficiaire, comme le rappelle la jurisprudence.
La compagnie d’assurance AXA fonde en second lieu son action à l’égard des constructeurs responsables sur l’article L 121-12 du code des assurances, en vertu duquel l’assureur dommage- ouvrage est légalement subrogé en tous les droits et actions dont son assuré disposait à l’encontre des responsables des dommages pour le montant des indemnités versées.
Elle conteste l’argumentation adverse selon laquelle son action est prescrite, rappelant que selon la jurisprudence, les actions de l’assureur dommages-ouvrages exercées, y compris en référé, sont recevables et interruptives de prescription, même s’il n’a pas à l’époque encore payé l’indemnité à ses assurés, pourvu qu’il la règle avant que le juge statue. Elle considère ainsi que l’ordonnance du juge des référés du 11 avril 2008 a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, lui permettant d’agir avant le 11 avril 2018.
La demanderesse estime enfin que son action est bien fondée puisque le rapport d’expertise judiciaire retient le caractère décennal des désordres affectant les pavillons, engageant la présomption de responsabilité des constructeurs.
Elle précise ainsi que:
– La société ATELIER ARTCAD, architecte assuré auprès de la MAF, doit être tenue responsable de l’ensemble des dommages, celle-ci s’étant vu confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre sur l’ensemble des lots, et ayant failli à sa mission générale de surveillance et de suivi des entreprises.
– La société BUREAU VERITAS, assurée auprès des MMA, doit être tenue responsable des dommages de nature décennale qu’elle n’a pas su déceler, ni empêcher.
– La société BV, assurée auprès de la compagnie GENERALI, qui a repris la suite de la société SLEST, assurée auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES et de la SAGENA, doit être tenue responsable des dommages C (“embouage réseau de chauffage” à cause d’une installation défectueuse) et I (défaut de construction de certains radiateurs).
– La société PIC FACADE, assurée auprès des MMA et de la compagnie GENERALI, doit être tenue responsables du dommage D (fissures en façades liées à des défaut de construction).
Dans leurs dernières conclusions (transmission RPVA 04/01/21) auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame X Y épouse Z, Monsieur AA AB, Madame AC AD épouse AB, Monsieur AE AF, Madame AI AF, Monsieur AN AOS, Madame
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AP AQ épouse AO, Monsieur AR AS, Madame AT AU épouse AO, Monsieur AV AW et Madame AX AY, Monsieur AZ BA et Madame BB BC épouse BA, demandent au tribunal de: In limine litis
– dire et juger l’action d’AXA fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil forclose
– dire et juger l’action en répétion de l’indu prescrite
– la débouter de l’ensemble de ses demandes Subsidiairement,
– débouter la société AXA de ses demandes
– la condamner à verser à chacun des concluants la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, ils soutiennent que les propriétaires subrogés n’ont jamais assigné les constructeurs entre 2000 et 2010, de sorte que l’action d’AXA à l’égard de ces derniers et forclose en application de l’article 1792 du code civil.
Ils considèrent que l’action en répétition de l’indu soumis au délai quinquennal de droit commun est également prescrite, ce prétendu indû lui ayant été révélé par les conclusions de l’expertise datées du 10 décembre 2010 et non du 10 novembre 2015.
Sur le fond, ils estiment que l’action d’AXA s’inscrit dans une démarche tardive, les privant de la possibilité de rapporter la preuve contraire par voie d’expertise, alors que le pré-rapport déposé par Monsieur BS n’a pas surévalué leurs préjudices selon eux.
Dans ses dernières conclusions datées du 25 février 2020 (transmission RPVA 25/02/2020) et reçues le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société BW BI – ARCHITECTE DPLG – ATELIER ARTCAD ARCHITECTURE SARL demande au tribunal de:
• dire que la compagnie AXA, subrogée dans les droits des propriétaires, à l’encontre des constructeurs est forclose;
• la débouter de l’ensemble de ses demandes
• la condamner à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et référé Subsidiairement
• ordonner un partage de responsabilité entre les différents constructeurs et leurs assureurs respectifs en limitant la sienne à 20%
• condamner les constructeurs et leurs assureurs solidairement avec elle à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage qui sera prononcé.
En défense, elle estime que les propriétaires n’éyant jamais assigné les constructeurs entre 2000 et 2010, la compagnie AXA, subrogée dans les droits de ces derniers, ne bénéficie d’aucune interruption du délai de garantie décennale de l’article 1792-4-1 du code civil, son action étant dès lors forclose.
Subsidiairement, elle souligne que le rapport d’expertise met principalement en avant des erreurs d’exécution des entreprises, de sorte qu’il ne peut lui être reproché qu’une légère défaillance au titre de la direction du chantier qui reste une obligation de moyen.
Dans ses conclusions rectificatives et récapitulatives (transmission RPVA 17/01/2022) auxquelles il est renvoyé pours plus ample exposé des moyens et prétentions, la Mutuelle des architectes Français (MAF) demande au tribunal de:
– juger l’action de la société AXA FRANCE IARD irrecevable à son encontre, car prescrite, Subsidiairement
– fixer la part de responsabilité de la société ARTCAD à 20% maximum
– condamner la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur les MMA, la compagnie GENERALI, les compagnies AREAS DOMMAGES et SAGENA, MMA et GENERALI, la société COMPTOIR DE MATERIAU DU PORT DE METZ et son assureur la CAMBTP à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilité qui sera prononcé
– dire et juger que sa garantir s’appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés pour tout dommage qui ne relèverait pas des garanties facultatives
– la condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
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qu’aux entiers dépens.
En défense, la MAF soutient qu’elle n’a pas été appelée dans la cause en cours d’expertise, de sorte qu’elle a été assignée pour la première fois au fond le 10 avril 2018, alors que le délai de la garantie décennale était largement expiré. Elle ajoute que les propriétaires ne l’ont pas non plus assignée dans ce délai, de sorte que la compagnie AXA, subrogée dans leurs droits, est forclose.
Sur le fond, elle affirme également que les malfaçons et défauts d’exécution relèvent principalement de la faute des entreprises tenues d’une obligation de résultat dans l’exécution de leur prestation, la société ARTCAD ayant failli à ses obligations de direction et de suivi de chantier de façon très limitée, et non à son obligation de conseil.
Dans ses dernières conclusions n°2 reçues le 10 novembre 2022 (transmission RPVA 04/02/20), auxquelles il est renvoyé pours plus ample exposé des moyens et prétentions, la compagnie AREAS DOMMAGES demande au tribunal de: In limine litis
– accueillir sa fin de non-recevoir
– dire et juger que les copropriétaires concernés n’ont jamais interrompu la prescription décennale laquelle est venue à expiration en 2009 au plus tard à son égard
– dire et juger que la société AXA France IARD, subrogée dans les droits des copropriétaires à l’instance, est forclose en son action suborgatoire dirigée à son encontre
– la débouter en conséquence et toute autre partie qui formulerait une demande ou un appel en garantie à son encontre de l’ensemble de ses demandes Sur le fond
– dire et juger que les dommages C et I sont imputables à la seule société BV, assurée par la compagnie GENERALI IARD
– dire que la société AREAS DOMMAGES ne saurait être tenue in solidum au paiement des autres dommages qui ne présentent aucun lien avec les dommages C et I
– débouter en conséquence AXA France IARD et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société SLEST En tout état de cause
– condamner la société AXA France IARD ou toute autre succombant à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, la compagnie AREAS DOMMAGES considère elle aussi que la compagnie d’assurance AXA ne peut exercer une action subrogatoire à hauteur de la somme de 21.627,50 euros versée aux propriétaires concernés en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2005, dans la mesure où ces propriétaires ne l’ont jamais assignée, ni dans le cadre de leur référé expertise, ni dans le cadre de leur assignation au fond. Elle indique que la réception des travaux de la société SLEST qu’elle assurait à l’époque est intervenue à compter du 11 février 1999, de sorte que la forclusion décennale a été acquise en février 2009.
Sur le fond, elle soutient que les désordres mis en lumière par l’expert judiciaire relatifs au lot chauffage-sanitaire sont en réalité imputables à l’entreprise BV, intervenue après la société SLEST, alors même que ladite société n’a émis aucune réserve sur les travaux entamés.
Dans ses dernières conclusions datées du 1 novembre 2021 (transmission RPVA 02/11/21),er auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la Compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU […] IARD, demandent au tribunal de:
– prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction en lieu et place de la société Bureau Veritas SA aux droits de laquelle elle se trouve désormais
– déclarer l’action de la compagnie AXA irrecevable comme étant prescrite, et pour défaut de qualité agir
– dire et juger sans objet les appels en garantie formés à son encontre par la compagnie GENERALI IARD et la MAF
– dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée sur le fondement de l’article 1792 du code civil
– prononcer leur mise hors de cause,
– débouter la compagnie AXA FRANCE et toute demandeur en garantie et/ou tout autre demandeur éventuel, de toutes demandes dirigées contre elles
– dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire et/ou in solidum à leur égard
– ou condamner les sociétés ATELIER ARTCAD, BV, SLEST, PIC FACADES, COMPTOIR
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DE MATERIAUX DU PORT DE METZ, avec ou par leurs assureurs respectifs, à les relever et garantir immédiatement et intégralement; les condamner en tout cas in solidum de toute condamnation qui excèderait la part qui serait fixée comme la charge définitive du contrôleur technique qui ne saurait qu’être infime;
– condamner la compagnie AXA FRANCE et tout autre succombant en tous les dépens, ainsi qu’à leur verser à chacune, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, elles indiquent tout d’abord que le maître de l’ouvrage en litige ou ses acquéreurs n’ont fait délivrer aucun acte à la société Bureau Veritas ou à son assureur, qui a pu avoir un effet interruptif de prescription dans le délai de la garantie décennale, expirant en juin 2010 (réception des travaux de janvier à juin 2000).
Elles ajoutent que le règlement effectué par la compagnie AXA FRANCE suite à l’ordonnance du 8 mars 2005, ne l’a pas été sur le fondement de la garantie décennale souscrite, mais sur le fondement de l’indemnisation automatique due aux termes de l’article L 242-1 du code des assurances, à titre de sanction par l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas respecté les délais réglementairement impartis. Elles considèrent qu’elle ne peut prétendre avoir versé une quelconque indemnité d’assurance et exciper d’une subrogation dans les droits et actions du titulaire de la garantie décennale.
Sur le fond, elles estiment que le caractère décennal des désordres n’est pas démontré, aucun d’entre eux n’ayant été de nature à affecter la solidité ou la destination de l’ouvrage et certains ayant même été dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, le contrôleur technique ne peut être assimilé aux constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et qu’il se trouve soumis à un régime spécifique de responsabilité, celle-ci ne pouvant excéder les limites de sa mission, telle que définie aux articles L 111-23 à L 111-26 du code de la construction et de l’habitation.
Or, elles considèrent qu’il ressort du rapport d’expertise qu’aucun des désordres ne peut être relié à une défaillance dans sa mission de contrôle technique et qu’ils ne peuvent lui être imputés.
Subsidiairement, si le tribunal devait considérer que la société Bureau Veritas a commis une faute à l’égard du maître d’ouvrage et de son assureur, celle-ci ne pourrait consister qu’en un défaut d’information sur un aléa, ne pouvant être considérée comme ayant concouru directement à la réalisation du dommage. Elles en déduisent qu’elles ne peuvent être condamnés in solidum avec les constructeurs et que dans le cas contraire, elles sont fondées à demander la garantie des constructeurs.
Dans ses dernières conclusions reçues le 16 janvier 2023 (transmission RPVA 17/09/21), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GENERALI IARD demande au tribunal de:
– accueillir sa fin de non recevoir
– dire et juger que la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de corporpiétaires à l’instance, est forclose en son action subrogatoire dirigée à son encontre
– en conséquence, la débouter ou toute autre partie qui formulerait une demande ou un appel en garantir à son encontre de leurs demandes Subsidiairement,
– débouter la société AXA FRANCE IARD et toute autre partie de leurs demandes à son encontre, recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société PIC FACADE, ce qui est parfaitement erroné
– limiter sa condamnation au seul dommage C
– condamner in solidum COMPTOIR MATERIAUX DU PORT DE METZ et son assureur CAMBTP, BUREAU VERITAS, MMA, BH BI ATELIER ARTCADE et son assureur la MAF, les société AREAS et SMA SA à la garantir intégrlament de l’ensemble des demandes qui seraient prononcées à son encontre, y compris au titre du dommage C En tout état de cause,
– condamner la société AXA FRANCE IARD ou tout autre succombant à payer à la société GENERALI IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, recouvrés par le cabinet AXIO AVOCATS.
En défense, la société GENERALI IARD soutient elle aussi que la société AXA FRANCE IARD,
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subrogée dans les droits des copropriétaires en cause qui ne l’ont jamais assignée avant l’expiration du délai de forclusion décennal, soit avant février 2009 (réception intervenue en février 1999), est forclose.
A titre subsidiaire, elle affirme qu’elle n’est pas l’assureur de la société PIC FACADE.
Si elle reconnaît être l’assureur de la société BV, elle estime que le dommage C (embouage du réseau de chauffage sur 4 pavillons pour un préjudice de 21.000 euros) est également imputable à la société SLEST intervenue avant cette dernière, de sorte qu’elle doit être intégralement garantie par les sociétés AREAS et SMA SA, ainsi que par Monsieur BI pour sa défaillance dans le suivi d’exécution des travaux, et son assureur la MAF.
S’agissant du dommage I (radiateur chauffage pour un préjudice de 527,50 euros) imputé à la société BV, elle considère qu’il ne présente aucun caractère décennal, de sorte que la société AXA, qui ne doit pas sa garantie au titre de ce dommage I, ne saurait être valablement subrogée à hauteur de la somme de 527,50 euros, et qu’elle même n’a en tout état de cause, pas vocation à garantir ce dommage.
La société GENERALI IARD ajoute qu’elle ne saurait être tenue in solidum au paiement des autres dommages qui n’ont aucun lien avec la prestation de son assuré BV. A défaut, elle demande à être ganrantie par les autres défendeurs.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 9 juillet 2020 (transmission RPVA 10/07/20), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société SAGENA devenue SMA demande au tribunal de:
– débouter la société AXA et tous autres intervenants de leurs fins et conclusions à son encontre
– condamner la société AXA aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En défense, la SMA rappelle que dès la procédure de référé, elle a été mise hors de cause s’agissant d’éventuels manquements reprochés à la société MOSCATO et MOSCHETTA, le chantier ayant été ouvert le 1 août 1998, alors que la police d’assurance accordée à ladite société n’a pris effet que leer 1 janvier 1999.er
S’agissant de la société SLEST, elle précise ne pas avoir trouvé trace d’une garantie quelconque accordée à cette dernière et souligne qu’aucune police indiquant qu’elle aurait garantie celle-ci à l’ouverture du chantier n’est produite. Elle ajoute que les éventuelles fautes commises par elle doivent être prises en charge par la société AREAS, assureur de ladite société au moment de l’ouverture du chantier et que le lot confié à la société SLEST ayant été repris par la société BV dès janvier 1999, cette dernière a pris la responsabilité d’une éventuelle faute de son prédécesseur.
N’ont pas constitué avocat:
– Monsieur BD BE et Madame BF BG épouse BE
– Monsieur BJ BK venant aux droits de Monsieur BL BM
– Madame AG AH
– la société BV, représentée par son mandataire liquidateur Maître BN
– la société PIC FACADE représentée par son mandataire liquidateur Maître DANGUY.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
Plaidée à l’audience collégiale du 6 février 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2023.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’action de la compagnie AXA FRANCE IARD
En droit, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A) Sur la recevabilité de l’action de la compagnie AXA en répétition de l’indû
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En droit, la prescription de l’action en répétition de l’indu est la prescription de droit commun définie à l’article 2224 du code civil (applicable au présent litige en application de l’article 6 de la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008), qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la compagnie agit en répétition de l’indû à l’encontre des propriétaires qu’elle a indemnisés suite à une ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2005, en précisant avoir découvert l’existence de l’indû au moment du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur BT.
Ce rapport, qu’elle verse aux débats, est cependant daté du 9 décembre 2010 et comporte un bordereau d’envoi daté du 15 décembre 2010, sur lequel est apposé un tampon de réception du service construction de la compagnie AXA ASSURANCES du 5 janvier 2011.
En application de l’article 2224 du code civil, la demanderesse disposait en conséquence d’un délai de 5 ans à compter du 5 janvier 2011 pour agir à l’encontre des propriétaires concernés, soit jusqu’au 5 janvier 2016. Or, ce n’est que le 10 avril 2018 qu’elle a les assignés devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE, sans qu’aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu entre temps.
En conséquence, le tribunal constatera que l’action en répétition de l’indû de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à l’égard de Monsieur AZ BA, Madame BB BC épouse BA, Monsieur AR AS, Madame AT AU épouse AS, Monsieur AA AB, Madame BX AD épouse AB, Monsieur AE AF et Madame AI AF, Monsieur AV AW, Madame AX AY, Madame X Y épouse Z, Monsieur AN AO et Madame AP AQ épouse AO est prescrite et donc irrecevable. Elle sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes à leur encontre.
B) Sur la recevabilité de l’action de la compagnie AXA fondée sur la subrogation
En droit, l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose : “L’assureur qui a payéer l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
L’action de l’assureur subrogé contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime. Le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celle de l’action du subrogeant et l’assureur subrogé bénéficie de l’interruption de prescription de l’action résultant de l’engagement de celle-ci par la victime.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l’article 1792-4-1 du code civil (ancien article 2270), toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 précité, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation (dans sa rédaction applicable au présent litige) dispose: “Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. […]. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20".
Conformément aux articles 2244 du code civil (dans sa rédaction applicable au présent litige), une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
L’interruption produit ses effets jusqu’à la décision mettant fin à l’instance (en ce sens Civ 2 8 avrilèm e 2004, pourvoi n°02-15.096).
En matière de référé expertise, l’effet interruptif de la prescription cesse à la date à laquelle
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l’ordonnance de référé a été rendue (en ce sens Civ 3 19 décembre 2001, pourvoi n°00-[…].425).èm e
L’assignation en référé délivrée par l’assureur dommage-ouvrage avant l’expiration du délai de forclusion décennale et avant paiement par celui-ci de l’indemnité d’assurance est recevable, dès lors qu’il a payé l’indemnité due avant que le juge du fond n’ait statué (en ce sens Civ. 3ème, 4 juin 2009, pourvoi n°07-18.960).
De plus, une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision, constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l’a diligentée (en ce sens Civ 3 , 28 avril 2011, pourvoi n°10-16.269). Dans ce cas, l’interruptionèm e prend fin à la date de la décision acceptant cette extension (en ce sens Civ. 2ème, 3 septembre 2009, pourvoi n°08-18.092).
En revanche, l’ordonnance de référé déclarant une mesure d’expertise commune à plusieurs constructeurs dépendant du maître d’ouvrage n’a pas pour effet d’interrompre la prescription à l’égard d’une partie à la procédure initiale qui n’a pas été partie aux ordonnances ultérieures (en ce sens Civ 3 21 mai 2008, Bull civ III n°91).èm e
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que dans le cadre de la construction d’un lotissement de 15 pavillons individuels à FAMECK, la SCI LE CLOS DU CHATEAU a souscrit un contrat d’assurance dommages ouvrage auprès de la Compagnie AXA ASSURANCE IARD le 20 juillet 1998.
Les conditions générales précisent à l’article 1 que pour la garantie, l’assuré est le propriétaire de l’opération de construction, c’est-à-dire successivement le maître d’ouvrage, puis les divers propriétaires successifs. L’article 2 stipule que la garantie porte sur le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages relevant des articles 1792 et 2270 du code civil.
Les propriétaires attraits à la présente procédure par la demanderesse ayant acquis des pavillons individuels construits par la SCI LE CLOS DU CHATEAU, ceux-ci sont devenus à leur tour assurés de la compagnie AXA FRANCE.
Le rapport d’expertise judiciaire du 6 décembre 2010 précise que la réception des travaux est intervenue entre janvier et juin 2000.
Il ressort de l’ordonnance de référé du 18 avril 2001 (n°169/2001) que la SA AXA ASSURANCE IARD a fait assigner les propriétaires lui ayant adressé une déclaration de sinistre ainsi que la SCI LE CLOS DU CHATEAU appelée en déclaration d’ordonnance commune en vue de solliciter une expertise judicaire sur les désordres litigieux.
Monsieur BS a été désigné pour réaliser l’expertise, avant d’être remplacé par Monsieur BT par ordonnance du 1 février 2005.er
Il ressort par ailleurs de l’ordonnance de référé du 11 avril 2008 (n°08/65) que la société AXA ASSURANCES IARD a saisi le juge des référés afin que l’ordonnance du 18 avril 2001 (n°169/2001) soit déclarée commune aux intervenants à la construction suivants:
– le BUREAU VERITAS (assignation du 25 février 2008)
– la société PIC FACADES (assignation du 25 février 2008)
– les MUTUELLES DU […] ASSURANCES IARD, en tant qu’assureur de BUREAU VERITAS et de la SARL PIC FACADES (assignation du 25 février 2008)
– Monsieur BU BV (assignation du 27 février 2008)
– la GENERAL IARD, en tant qu’assureur de Monsieur BU BV (venant aux droits de la Compagnie LE CONTINENT) (assignation du 25 février 2008)
– la SAGENA, en tant qu’assureur de la société MOSCATO et MOSCHETTA (assignation du 25 février 2008)
– la société AREAS DOMMAGE, en tant qu’assureur de la SARL PIC FACADES et de la société SLEST (assignation du 25 février 2008).
Les ordonnances de référé des 18 avril 2001 et 1 février 2005 (n°169/2001) ont été déclaréeser communes et opposables à l’ensemble de ces intervenants, à l’exception de la SAGENA, mise hors de cause.
S’agissant de la société ATELIER ARTCAD, l’ordonnance du 11 avril 2008 précise que la mission de
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l’expert (ordonnance du 18 avril 2001) a été complétée par deux ordonnances de référé rendues les 8 avril et 5 août 2003 (RI 41/2003 et RI 172/2003) pour y inclure les désordres imputables le cas échéant à la SARL ARDIZIO et à Monsieur BI, la société ATELIER ARTCAD étant intervenue volontairement aux opérations d’expertise. Le pré-rapport d’expertise du 25 mai 2004 établi par Monsieur BS confirme que c’est par ordonnance du 5 août 2003 (RI 172/03) que les opérations d’expertise ont été déclarées communes à M. BW BI et son assureur, la MAF.
En parallèle, les propriétaires qui ont saisi le tribunal au fond ont obtenu de la part de la société AXA FRANCE IARD un accord pour le versement d’une indemnité provisionnelle de 98.733 euros, que le juge de la mise en état a constaté dans une ordonnance du 8 mars 2005.
Cette somme a été versée le 22 mars 2005.
En conséquence, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances et du contrat d’assurance dommages ouvrage souscrit par la SCI CLOS DU CHATEAU auprès de la Compagnie AXA ASSURANCE IARD le 20 juillet 1998, cette dernière se retrouve subrogée dans les droits de propriétaires pour agir à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil. Celle-ci a dès lors bien qualité à agir en l’espèce.
Conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, les demandes formulées à l’encontre de la société ATELIER ARTCAD et de son assureur, la MAF, pour lesquelles le dernier acte interruptif de prescriptif remonte au 1 février 2005, date de l’ordonnance désignant le nouvel expert, seronter déclarées irrecevables car prescrites.
Les demandes formulées à l’encontre de la société GENERALI IARD en tant qu’assureur de PIC FACADES et à l’encontre de la SMA venant aux droits SAGENA en tant qu’assureur de la société SLEST seront de même déclarées irrecevables, lesdites sociétés n’ayant pas été assignées en cette qualité en 2008.
En revanche, il y a lieu de considérer que l’ordonnance de référé du 11 avril 2008 a interrompu le délai de forclusion à l’égard des sociétés BUREAU VERITAS, PIC FACADES, les MUTUELLES DU […] ASSURANCES IARD,Monsieur BU BV (assignation du 27 février 2008), la GENERALI IARD en tant qu’assureur de Monsieur BU BV et AREAS DOMMAGE. Les demandes de la compagnie AXA FRANCE seront donc déclarées recevables à l’égard de celles-ci.
II. Sur les demandes de condamnation au paiement
A) Sur les demandes à l’encontre de Monsieur BD BE, Madame BF BG épouse BE et Monsieur BJ BK venant aux droits de Monsieur BL BM et Madame AG AH
En droit, l’article 1235 du code civil (dans sa rédaction applicable au présent litige) dispose: “Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.”
Il appartient au solvens de démontrer l’existence du paiement d’une part, et le caractère indu de ce paiement d’autre part.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’ordonnance du 8 mars 2005 du juge de la mise en état, lui donnant acte de ce qu’elle consent à régler une indemnité provisionnelle de 98.733 euros à Monsieur BK, Monsieur et Madame BE, Monsieur et Madame BA, Madame AY, Monsieur AW, Monsieur et madame AS, Monsieur et madame AO, Monsieur et Madame AK, les consorts AF – AH, Monsieur et Madame AB et Madame Y , qui l’acceptent et renoncent à la poursuivre en demande de provisions.
La société AXA FRANCE IARD produit un justificatif CARPA qui atteste du dépôt de cette somme globale sur le compte de l’avocat des requérants le 17 mars 2005.
La répartition de la somme de totale de 98.733 euros entre les requérants n’est toutefois pas précisée.
La demanderesse se fonde sur le rapport d’expertise pour réclamer le remboursement de 6.319,12 euros auprès de Monsieur BJ BK venant aux droits de Monsieur BM, 4.679,87 euros auprès de Monsieur BD BE, Madame BF BG épouse BE et 3.124,25
[…]
euros auprès de Madame AG AH (et des poux AF).
La lecture du rapport d’expertise du 6 décembre 2020 démontre cependant que pour parvenir à ces montants qui auraient été trop perçus par les intéressés, l’expert ne s’est fondé que sur un dire du conseil de la demanderesse déposé suite au pré-rapport d’expertise de 2004, dans lequel il précise la manière dont la somme de 98.733 euros aurait été répartie entre les différents propriétaires concernés. Aucune pièce justificative quant à cette répartition et au versement effectif de ces sommes aux différents propriétaires n’est toutefois produite.
Il n’est donc pas possible de déterminer quels montants les défendeurs auraient effectivement perçus de la part de la demanderesse, ni si ceux-ci excèdent les montants dus.
En conséquence, faute de démontrer l’existence du paiement et du caractère indu de celui-ci au profit de Monsieur BJ BK venant aux droits de Monsieur BM, de Monsieur BD BE et Madame BF BG épouse BE et de Madame AG AH, les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD à leur encontre seront rejetées.
B) Sur les demandes formées à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs
En droit, l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose : “L’assureur qui a payéer l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
La subrogation légale a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. Le paiement étant un fait juridique, la preuve du paiement réalisé par l’assureur peut en être rapportée par tous moyens.
L’article 1792 du code civil dispose: “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-1 1° du même code précise qu’ est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’un désordre, et non d’une simple non-conformité, se traduisant par un dommage au cours de la période décennale.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception et si le vice était caché. Elle ne peut être mise en oeuvre pour un vice apparent lors de la réception ou qui a fait l’objet de réserves, sauf si ces vices ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception.
1. Sur les demandes de paiement au titre des dommages C et I à l’encontre de:
– la société ENTREPRISE BV représentée par son mandadataire liquidateur Maître Jean-Marc BN et compagnie GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière
– la compagnie AREAS DOMMAGES et la SAGENA en leur qualité d’assureurs de la société SLEST
Sur l’embouage du réseau de chauffage (dommage C)
En l’espèce, il est établi que l’entreprise BV a procédé à des travaux de chauffage-sanitaire au niveau des pavillons litigieux à partir de janvier 1999, à la suite de la société SLEST.
Le pré-rapport d’expertise du 25 mai 2004 conclut à l’embouage du réseau de chauffage au niveau des pavillons AK, AS, AF-AH et AW. Il précise toutefois qu’au moment
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de l’expertise, les désordres chez Monsieur AK et Monsieur AS (celui-ci ayant procédé à un nettoyage de l’installation entre-temps), ont cessé. Ils ont en revanche persisté s’agissant des pavillons AF-AH et AW.
Il est précisé que le chauffage est assuré dans ces pavillons par une chaudière murale avec distribution en PEHD encastrée en dallage, qui perd régulièrement de l’eau, engendrant des pertes de pression et la nécessité de rajouter régulièrement de l’eau. Le rapport d’expertise définitif affirme que cet ajout a pour conséquence d’introduire de l’oxygène dans le circuit, provoquant la constitution de boue. La lecture des deux rapports permet de considérer que la perte régulière d’eau est due à une déficience d’étanchéité du réseau de distribution du calporteur, une fuite en dalle étant suspectée.
Les rapports concluent qu’ils sont dus à un défaut de construction de nature à compromettre la destination de l’ouvrage, puisqu’ils sont de nature à créer un dysfonctionnement des chaudières concernées et à nuire à la fonction du réseau, qui est de chauffer les pavillons.
Il est précisé que le réseau en dallage a été réalisée par l’entreprise SLEST et que les travaux ont été achevés par la société BV au niveau du pavillon AF-AH, et qu’ils ont été réalisés exclusivement par l’entreprise BV s’agissant du pavillon AW.
Le rapport d’expertise définitif précise que le désordre a été indemnisé par l’assureur dommage ouvrage, sans plus de précision et conclut à la nécessité de remplacer l’installation de chauffage pour un coût de 5.275 euros TTC, pour chaque pavillon concerné.
Toutefois, hormis cette mention, aucun élément ne permet d’établir quelle indemnité a été versée précisément aux propriétaires concernés pour ce dommage. A nouveau, si la demanderesse démontre avoir réalisé un virement global de 98.733 euros au profit de la dizaine de propriétaires ayant agi à son encontre suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2005, rien ne permet de déterminer la réparation de cette somme entre les propriétaires concernés, ni leur affectation pour les péjudices subis.
D’ailleurs, le pré-rapport d’expertise du 25 mai 2004 ne prévoit aucun indemnité pour ce désordre au profit du pavillon AK et fixe une estimation différente pour les autres pavillons concernés (4.400 euros TTC) de celle retenue par le rapport définitif.
En conséquence, si les opérations d’expertise ont permis de mettre en lumière l’existence de désordres affectant le réseau de chauffage des pavillons AF-AH et AW (les torubles ayant cessé chez Messieurs AK et AS) susceptibles d’engager la responsabilité décennale des sociétés BV et SLEST, la compagnie AXA FRANCE n’apporte pas la preuve de ce qui a effectivement été payé ou non au profit de ces propriétaires en réparation dudit dommage. Les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD à ce titre seront rejetées.
Sur le remplacement du radiateur chauffage (dommage I)
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise définitif que le robinet du radiateur du séjour de Madame Z n’est pas manoeuvrable et nécessite le remplacement dudit radiateur pour la somme de 527,50 euros. L’expert conclut toutefois à juste titre que ce désordre n’est pas de nature à affecter la solidité de l’ouvrage, ni à compromettre sa destination. La responsabilité décennale de la société BV (représentée par son mandataire liquidateur Maître BN) ne peut être engagée sur ce point
De plus, la compagnie AXA FRANCE n’apporte pas la preuve de ce qui a effectivement été payé ou non au profit de Madame Z en réparation dudit dommage.
En conséquence, les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD à ce titre seront rejetées.
2. Sur les demandes de paiement au titre du dommage D à l’encontre de la société PIC FACADE représentée par son mandataire liquidateur Maître DANGUY et ses assureurs les MMA et la compagnie GENERALI.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise définitif que des fissures en façade ont été constatées sur 2 pavillons. Ils concluent qu’elles sont la conséquence d’insuffisances localisées de la réalisation des fondations (fond de fouille mal préparé ou faiblesse de la semelle) et qu’elles concernent les ouvrages de maçonnerie (support) réalisés par l’entreprise ARDIZIO, et d’enduit (revêtementà) réalisés par l’entreprise PIC FACADE.
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S’il s’agit d’un défaut de construction, le rapport conclut toutefois que ces fissures ne sont pas de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination, de sorte qu’ils ne sauraient engager la responsabilité décennale des constructeurs. La responsabilité décennale de la société PIC FACADE (représentée par son mandataire liquidateur Maître DANGUY) ne peut être engagée sur ce point.
De plus, la compagnie AXA FRANCE n’apporte pas la preuve de ce qui a effectivement été payé ou non au profit de Madame Z en réparation dudit dommage.
Il n’est pas non plus démontré que la sociéyé GENERALI ait effectivement assuré la société PIC FACADE.
En conséquence, les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société PIC FACADE et des assureurs MMA et GENERALI seront rejetées.
3. Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et des MUTUELLES DU […] IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière
En droit, l’article L 111-23 du code de la construction et de l’habitation (dans sa rédaction applicable au présent litige) précise que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
L’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation (dans sa rédaction applicable au présent litige) dispose: “Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. […]. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20".
En l’espèce, la SAS BUREAU VERITAS venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, reconnaît s’être vue confier une mission de contrôle technique de construction au sens de la loi du 4 janvier 1978, portant sur les travaux litigieux.
Le pré-rapport d’expertise du 25 mai 2004 précise que le contrôle technique a été confié au Bureau Veritas et que “la mission serait de type L selon convention du 21 septembre 1998. Le Bureau Veritas a établi un rapport initial le 2 mars 1999".
La demanderesse ne produit toutefois ni la convention du 21 septembre 1998 qui permettrait de déterminer les missions exactes de BUREAU VERITAS, ni son rapport s’agissant de ses éventuels constats et avis.
En conséquence, il est impossible d’apprécier si sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article L 11-24 du code de la construction et de l’habitation. La demande de la compagnie AXA sera dès lors rejetée à son encontre, et à l’encontre des MUTUELLES DU […] IARD en sa qualité d’assureur de cette dernière.
III. Sur les autres demandes
Sur le désistement
Au regard de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1 février 2021, il y a lieu de rejeter laer demande de la compagnie AXA FRANCE IARD de lui donner acte de son désistement d’action et d’instance à l’encontre des époux AK, de la société COMPTOIR MATERIAUX DE METZ et de son assureur la CAMBTP et de dire et juger chacune des parties conserve ses frais et dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
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Il convient en conséquence de condamner la demanderesse, partie succombante à la présente instance, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de la procédure de référé.
La demande de distraction sera rejetée, celle-ci n’étant pas applicable en droit local.
Sur l’article 700
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile:
– 500 euros à Madame X Y épouse Z
– 500 euros à Monsieur AA AB et Madame AC AD épouse AB
– 500 euros à Monsieur AE AF et Madame AI AF
– 500 euros à Monsieur AN AOS et Madame AP AQ épouse AO
– 500 euros à Monsieur AR AS et Madame AT AU épouse AO
– 500 euros à Monsieur AV AW et Madame AX AY
– 500 euros à Monsieur AZ BA et Madame BB BC épouse BA
– 1.500 euros à la SARL BH BI – ARCHITECTURE DPLG – ATELIER ARTCAD ARCHITECTURE
– 1.500 euros à la Mutuelle des Architectes Français (MAF)
– 1.500 euros à la compagnie AREAS DOMMAGES
– 1.500 euros à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS
– 1.500 euros à la Compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU […] IARD ;
– 1.500 euros à la société GENERALI IARD
– 1.500 euros à la société SAGENA devenue SMA
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 alinéa 1er du Code de procédure civile, applicable en l’espèce « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée , à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
REJETTE la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD de lui donner acte de son désistement d’action et d’instance à l’encontre des époux AK, de la société COMPTOIR MATERIAUX DE METZ et de son assureur la CAMBTP et de dire et juger chacune des parties conserve ses frais et dépens, compte tenu de l’ ordonnance du juge de la mise en état du 1 février 2021;er
DECLARE l’action de la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable pour prescription à l’encontre de:
– Monsieur AZ BA et Madame BB BC épouse BA,
– Monsieur AR AS et Madame AT AU épouse AS,
– Monsieur AA AB ey Madame BX AD épouse AB,
– Monsieur AE AF, Madame AI AF,
– Monsieur AV AW et Madame AX AY,
– Madame X Y épouse Z,
– Monsieur AN AO et Madame AP AQ épouse AO,
18
– la société BH BI ARCHITECTE ATELIER ARTCAD ARCHITECTURE
– la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur de la société BH BI ARCHITECTE ATELIER ARTCAD ARCHITECTURE,
– la société GENERALI IARD en tant qu’assureur de PIC FACADES,
– la SMA venant aux droits SAGENA en tant qu’assureur de la société SLEST;
DEBOUTE en conséquence la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes à leur encontre;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AREAS DOMMAGES ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et son assureur la Compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU […] IARD ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI IARD concernant les demandes formées à son encontre en tant qu’assureur de Monsieur BU BV;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de Monsieur BJ BK, venant aux droits de Monsieur BL BM;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de Monsieur BD BE et de Madame BF BG épouse BE;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de Madame AG AH;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS BUREAU VERITAS;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de la société ENTREPRISE BV, représentée par son mandataire liquidateur Maître Jean-Marc BN;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de la société PIC FACADE, représentée par son mandataire liquidateur Maître Marie DANGUY;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de la compagnie MUTUELLES DU […] IARD en sa qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société PIC FACADES;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BV;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société SLEST;
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de la SMA venant aux droits de la SAGENA en sa qualité d’assureur de la société SLEST;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
– 500 euros à Madame X Y épouse Z
– 500 euros à Monsieur AA AB et Madame AC AD épouse AB
– 500 euros à Monsieur AE AF et Madame AI AF
– 500 euros à Monsieur AN AOS et Madame AP AQ épouse AO
– 500 euros à Monsieur AR AS et Madame AT AU épouse AO
– 500 euros à Monsieur AV AW et Madame AX AY
– 500 euros à Monsieur AZ BA et Madame BB BC épouse BA
– 1.500 euros à la SARL BH BI – ARCHITECTURE DPLG – ATELIER ARTCAD ARCHITECTURE
19
– 1.500 euros à la Mutuelle des Architectes Français (MAF)
– 1.500 euros à la compagnie AREAS DOMMAGES
– 1.500 euros à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS
– 1.500 euros à la Compagnie d’assurance LES MUTUELLES DU […] IARD ;
– 1.500 euros à la société GENERALI IARD
– 1.500 euros à la société SAGENA devenue SMA
DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
REJETTE la demande de distraction judiciaire au profit du cabinet AXIO AVOCATS;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois Avril deux mil vingt trois par Ombline PARRY, Présidente, assistée de Sévrine SANCHES, Grefière, et signé par eux.
Le Greffière, Le Président,
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