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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 15 nov. 2024, n° 20/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/606
AUDIENCE DU 15 novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/00566
N° Portalis DB3Q-W-B7E-NDIY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E] [K] épouse [D]
C/
[Z] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [K] épouse [D], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Karine TILLY, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/012076 du 05/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité tchadienne, domicilié chez Mme [U] [S] [Adresse 2],
représenté par Me Yacout CHACHOU, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente.
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 mars 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 22 janvier 2020 ;
VU l’ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2020 ;
CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit français ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[E] [K]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9]
et
[Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 3 décembre 2010 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (Tchad) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
…/…
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 23 octobre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [E] [K] perdra le droit d’usage du nom “[D]” à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale
…/…
préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Madame [E] [K] et Monsieur [Z] [D] sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs, chez Madame [E] [K] ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants :
— En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires,
— la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père ou une personne digne de confiance de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou qui en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [D] de prévenir 48h à l’avance pour les fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances
…/…
scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel les enfants sont inscrits ou de leur domicile (s’ils ne sont pas scolarisés) ;
RAPPELLE que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme de 330 euros la contribution mensuelle pour les enfants, soit 110 euros par enfant et par mois, que devra régler Monsieur [Z] [D] à Madame [E] [K] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile et ce, à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [E] [K] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par chacun des enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par chaque enfant d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
330 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B …/…
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [Z] [D] paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties à supporter chacun pour moitié les dépens de l’instance ;
DISPENSE l’époux Monsieur [Z] [D] du remboursement au Trésor public prévu à l’article 43 de la loi sur l’aide juridique, des sommes exposées par l’Etat ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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