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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 juin 2025, n° 24/08487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08487 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTU7
N° de Minute : 25/00288
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2025
[M] [H] épouse [G]
[R] [G]
C/
[P] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [M] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
M. [R] [G], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2016, Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] ont donné à bail à Madame [P] [I] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 11] ainsi qu’une place de parking n°2, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 680 euros, outre une provision sur charges de 40 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] ont fait signifier à Madame [P] [I] un commandement de payer la somme principale de 3.635,15 euros dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] ont fait assigner Madame [P] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2016 entre Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] d’une part et Madame [P] [I] d’autre part, à la date du 25 septembre 2023 par l’effet de la clause de résiliation de plein droit stipulée dans ledit bail relativement au logement sis [Adresse 4] (appartement au rez-de-chaussée n°2 et place de parking n°2 à l’arrière du bâtiment) ;
Dire et juger que Madame [P] [I] et tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L412-2 et suivants du même code ;
Dire qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] pourront faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [I] et à celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Juger que Madame [P] [I] est redevable à l’égard de Monsieur [R] [G] et de Madame [M] [H] d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’à la restitution effective des lieux ;
Condamner Madame [P] [I] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] la somme de 8.963,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 mars 2024 (échéance de février inclue) avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 3.635,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamner Madame [P] [I] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la date du départ effectif des lieux ;
Condamner Madame [P] [I] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [P] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer signifié le 25 juillet 2023, de sa notification à la CCAPEX du 25 juillet 2023 et de la notification de l’assignation au préfet.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 11 avril 2024.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025. Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales sauf à actualiser la dette locative à la somme de 16.918,15 euros au 7 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
Régulièrement assignée à domicile, Madame [P] [I] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non – comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [P] [I], assignée à domicile, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail :
En application de l’article 24, III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées pour établir le diagnostic social et financier.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée électroniquement au Préfet le 11 avril 2024, soit six semaines avant l’audience du 24 mars 2025.
L’action de Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail et à l’expulsion :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, renouvelé pour la dernière fois 1er novembre 2022, contient une clause intitulée « Résiliation de plein droit » aux termes de laquelle le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [P] [I] le 24 juillet 2023.
Il résulte du décompte produit par les bailleurs que Madame [P] [I] ne s’est pas acquittée du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2023.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] à compter du 25 septembre 2023 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, de condamner Madame [P] [I] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 11] ainsi qu’une place de parking n°2.
A défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les demandes en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause un préjudice au propriétaire qui doit être réparée par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
L’indemnité d’occupation mensuelle due sera fixée à la somme de 743,76 euros, somme égale au montant du loyer et des charges et justifiées jusque la libération effective, afin de réparer le préjudice découlant pour les bailleurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
En l’espèce, le bail du 1er novembre 2016 stipule un loyer initial de 680 euros et prévoit une provision sur charge de 40 euros.
Il résulte du décompte locatif versé par les bailleurs que Madame [P] [I] reste redevable de la somme de 16.918,15 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
En conséquence, Madame [P] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] la somme de 16.918,15 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 3.635,15 euros, à compter du 10 avril 2024, date de l’assignation, pour la somme de 5.328,46 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
En outre, Madame [P] [I] sera condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 743,76 euros à compter du 24 septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux loués.
Cette indemnité d’occupation est comprise dans la condamnation principale jusqu’au terme du 1er mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [P] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [P] [I], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] et Madame [P] [I], portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 11] ainsi qu’une place de parking n°2 sont réunies à la date du 25 septembre 2023 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [P] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 743,76 euros, équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 24 septembre 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] la somme de 16.918,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 3.635,15 euros, à compter du 10 avril 2024, date de l’assignation, pour la somme de 5.328,46 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [P] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [M] [H] épouse [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE à Madame [P] [I] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 12] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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