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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/ 897
AFFAIRE : N° RG 24/00295 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NWC
Copie exécutoire à :
Maître SLINKMAN
Le :
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDEURS :
Madame [K] [V] épouse [A]
née le 27 Octobre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [M] [W] [A]
né le 11 Septembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [J] [S] [I] épouse [O]
née le 25 Juin 1981 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [G] [O]
né le 21 Août 1946 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Maître SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation situé à [Adresse 5].
Le bien est mitoyen à la propriété de Madame [J] [O] et monsieur [G] [O].
Se plaignant que les branches de pin implantés sur le fonds de leurs voisins empiètent sur leur propriété et que la mare non entretenue située sur le terrain de leurs voisins attire une colonie de grenouilles qui coassent de manière intempestive s’invitant dans leur piscine, Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] ont écrit par courrier du 14 septembre 2023 à madame [O] pour lui relater les troubles.
Suivant le courrier du 1er novembre 2023 de Madame [O] et en l’absence de solution aux désordres allégués, une expertise amiable était organisée par monsieur [R] [N] le 9 avril 2024 à la demande de Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A]. Le 22 avril 2024, le rapport d’expertise était rendu.
Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] ont saisi un conciliateur de justice afin d’obtenir un règlement amiable du différend, cette tentative ayant donné lieu à un constat d’échec en date du 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] ont fait assigner madame [J] [O] et monsieur [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Béziers sur le fondement de l’article 1253 du code civil afin de mettre fin aux désordres allégués et obtenir réparation des préjudices subis.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 octobre 2024.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025.
A l’audience, Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A], représentés par leur conseil, ont sollicité de:
— déclarer la demande de madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] recevable et bien fondée et en conséquence:
— juger que la présence de pin qui surplombe la propriété de madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] leur cause un trouble anormal du voisinage et par conséquent,
— enjoindre à Madame [J] [O] et monsieur [G] [O] d’élaguer les deux pins qui se situent sur leur propriété et qui surplombe la propriété de madame [K] [V] et monsieur [Z] [A],
— juger que la présence de la mare située sur le terrain de madame [J] [O] et monsieur [G] [O] attirant une colonie de grenouilles cause un trouble anormal de voisinage à madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] et par conséquent,
— enjoindre à Madame [J] [O] et monsieur [G] [O] de reboucher la mare située sur son terrain sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour garantir la bonne exécution des travaux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [J] [O] et monsieur [G] [O],
— rejeter la demande reconventionnelle de Madame [J] [O] et monsieur [G] [O] tendant à voir retirer sous astreinte la caméra de vidéosurveillance ainsi que l’allocation de dommages et intérêts à ce titre,
— condamner madame [J] [O] et monsieur [G] [O] à verser la somme de 1500 euros à Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] en réparation des troubles anormaux du voisinage subi par cette dernière,
— condamner Madame [J] [O] et monsieur [G] [O] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [O] et monsieur [G] [O] aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Fabienne MAGNA pour recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Ils exposent au visa de l’article 1253 du code civil que des grenouilles sont présentes dans la mare de leurs voisins, qu’elles coassent de manière intempestive et intense et nagent dans leur piscine de sorte que cela constitue un trouble anormal de voisinage. Ils précisent que la mare est située en bout de terrain à proximité de la clôture, que le problème est l’absence totale d’entretien de cette mare et par conséquent la prolifération manifeste des grenouilles. Ils font valoir également que les pins implantés sur le fonds de leurs voisins surplombent leur propriété, que les aiguilles de pins tombent régulièrement sur leur fond, qu’ils sont contraints de systématiquement les ramasser, qu’ils sont privés d’un ensoleillement et qu’ils ont eu sur la terrasse des colonies de chenilles processionnaires. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise amiable et sur les photographies produites aux débats au soutien de leur propos.
Sur le rejet de la demande reconventionnelle de retrait de la caméra de vidéosurveillance, ils produisent une image de la caméra pour démentir la prise de vue sur le jardin des requérants. Ils exposent que la caméra capte seulement le cône optique défini par sa focale et son capteur. Ils précisent que la caméra litigieuse a été installée avant leur départ en vacances afin de sécuriser l’atelier de Monsieur [A] qui contient du matériel de valeur. Ils soutiennent que l’installation est parfaitement en règle.
Madame [J] [O] et monsieur [G] [O], représentés par leur conseil, sollicitent de:
— débouter madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] à verser à madame [J] [O] et monsieur [G] [O] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] aux dépens.
Reconventionnellement,
— condamner madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] à retirer la caméra de vidéosurveillance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] à verser à madame [J] [O] et monsieur [G] [O] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils expliquent que leur voisin ne prouvent aucunement en quoi le prétendu désordre relatif aux aiguilles de pin et à la présence et aux bruits des grenouilles excèderaient des inconvénients normaux du voisinage. S’agissant des aiguilles de pin, ils font valoir que l’expert mandaté par leur assurance présent lors de la réunion du 9 avril 2024 n’a retenu aucune responsabilité. Ils s’appuient également sur le procès-verbal du commissaire de justice du 9 juillet 2025 qui constate que les deux pins sont plantés à une distance réglementaire supérieure à 2 mètres du grillage de séparation et que seules de fines branches en hauteur dépassent de quelques centimètres la propriété des époux [A]. S’agissant de la présence du bruit des grenouilles, ils soulignent que leurs voisins ne produisent aucun justificatif, que même le rapport d’expertise amiable réalisée le 9 avril 2024 indique qu’il n’a pas été constaté la présence de grenouilles. Ils précisent entretenir parfaitement leur bassin. Ils soutiennent que les têtards dans la piscine de leurs voisins ne sautent pas et ne peuvent en aucune manière provenir de leur bassin. Ils font valoir l’existence de deux ruisseaux à proximité des deux habitations pouvant expliquer la présence de grenouilles dans cette zone rurale.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles de retrait de la caméra de surveillance et de condamnation des demandeurs à des dommages et intérêts, ils s’appuient sur le procès-verbal de constat du 9 juillet 2025 de commissaire de justice. Ils rappellent que l’utilisation de ce dispositif contrevient à l’ensemble des dispositions légales en matière de droits de propriété, qu’il est constitutif d’une infraction pénale aux termes des dispositions de l’article 226-1 du code pénal. Ils ajoutent que cela contrevient également à l’article 9 du code civil. Ils précisent avoir été contraints de porter plainte afin de signaler cette infraction pénale dont ils sont victimes le 1er septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes visant à « déclarer », « juger que » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’élégage des pins
En vertu de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 673 du même code dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, ce droit étant imprescriptible.
En l’espèce, madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] versent un rapport d’expertise amiable rendu par monsieur [R] [N] le 22 avril 2024 qui constate que les deux pins de la propriété de madame [J] [O] et monsieur [G] [O] surplombent le fond de madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] et qu’ils doivent être élagués.
Si le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 09 juilet 2025 produit par les défendeurs mentionne que “seules de fines branches en hauteur dépassent de quelques centimètres sur la propriété des époux [A]”, il leur appartient pour autant de les couper.
Par conséquent, il y a lieu de condamner madame [J] [O] et monsieur [G] [O] à faire couper les branches avançant sur la propriété de madame [K] [V] et monsieur [Z] [A], le tout dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée de deux mois, le surplus des demandes étant rejetées.
Par souci de quiétude entre voisins et dans un intérêt commun, ils sont invités par ailleurs à veiller régulièrement à l’avenir, à ce qu’aucune branche d’arbre ne dépasse sur le fonds voisin.
Sur la demande de rebouchage de la mare
En l’espèce, madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] soutiennent que des grenouilles sont présentes dans la mare de leurs voisins, qu’elles coassent de manière intempestive et intense et nagent dans leur piscine de sorte que cela constitue un trouble anormal de voisinage.
Au soutien de leurs propos, ils produisent des photographies non datées d’une grenouille dans la piscine et un seau rempli de têtards.
Pour autant, il n’est étayé par aucune pièce du dossier que la grenouille présente dans la piscine, ni que les tétârds présents dans le seau puissent provenir de la mare du fonds voisin.
En outre, ils n’apportent aucun élément démontrant l’existence d’un bruit intempestif en raison d’une colonie de grenouilles qui seraient actives au crépuscule et la nuit, moment où l’air est plus frais et humide.
Il sera relevé que le rapport d’expertise amiable du 22 avril 2024 produit par les demandeurs eux-mêmes précise “la présence d’un bassin sur la propriété de Mme [O] mais nous n’avons pas constaté la présence de grenouilles (…) Madame [A] nous a indiqué que le bassin de Mme [O] est fréquenté par des grenouilles qui entraînent une nuisance sonore lorsqu’elles chantent durant la période estivale. Les faits n’ont pas été constatés”.
En outre, madame [J] [O] et monsieur [G] [O] font valoir qu’ils entretiennent leur bassin et qu’aucune présence de grenouilles qui prolifèrent ne soit à déplorer. Ils justifient de la pose d’un filtre et d’une pompe dans le bassin (facture du 19 juin 2024) et d’une pompe solaire pour bassin (facture du 16 mai 2023). Ils produisent également un procès-verbal de constat du 9 juillet 2025 de commissaire de justice qui indique que “le bassin se trouve à plus de 20 mètres de la piscine des voisins et est entretenu (…) J’ai par ailleurs constaté la présence de poissons dans le bassin, ainsi que l’absence totale de grenouilles et de têtards à la date et à l’heure de mes constatations.”. Madame [J] [O] et monsieur [G] [O] font observer que leur bassin comporte de nombreux poissons et que ces derniers sont les principaux prédateurs des têtards. Ils s’appuient sur une documentation produite aux débats pour justifier de leur propos à ce titre. Ils produisent également un plan cadastral pour justifier de la présence de deux ruisseaux à proximité des deux habitations pouvant expliquer la présence de grenouilles dans cette zone rurale.
Par conséquent, en l’absence d’éléments probants sur les troubles allégués liés à la présence de la mare, madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] seront déboutés de leur demande d’enjoindre à Madame [J] [O] et monsieur [G] [O] de reboucher la mare située sur son terrain sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour garantir la bonne exécution des travaux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision.
Sur la demande indemnitaire pour trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Ce régime de responsabilité objectif est fondé non pas sur le comportement fautif de l’auteur du dommage, mais sur l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, l’anormalité des nuisances en résultant devant être caractérisée in concreto.
En l’espèce, Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] invoquent l’existence d’un trouble anormal de voisinage constitué par la présence de deux pins sur le fond de leur voisin qui surplombent leur propriété leur occasionnant des nuisances constituées par le dépôt d’aiguilles de pin sur leur propriété, une perte d’ensoleillement et la présence de chenilles processionnaires.
S’ils produisent des photos d’aiguilles de pin dans un sac de collecte, dans la piscine, sur la terrasse et dans le jardin, il n’est pas démontré que la présence d’aiguilles présenterait un trouble excédant la gêne normalement attendue en ce que, comme madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] le soutiennent, ils seraient contraints de vider leur piscine, de nettoyer le skimmer deux fois par jour, de balayer plusieurs fois par jour leur terrasse, de nettoyer les gouttières bouchées par les aiguilles de pin et de jeter un nombre incalculable de sacs d’ aiguilles.
S’il n’est pas contesté que des aiguilles des deux pins de madame [J] [O] et monsieur [G] [O] tombent sur le fond de leur voisin, il sera relevé suivant le procès-verbal du 09 juillet 2025 ainsi que des photos produites aux débats que les branches des deux pins qui surplombent la propriété de madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] sont fines de sorte que les aiguilles de pins ne sauraient excéder une gêne normalement attendue.
Concernant la présence d’aiguilles dans les gouttières, il n’est pas produit de constatations permettant d’en justifier et de démontrer un inconvénient normal de voisinage.
En outre, il n’est pas démontré que les aiguilles de pin proviennent exclusivement du fond de madame [J] [O] et monsieur [G] [O] puisque selon la capture d’écran effectuée sur le site géoportail produite par les défendeurs et les photos produites par Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A], ces derniers sont voisins d’un autre fond (parcelle n° [Cadastre 1]) très arboré en bordure de propriété située en face de la terrasse de leur maison et à faible distance de leur piscine.
Enfin, il n’est pas établi également l’absence d’ensoleillement lié à la présence de ces deux pins à compter de 15 heures. Au contraire, dans le procès-verbal de constat d’huissier en date du 09 juillet 2025, le commissaire de justice indique “les arbres ne projettent pas d’ombre sur l’habitation voisine, laquelle se trouve en retrait sur la gauche, ni même sur la piscine attenante”.
Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] ne rapportent pas non plus la preuve de prétendu trouble anormal du voisinage relatif à la présence de grenouilles en lien avec l’existence de la mare du fonds voisin comme développé supra.
Les nuisances ainsi invoquées ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats, ne ressortent ni du rapport d’expertise du 22 avril 2024, ni des photos produites par Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A], de sorte que l’existence d’un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, dans son principe comme dans son ampleur, n’est pas établi.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de retrait de la caméra et de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 9 du code civil, “chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caméra de vidéosurveillance litigieuse est installée sur la façade de la maison de Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] en direction du fond de madame [J] [O] et monsieur [G] [O], sans leur consentement.
Dans un procès-verbal du 07 juillet 2025 établi à la demande de madame [J] [O] et monsieur [G] [O], le commissaire de justice constate “sur le mur de la maison voisine, la présence d’une caméra, tournée en direction de la parcelle de mes requérants et directement visible depuis celle-ci (…) ”. Les photographies n° 6 à 7 montre effectivement que la caméra est visible depuis la propriété de Madame [J] [O] et monsieur [G] [O].
Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] produisent deux captures d’écran de la caméra de vidéosurveillance et soutiennent la possibilité de définir l’angle de vision.
Pour autant, les deux captures d’écran montrent en réalité que la caméra de vidéosurveillance permet de filmer et visionner une partie du jardin et de la maison de leur voisin madame [J] [O] et monsieur [G] [O].
Une telle surveillance suffit à déclencher un sentiment d’être épiés et caractérise une atteinte à l’intimité de la vie privée au sens de l’article 9 du code civil.
En outre, il sera noté que Madame [J] [O] et monsieur [G] [O] ont déposé plainte le 1er septembre 2025 pour l’utilisation de la caméra orientée en direction de leur propriété.
En conséquence, madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] seront condamnés à retirer la caméra de vidéosurveillance et ce sous astreinte conformément aux dispositions de l’article L. 131–1 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la situation particulièrement conflictuelle entre les parties et selon des modalités qui seront définies au dispositif.
L’astreinte sera ramenée à de plus justes proportions.
En outre, madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] seront condamnés à verser à madame [J] [O] et monsieur [G] [O] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] et madame [J] [O] et monsieur [G] [O], succombant chacun pour partie à leurs demandes, partageront par moitié les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement et en premier ressort,
ENJOINT à Madame [J] [O] et monsieur [G] [O] à faire couper les branches de leurs deux pins avançant sur la propriété de madame [K] [V] et monsieur [Z] [A],
DIT qu’ils devront exécuter cette obligation dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de trente euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, et pendant une durée de deux mois,
DEBOUTE Madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] de sa demande d’enjoindre Madame [J] [O] et monsieur [G] [O] de reboucher la mare située sur son terrain sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour garantir la bonne exécution des travaux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE madame [K] [V] et monsieur [Z] [A] à retirer la caméra de vidéosurveillance et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur trois mois,
REJETTE les autres demandes,
DIT que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La Greffiere, La Présidente,
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