Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00328 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5EL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [N] [E]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE LUNDI 01 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00328 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5EL
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/00328 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5EL
Par lettre recommandée expédiée le 28 février 2024, M.[N] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines du 15 février 2024 confirmant – après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 07 décembre 2023 – le bien-fondé de la décision du 20 mai 2021 lui ayant déjà attribué la Carte mobilité inclusion (CMI) pour la seule mention Priorité pour la période du 20 mai 2021 au 31 mai 2026.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été appelées à l’audience du 27 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 23 septembre 2025, une médiation étant en cours.
Dans l’intervalle, M. [E] a, par courriel en date du 30 juin 2025, informé le tribunal et son contradicteur de son désistement d’instance, la CMI mention Invalidité lui ayant été accordée à compter du 01 juillet 2018.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement d’instance de M. [E], emportant extinction de l’instance, l’acceptation du Conseil départemental des Yvelines n’étant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [N] [E], dans la procédure inscrite au RG N° 24/00328 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5EL, l’opposant au Conseil départemental des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du défendeur, sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistant ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Industrie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Intervention volontaire
- Veuve ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Service ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Prénom ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Centre hospitalier ·
- Voie d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Personne morale ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Charges ·
- Logement ·
- Parking ·
- Réparation
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Partage
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Créanciers ·
- Code civil ·
- Retard de paiement ·
- Civil ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédure participative
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Principe du contradictoire ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Piscine ·
- Videosurveillance ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Branche ·
- Demande
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.