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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDVG
JUGEMENT DU 23 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 février 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
Représenté par la [1]
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [I] [G], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 12 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [P] [B] un indu d’indemnités journalières d’un montant total de 3 329,03 euros sur la période du 04 février 2021 au 16 septembre 2022, suite à la réception de bulletins de salaire ayant mis en évidence une erreur de déclaration de l’employeur.
Saisie d’une demande de remise de dette, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a ramené cette dette à la somme de 3 000 euros et proposé à l’assuré un échéancier d’une durée de 24 mois à hauteur de 125 euros par mois, au cours de sa séance du 18 octobre 2023.
Contestant cette décision, Monsieur [P] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédié le 30 décembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 02 février 2026, après deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties.
Aux termes de conclusions, Monsieur [P] [B] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette ramenée à 3 000 euros,
— en tout état de cause, infirmer la décision de la [2], ordonner l’exécution provisoire et dire que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
A l’appui de ses prétentions Monsieur [B] fait essentiellement valoir que la situation de précarité de son foyer n’a pas été apprécié à sa juste importance par la [2]. Il détaille ses ressources et charges mensuelles et estime que son reste à vivre est de 1 660 euros par mois, hors frais de carburant et dépenses alimentaires.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la CPAM de la [Localité 1] sollicite le rejet du recours de Monsieur [B] et, reconventionnellement, la condamnation de celui-ci à lui verser le montant actualisé de l’indu, soit la somme de 3 000 euros.
La caisse fait valoir que la [2] a bien procédé à l’étude de solvabilité de Monsieur [B] et que la situation financière de celui-ci ne justifiait pas une remise de dette plus importante.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de remise de dette
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment Cass., 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-15.546).
En l’espèce, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration n’est reprochée à Monsieur [B].
Sur la situation de précarité, il résulte de la décision de la CRA en date du 18 octobre 2023 que la commission a retenu des ressources mensuelles à hauteur de 4 412,34 euros et des charges à hauteur de 1 019 euros, pour un foyer composé de deux adultes, et a déterminé un reste à vivre de 3 393,03 euros.
Il résulte des pièces produites tant par Monsieur [B] que par la CPAM de la [Localité 1] que les ressources mensuelles du foyer doivent être évaluées de la manière suivante :
— Rente AT/MP Monsieur : 510,12 euros,
— Allocations d’aide au retour à l’emploi Monsieur : 1 166,10 euros,
— Pension d’invalidité statutaire Madame : 840,63 euros,
— Salaire Madame : 1 284,21 euros.
Soit un total de 3 801,06 euros.
Il convient de retenir les charges mensuelles suivantes :
— Mensualité prêt immobilier : 1 037,30 euros,
— taxe foncière : 140 euros,
— mutuelle : 69,40 euros,
— eau : 65 euros,
— assurances habitation : 46,34 euros,
— assurances auto (2 et non 4) : 71 euros,
— téléphonie : 45,47 euros,
— crédit automobile : 409,99 euros.
auxquelles il convient d’ajouter, selon le barème « budget vie courante » établi par la [3] en 2026, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes selon le forfait suivant : 652 (débiteur) + 261 (conjoint) = 913 euros, ainsi qu’un forfait chauffage de 167 euros pour deux personnes,
Soit un total de 2 964,50 euros.
En retenant que Monsieur et Madame [B] aident leur fille en remboursant le prêt étudiant de celle-ci pour un montant mensuel de 93,30 euros, il leur reste encore 743,26 euros par mois pour procéder au remboursement de l’indu.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la [2] a fait une juste appréciation de la situation financière du couple [B] en accordant une remise de dette partielle et que Monsieur [B] doit être débouté de sa demande.
En l’absence de contestation du principe et du montant de l’indu, il est fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM en condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 3 000 euros.
2- Sur les dépens
Succombant, Monsieur [B] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande de remise grâcieuse supplémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’indu notifié le 12 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B], aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [P] [B]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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