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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 mars 2026, n° 25/05410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Janvier 2026
N° RG 25/05410 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FYP
Grosse délivrée le 23.03.2026
À
— Maître, [S], [G]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
Dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son representant légal
Représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [D]
Demeurant, [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2023, la SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur, [K], [D] un garage situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 80,07 euros hors charges.
Le bail a pris effet au 3 mars 2023 pour une durée de six ans avec tacite reconduction.
La SA SOGIMA s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur, [K], [D] pour une somme de 415,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur, [K], [D] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur, [K], [D], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation, d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Lors de l’audience du 12 janvier 2026, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
Monsieur, [K], [D], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient de relever que le décompte des sommes dues arrêté au 31 janvier 2026 ne peut pas être pris en compte, constituant en effet une demande nouvelle dans le cadre d’une procédure orale, le défendeur ne comparaissant pas et aucune justification n’étant apportée qu’il aurait eu connaissance de ce nouveau décompte.
Seul le décompte figurant sur l’assignation en date du 2 décembre 2025 et arrêté au 30 novembre 2025 sera pris en compte.
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 30 novembre 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 24 septembre 2025.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 octobre 2025. L’obligation de Monsieur, [K], [D] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 25 octobre 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer, outre les taxes.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 30 novembre 2025 que Monsieur, [K], [D] ont cessé de payer leurs loyers de manière régulière à compter du 1er juin 2025.
Le décompte versé aux débats en date du 30 novembre 2025 fait état d’un solde de 623,58 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 623,58 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 30 novembre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 623,58 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur, [K], [D] sera condamné à payer à la SA SOGIMA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [K], [D] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail avec prise d’effet le 3 mars 2020 entre la SA SOGIMA et Monsieur, [K], [D] à la date du 3 avril 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur, [K], [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés, [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur, [K], [D] à payer à la SA SOGIMA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 25 octobre 2025, égale au montant du loyer, hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur, [K], [D] à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 623,58 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 415,12 euros et à compter de l’assignation pour la surplus ;
CONDAMNONS Monsieur, [K], [D] à payer à la SA SOGIMA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [K], [D] aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer en date du 24 septembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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