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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7X
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7X
N° de minute : 25/00146
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Françoise PAEYE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. NOUVELLE SOCIETE D’ELECTRICITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société SCCV BONHOMMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la S.A.S NOUVELLE SOCIETE D’ELECTRICITE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.C.V BONHOMMES devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— Condamner la société SCCV BONHOMMES à payer à la société NOUVELLE SOCIETE D’ELECTRICITE à titre de provision la somme de 109.436,84 euros TTC, au titre des situations échues des mois de juin 2024 à septembre 2024 inclus, majorée des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des situations demeurées impayées et ce, jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil,
— N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ7X
— Condamner la société SCCV BONHOMMES à payer à la société NOUVELLE SOCIETE D’ELECTRICITE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner la société SCCV BONHOMMES aux entiers frais et dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que suivant marché de travaux privés en date du 22 mai 2021, la S.C.C.V BONHOMMES lui a confié la réalisation de travaux relevant du lot électricité dans le cadre d’une opération de construction immobilière sis [Adresse 6] pour un montant de 765 287,93 euros hors taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2024, elle mettait en demeure la demanderesse de procéder au règlement du marché pour les périodes du mois d’avril, mai et juin 2024 à hauteur de 73 507,07 euros. À l’issue, la S.C.C.V BONHOMMES procédait au paiement des sommes correspondants aux mois d’avril et de mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025, la demanderesse mettait en demeure, par le biais de son conseil, de nouveau la S.C.C.V BONHOMMES d’avoir à procéder au règlement du solde restant à savoir 109 436,84 euros correspondant aux périodes des mois de juin, juillet, août et septembre 2024.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le juge des référés de la juridiction de céans aux fins de voir condamner la défenderesse du paiement par provision correspondant au solde du marché subsistant.
Bien que régulièrement assignée, la S.C.C.V BONHOMMES n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale de paiement par provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés l’examen d’un litige portant sur l’interprétation d’un contrat de bail (Cass, Civ3, 10 février 1998 n°86-18.864).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’un marché de travaux privés a été régularisé entre les parties le 25 mai 2021. La S.C.C.V en qualité de maître d’ouvrage confiait à la société NSE ELECTRICITE le lot ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES en vue des travaux de construction de 63 logements collectifs et 20 maisons individuelles résidence [Adresse 5].
Le contrat prévoit que “le prix forfaitaire doit comprendre tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement de la construction, compris tout accessoire s’y rattachant. En conséquence, aucun travail, aucune fourniture ne seront payés en supplément du prix forfaitaire convenu s’ils n’ont fait l’objet d’un ordre écrit du Maître d’ouvrage précisant qu’ils seront payés en plus.”
Le cahier des clauses administratives générales prévoit en son article 19.3 intitulé base du règlement des comptes – situations mensuelles “Le marché sera réglé comme suit pour l’ensemble des lots
— les situations mensuelles seront établies à partir d’une décomposition détaillée du forfait en postes élémentaires et en pourcentage (…) La décomposition faisant clairement apparaître le poste de finition de chaque ouvrage faute de quoi aucun paiement partiel ne pourra dépasser 95% avant la réception de l’ouvrage concerné.”
L’article 19.4 intitulé mémoire définitif – décompte final prévoit “Dans le délai de 60 jours à compter de la résiliation du marché ou la réception des ouvrages, l’entrepreneur remet au Maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
Le maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte dans un délai de 45 jours à date de réception du mémoire définitif par le Maître d’oeuvre. (…) L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations (…).”
Le chantier débutait le 10 février 2021 avec une réception fixée au 01 février 2023.
Le montant des travaux était fixé à 552 000,00 euros TTC. Un avenant au contrat était régularisé le 01 septembre 2023 pour un montant de 3135,00 euros incluant le devis n°24.05.062 comprenant modification des implantations de cuisines suite TMA +, dimensions éléments cuisiniste, devis n°24.01.013 comprenant étanchéité silicone dans les gaines elec + porte GTL étanche Atole ref PS20E et devis n°24.05.061 comprenant recalage preta (TMA). Le même document mentionne les dix avenants du contrat initial et objectivait le montant du marché à hauteur de 765 287,63 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2024, la demanderesse mettait en demeure la S.C.C.V BONHOMMES de régulariser les sommes au titre du mois d’avril, mai et juin 2024. Une seconde lettre recommandée avec accusé de réception était transmise pour solder le marché sur les périodes du mois de juin, juillet, août et septembre 2024.
Un état d’acompte est joint au dossier de la procédure faisant état des acomptes suivants :
— 48 564,74 euros au titre du mois de juin 2024
— 19 274,10 euros au titre du mois de juillet 2024
— 20 383,80 euros au titre du mois d’août 2024
— 21 214,20 euros au titre du mois de septembre 2024
Toutefois, il convient d’observer que le demandeur ne produit pas au soutien de sa demande le procès-verbal de réception, cette carence est de nature à faire subsister un doute quant aux conditions de réception de l’ouvrage.
Cette absence ne permet pas au juge des référés d’ordonner le paiement des provisions sollicitées, dès lors que les obligations des parties les unes envers les autres sont discutables et qu’il n’est pas dans le rôle du juge des référés de les trancher.
La demande sera donc rejetée.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S NOUVELLE SOCIETE D’ELECTRICITE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande principale en provision,
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la la S.A.S NOUVELLE SOCIETE D’ELECTRICITE aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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