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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 nov. 2024, n° 23/04711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
8ème Chambre
AFFAIRE N° RG 23/04711 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PP7X
NAC : 30Z
CCC délivrées le :
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
ENTRE :
SOCIETE PACK ROCK (NB PACK), société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 901 419 911 dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE EFO MORANGIS, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 397 522 251, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rachel MAMAN, Juge, statuant à Juge Rapporteur, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure civile.
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1èere Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Rachel MAMAN, Juge
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assistées de Sarah TREBOSC, Greffier à l’audience et lors du délibéré
Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mai 2024, avec avis de renvoi de la procédure devant le Juge Rapporteur, ayant fixé l’audience au 07 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
JUGEMENT : Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction ayant été fixée le 16 mai 2024.
Par conclusions en date du 19 septembre 2024 et du 06 novembre 2024, Maître HALLER, conseil de la Société EFO MORANGIS, et Maître AUDINEAU, conseil de la Société PACK ROCK, sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2024 ainsi que le désistement d’instance et d’action au motif que les parties ont trouvé un accord amiable.
Il convient en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait ;
Constatons de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statutant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort
ORDONNONS la révocation de l’ordonannce de clôture prononcée le 16 mai 2024
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action et le déclarons parfait ;
CONSTATONS de ce fait, l’extinction de la présente instance ;
DISONS être dessaisi ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
EVRY, le 07 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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