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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 592/25jcp
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQBM
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Entre :
Madame [I] [Y] [M] [L]
née le 21 Septembre 1954 à [Localité 10] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [W] [U]
née le 15 Avril 1978 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [R] [U]
née le 07 Juin 1976 à [Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Monsieur [E] [F]
né le 01 Avril 1982 à
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Madame [A] [S]
née le 31 Mai 1984 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 09 Octobre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 janvier 2021, Madame [I] a acquis de Monsieur [N] [G] un appartement situé [Adresse 4] [Localité 13], donné à bail suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2015 à Madame [A] [S], moyennant un loyer mensuel de 680 euros et une provision mensuelle pour charges de 20 euros.
Se prévalant de loyers impayés, Madame [I] [L] a fait délivrer à Monsieur [E] [F] et Madame [A] [S], par actes d’un commissaire de justice en date du 6 novembre 2025 et du 7 novembre 2024, une sommation de payer la somme principale de 12300 euros au titre des loyers et charges impayés et une sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement.
La sommation de payer est demeurée infructueuse.
Par décision du 9 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection, Madame [W] [U] et Madame [R] [U] ont été habilitées à représenter Madame [I] [L] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Madame [I] [L], Madame [W] [U] et Madame [R] [U] ont fait assigner Monsieur [E] [F] et Madame [A] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sous le bénéfice des dispositions de 1217 du code civil, aux fins de voir :
Déclarer Madame [W] [U] et Madame [R] [U] habilitées à représenter leur mère, Madame [I] [L], recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail en date du 1er juillet 2015 compte tenu des manquements de Madame [A] [S] et Monsieur [E] [F] à leurs obligations et notamment pour défaut de paiement des loyers, En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Madame [A] [S] et Monsieur [E] [F] et de tous occupants de leur chef et voir dire que dans les 48 heures du jugement à intervenir, Madame [A] [S] et Monsieur [E] [F] seront tenus de quitter, vider et débarrasser les locaux dont s’agit de leurs personnes, de leur famille et de tous occupants de leur chef, comme de tous meubles et objets mobiliers leur appartenant, à défaut de quoi, il sera procédé à leur expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, Condamner solidairement Madame [A] [S] et Monsieur [E] [F] à payer à Madame [I] [L], représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], une indemnité d’occupation mensuelle de 680 euros équivalente au montant du loyer contractuel majorée des charges récupérables, révisable comme lui pour la période allant du jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des occupants des lieux, Condamner solidairement Madame [A] [S] et Monsieur [E] [F] à payer à Madame [I] [L], représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], la somme de 14 400 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtée au 31 décembre 2024, Déclarer que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de l’assignation, Condamner solidairement Madame [A] [S] et Monsieur [E] [F] à payer à Madame [I] [L], représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Madame [A] [S] et Monsieur [E] [F] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer des 6 et 7 novembre 2024, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par décision du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2025 afin que Madame [W] [U] et Madame [R] [U], en leur qualité de représentante de Madame [I] [L], puisse justifier du respect des obligations de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 9 octobre 2025.
A l’audience, Madame [I] [L], représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], représentées par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation, actualisent leur demande en paiement à la somme de 20700 euros et produisent les pièces demandées.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [F] et Madame [A] [S] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés valablement.
Le délibéré a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée
Cela est également applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat le 12 mars 2025, soit plus de 6 semaines avant la date d’audience.
La demande en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1728 du même code et de l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l’une des parties n’a pas rempli ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que Mme [A] [S] n’a pas réglé ses loyers ; une sommation en date du 6 novembre 2024 lui a été signifiée pour un montant de 12 487,70 euros. Le montant de la dette locative s’élève aujourd’hui à la somme de 20 700 euros.
Le manquement continu ou renouvelé de la locataire à satisfaire à son obligation de paiement régulier des loyers et des charges revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de bail.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de bail conclu le 1er juillet 2015 entre Monsieur [N] [G], aux droits duquel vient Madame [I] [L], dûment représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], et Madame [A] [S].
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Madame [I] [L], représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés la sommation de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [A] [S] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, Madame [I] [L], représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [A] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, y compris Monsieur [E] [F], selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.
Madame [I] [L], représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], ne justifie pas de la mauvaise foi de Madame [A] [S], ni de Monsieur [E] [F], laquelle ne se présume pas et ne résulte pas de leur seule présence dans les lieux, de telle sorte que la demande de réduction des délais d’expulsion sollicitée par la demanderesse sera rejetée.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] est tiers au contrat de bail liant la demanderesse et Madame [A] [S], de sorte qu’il n’est pas redevable du paiement des loyers et charges.
Madame [I] [L], représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], produit un décompte actualisé faisant état d’un arriéré locatif de 20 700 euros.
Il y a donc lieu de condamner Madame [A] [S] à payer à Madame [I] [L], représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 20 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [A] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’elle aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [A] [S], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût de la sommation de payer des 6 et 7 novembre 2024. M. [F], qui n’est pas partie au contrat de bail et n’est pas perdant à l’instance, ne sera pas condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [I] [L], représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U] pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, Madame [A] [S] sera condamnée à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du bail conclu le 1er juillet 2015 entre Madame [I] [L], dûment représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], d’une part, et Madame [A] [S] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 13] à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [A] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [I] [L], dûment représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris Monsieur [E] [F], ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte ;
REJETTE la demande de Madame [I] [L], dûment représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], tendant à obtenir la suppression du délai de préavis suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à payer à Madame [I] [L], représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à payer à Madame [I] [L], dûment représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], la somme de 20 700 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte actualisé et comprenant l’échéance du mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois d’octobre 2025, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à verser à Madame [I] [L], dûment représentée par Madame [W] [U] et Madame [R] [U], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût de la sommation de payer des 6 et 7 novembre 2024 ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 4 décembre 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
********
FAITS ET PRÉTENTIONS
Et ont signé Margot MARTINS, Juge placée, Président et Marie Madeleine DA SILVA, Greffier, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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