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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mai 2025, n° 24/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00052
DOSSIER : N° RG 24/01381 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLZY
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le 20 Février 1956 à AVIGNON (84000)
6 lotissement l’Argelier
13160 CHATEAURENARD
représenté par Me Marianne DESBIENS, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [B]
né le 26 Septembre 1995 à MEROUANA ALGERIE
22 rue du jeu de Paume
13150 TARASCON
non comparant, ni représenté
Madame [U] [L]
22 rue du jeu de Paume
13150 TARASCON
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [B]
né le 26 Janvier 1966 à ALGERIE AIN NOUISSY
17 avenue Margarido
13150 TARASCON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 26/05/2025
à Me DESBIENS + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 août 2024, Monsieur [T] [Y], demeurant 6 lotissement L’Argelier à Chateaurenard (13160) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [B] [P], Madame [L] [U], Monsieur [B] [H] , pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [Y] a donné à bail le 14 janvier 2023 à Monsieur [B] [P], un logement à usage d’habitation situé 22 rue du jeu de Paume à Tarascon (13150) moyennant un loyer mensuel de 472 € outre les charges.
Monsieur [B] [H] s’est porté caution solidaire par acte séparé.
Monsieur [B] [P] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Monsieur [T] [Y] a fait délivrer à Monsieur [B] [P], un commandement de payer les loyers et charges, justifier de l’assurance et l’occupation de l’habitation visant la clause résolutoire.
Dénonciation a été faite à la caution en date du 29 janvier 2024.
Monsieur [B] [P], et Monsieur [B] [H] n’ont pas régularisé la situation.
Monsieur [T] [Y] a fait réaliser un procès-verbal de constat en date du
21 mai 2024 et après ouverture des portes par un serrurier, il a été constaté l’absence d’occupation normale du local mais des éléments de cuisine professionnelle (absence de produits sanitaires, lit draps…)
Un nouveau procès-verbal de constat a été établi le 27 novembre 2024 valant état des lieux de sortie contradictoire.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, l’appartement ayant été restitué, Monsieur [T] [Y] a réduit ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Constater le départ du locataire,
Les condamner solidairement à payer au requérant le montant des loyers et charges dus actualisé selon décompte représentant la somme de 600 €,
Les condamner solidairement à payer au requérant le montant la somme de 800 € au titre de la remise en état,
Les condamner solidairement à payer au requérant la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts
La condamner solidairement au paiement d’une somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement au paiement des dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [B] [P], et Monsieur [B] [H] n’ont pas comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la solidarité des co-preneurs
En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, les termes de l’article 515-4 du code civil disposent que les copreneurs pacsés sont tenus solidairement au paiement des dettes contractées pour les besoins de la vie courantes, à savoir les loyers et charges et indemnité d’occupation, jusqu’à l’échéance du contrat.
Toutefois, Monsieur [T] [Y] assigne Madame [L] [U] en tant que copreneur alors qu’elle n’intervient pas dans le bail signé le 14 janvier 2023.
Aucun élément versé aux débats ne justifie une quelconque action à son encontre.
En conséquence, il y a lieu de mettre Madame [L] [U] hors de cause.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [B] [P]
Il ressort des justificatifs produits que les locaux ont été restitués avec procès-verbal de constat de sortie contradictoire, en date du 27 novembre 2024.
En conséquence les demandes de ce chef sont devenues sans objet.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Monsieur [T] [Y] s’élèvent à la somme de 600 €.
Le décompte produit est totalement incompréhensible et de plus laisse apparaitre un loyer impayé relatif à décembre alors que les locaux ont été restitués le 27 novembre 2024 et ce sans explication. Il ne reprend aucun élément du décompte au
31 juillet 2024 produit pour la somme de 421 €.
Il y a lieu de déduire la somme de 520 € des 600 € réclamés.
Monsieur [B] [P] et Monsieur [B] [H] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 80 €.
Sur la demande relative à la remise en état
Monsieur [T] [Y] réclame la somme de 800 € au titre de la remise en état du logement sans en justifier.
Il sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Monsieur [T] [Y] réclame la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts sans en expliciter les motifs.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [T] [Y].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue solidairement aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
METTONS hors de cause l’action à l’encontre de Madame [L] [U];
CONSTATONS le départ du locataire Monsieur [B] [P] en date du
27 novembre 2024;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [P] et Monsieur [B] [H], à payer à titre provisionnel, à Monsieur [T] [Y] la somme de 80 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte au 27 novembre 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTONS Monsieur [T] [Y] de sa demande de frais de remise en état;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [P] et Monsieur [B] [H], au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [P] et Monsieur [B] [H], aux dépens;
RAPPELONS que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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