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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 avr. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 10 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00576 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVVK
AFFAIRE : S.E.L.A.S. [Adresse 1] représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,, S.E.L.A.S. BIOGROUP [Localité 1] représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
c/ S.A.R.L. GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
DEMANDERESSES
S.E.L.A.S. [Adresse 1] représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître adrienne DUCOS de la SAS SEGIF-D’ASTORG, FROCO et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.S. BIOGROUP MAINE [Localité 4] représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître adrienne DUCOS de la SAS SEGIF-D’ASTORG, FROCO et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de ANGERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
La SELAS BIOGROUP [Localité 1] et la SELAS [Adresse 1] ont pris attache avec la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] pour poser des enseignes et panneaux lumineux dans les laboratoires d’analyse médicale gérés par la société BIOGROUP.
Suivant devis signé du 20 février 2025, la SELAS [Adresse 1] a confié à la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] la fourniture et la pose notamment d’une enseigne lumineuse, moyennant le prix de 7.804,45 €, pour le site de [Localité 5] (et non [Localité 6] Guetteloup).
Suivant devis signé du 26 février 2025, la SELAS BIOGROUP [Localité 1] a confié à la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] la fourniture et la pose notamment d’une enseigne lumineuse, moyennant le prix de 5.208,67 €, pour le site [Localité 7]. Un supplément de 1.222,80 € au devis a été signé, le 11 mars 2025.
Suivant devis signé du 3 mars 2025, la SELAS BIOGROUP [Localité 1] a confié à la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] la fourniture et la pose notamment d’une enseigne lumineuse, moyennant le prix de 5.059,01 €, pour le site de [Localité 8].
Suivant devis signé du 3 mars 2025, la SELAS BIOGROUP [Localité 1] a confié à la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] la fourniture et la pose notamment d’une enseigne lumineuse, moyennant le prix de 6.429,74 €, pour le site d'[Localité 9].
Suivant devis signé du 4 mars 2025, la SELAS BIOGROUP [Localité 1] a confié à la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] la fourniture et la pose notamment d’une enseigne lumineuse, moyennant le prix de 6.259,76 €, pour le site de [Localité 10].
Suivant devis signé du 4 mars 2025, la SELAS BIOGROUP [Localité 1] a confié à la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] la fourniture et la pose notamment d’une enseigne lumineuse, moyennant le prix de 7.168,46 €, pour le site de [Localité 11]Aubance.
Suivant devis signé du 6 mars 2025, la SELAS BIOGROUP [Localité 1] a confié à la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] la fourniture et la pose notamment d’une enseigne lumineuse, moyennant le prix de 4.851,68 €, pour le site du Mans Gambetta.
Suivant devis signé du 18 mars 2025, la SELAS BIOGROUP [Localité 1] a confié à la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] la fourniture et la pose notamment d’une enseigne lumineuse, moyennant le prix de 773,56 €, pour le site de [Localité 12].
Des demandes de règlement d’acompte ont été sollicitées par la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3], entre le 24 février 2025 et le 18 mars 2025.
Avant et après la signature des devis, de nombreux mails ont été échangés entre la société BIOGROUP et la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] pour l’exécution des prestations envisagées puis commandées.
Les prestations n’ont pas été exécutées ou l’ont été partiellement.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 mai 2025, les sociétés BIOGROUP MAINE [Localité 4] et [Adresse 5] ont mis en demeure la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] d’exécuter intégralement ses prestations, au plus tard le 15 juillet, pour les sites de [Localité 5], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 9] et d’annuler les missions relatives aux sites en attente de CERFA ou dont les prestations ont dû être réalisées en parallèle, à savoir les sites de [Localité 8][Adresse 6] et [Localité 12].
En juillet 2025, les sociétés BIOGROUP ont mandaté un commissaire de justice pour constater l’absence d’exécution des prestations par la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er août 2025, la SELAS BIOGROUP [Localité 1] et la SELAS [Adresse 1] ont mis en demeure la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] d’exécuter l’intégralité des prestations commandées avant le 4 août 2025, avant toute saisine judiciaire.
Par courrier électronique du 1er août 2025, la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] a répondu rechercher une solution amiable et a rappelé les conditions générales de vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 octobre 2025, les sociétés BIOGROUP ont mis en demeure la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] de leur payer la somme de 27.643,10 €, correspondant au montant des acomptes versés.
En l’absence de réponse, par acte du 4 novembre 2025, la SELAS BIOGROUP [Localité 1] et la SELAS [Adresse 1] ont fait citer la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] devant le juge des référés du Mans auquel elles demandent de :
— Dire et juger que la société [Localité 2] MANS [Localité 3] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
— Constater, la résiliation des contrats pour les sites de [Adresse 7] et [Localité 16] [Adresse 8] au 26 juin 2025, date de la mise en demeure adressée par la société BIOGROUP [Localité 1] à la société [Localité 2] MANS [Localité 3] ;
— Constater, la résiliation des contrats pour les sites de [Localité 5], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 2] [Adresse 9] au 30 juillet 2025, date de la mise en demeure adressée par le conseil des sociétés [Adresse 1] et BIOGROUP MAINE [Localité 4] à la société [Localité 2] MANS [Localité 3] ;
— Condamner la société [Localité 2] MANS [Localité 3] à payer à la société [Adresse 1], une provision d’un montant de 7.804,45 € TTC, correspondant à la commande relative à son site de [Localité 5] entièrement payée ;
— Condamner la société [Localité 2] MANS [Localité 3] à payer à la société BIOGROUP [Localité 1], une provision d’un montant de 19.485,03 € TTC correspondant aux acomptes versés pour les sites de [Localité 13], [Localité 14], [Adresse 10], [Localité 9], [Adresse 7] et [Localité 12] ;
— Condamner la société [Localité 2] MANS [Localité 3] à payer à la société BIOGROUP [Localité 1] une provision d’un montant de 901,46 € TTC correspondant aux frais qu’elle a engagés pour la livraison de matériels dans les locaux de la société [Localité 2] MANS [Localité 3] ;
— Condamner la société [Localité 2] MANS [Localité 3] à payer à la société BIOGROUP [Localité 1], une provision d’un montant de 552 € TTC correspondant aux honoraires du commissaire de justice ayant procédé aux constatations des inexécutions reprochées sur le site de [Localité 5] ;
— Condamner la société [Localité 2] MANS [Localité 3] à payer à la société BIOGROUP [Localité 1], une provision d’un montant de 2.208 € TTC correspondant aux honoraires du commissaire de justice ayant procédé aux constatations des inexécutions reprochées sur ses sites de [Localité 5], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 2] [Adresse 9] ;
— Condamner la société [Localité 2] MANS [Localité 3] à payer aux sociétés [Adresse 1] et BIOGROUP [Localité 1], chacune, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 27 février 2026, la SELAS BIOGROUP [Localité 1] et la SELAS [Adresse 1] demandent au juge des référés de :
— À titre principal :
— Dire et juger que la société [Localité 2] MANS [Localité 3] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
— Constater, la résiliation des contrats pour les sites de [Localité 8], [Localité 17] et [Localité 18] au 26 juin 2025, date de la mise en demeure adressée par la société BIOGROUP [Localité 1] à la société [Localité 2] MANS [Localité 3] ;
— Condamner la société [Localité 2] MANS [Localité 3] à payer à la société [Adresse 1], une provision d’un montant de 7.804,45 € TTC, correspondant à la commande relative à son site de [Localité 5] entièrement payée ;
— Condamner la société [Localité 2] MANS [Localité 3] à payer à la société BIOGROUP [Localité 1], une provision d’un montant de 19.485,03 € TTC correspondant aux acomptes versés pour les sites de [Localité 13], [Localité 14], [Adresse 11] [Localité 19], [Localité 9], [Localité 8][Adresse 6] et [Localité 12] ;
— Condamner la société [Localité 2] MANS [Localité 3] à payer à la société BIOGROUP [Localité 1] une provision d’un montant de 901,46 € TTC correspondant aux frais qu’elle a engagés pour la livraison de matériels dans les locaux de la société [Localité 2] MANS [Localité 3] ;
— Condamner la société [Localité 2] MANS [Localité 3] à payer à la société BIOGROUP [Localité 1], une provision d’un montant de 552 € TTC correspondant aux honoraires du commissaire de justice ayant procédé aux constatations des inexécutions reprochées sur le site de [Localité 5] ;
— Condamner la société [Localité 2] MANS [Localité 3] à payer à la société BIOGROUP [Localité 1], une provision d’un montant de 2.208 € TTC correspondant aux honoraires du commissaire de justice ayant procédé aux constatations des inexécutions reprochées sur ses sites de [Localité 5], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 9] ;
— À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à une audience dont il fixera la date afin qu’il soit statué au fond ;
— En tout état de cause, condamner la société [Localité 2] MANS [Localité 3] à payer aux sociétés [Adresse 1] et BIOGROUP [Localité 1], chacune, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELAS BIOGROUP MAINE [Localité 4] et la SELAS [Adresse 1] font valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la gravité des manquements de la SARL justifiant la résiliation unilatérale des contrats :
— Contrairement à ce que soutient la SARL, la jurisprudence admet que le juge des référés peut constater, voire prononcer, la résolution d’un contrat en cas de manquement non sérieusement contestable, en dehors de la mise en oeuvre d’une clause résolutoire. Les manquements commis par la société GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] sont si graves et évidents qu’il n’existe aucune contestation sérieuse. Le juge des référés est donc compétent pour constater la résolution unilatérale des contrats ;
— En l’espèce, la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] s’est engagée à livrer des prestations aux termes de huit devis acceptés et signés par les demanderesses dans des délais qui n’ont pas été respectés. En dépit du règlement des prestations en totalité, ou en très grande partie, la SARL n’a eu de cesse d’invoquer divers prétextes pour ne jamais exécuter les prestations convenues. Les société BIOGROUP ont effectué de nombreuses relances, attestant de leur parfaite bonne foi, et ont tout mis en œuvre pour parvenir à une issue amiable. Les manquements répétés et persistants de la SARL sont suffisamment graves pour justifier la résolution unilatérale des contrats ;
— Afin d’éviter toute contestation, les sociétés BIOGROUP ont fait constater, par un commissaire de justice, les inexécutions reprochées sur les cinq sites dont les commandes n’avaient pas été annulées. Les constatations sont sans équivoques, le commissaire de justice ayant indiqué pour chaque site que “Lors des opérations sur site j’ai constaté que les différentes enseignes et signalétiques figurant dans le BAT n’ont pas été installées”. De plus, la société [Localité 2] MANS [Localité 3] semble coutumière du fait car elle a été condamnée par le tribunal des activités économiques de Nanterre, pour des faits parfaitement identiques, à savoir l’encaissement d’acomptes pour la réalisation de travaux jamais exécutés ;
— Il importe peu que les devis fassent état, ou non, de délais impératifs alors que les impératifs de délais ont été signifiés à la SARL dès la signature des devis et étaient donc entrés dans le champ contractuel. Ces délais ont d’ailleurs expressément justifié que les sociétés BIOGROUP acceptent de s’acquitter d’acomptes inusuels. La société [Localité 2] MANS [Localité 3] s’est engagée à plusieurs reprises, par oral, comme par écrit, à respecter des délais qui ne l’ont jamais été ;
— Au-delà de l’absence de respect des délais, ce qui est reproché à la société [Localité 2] MANS [Localité 3] est une absence totale d’exécution des prestations convenues (hormis la pose d’une bâche provisoire pour le site de [Localité 5]) ;
— La multitude de prétextes invoqués par la SARL pour tenter de justifier l’absence d’exécution des prestations, leur fait perdre toute crédibilité. Or, les obstacles rencontrés par la SARL n’ont été ni démontrés, ni justifiés ;
— Quant au fait que les commandes relatives aux sites de [Localité 8][Adresse 6] et [Localité 12] aient été mises en attente par la société BIOGROUP MAINE [Localité 4], dans l’attente des autorisations administratives nécessaires, cet argument est dénué de toute pertinence, n’est pas sérieux et démontre la mauvaise foi de la société [Localité 2] MANS [Localité 3] qui n’a contracté que dans le but d’encaisser des acomptes sans jamais livrer les prestations attendues ;
— Sur le renvoi à titre subsidiaire de l’affaire au fond :
— Les sociétés BIOGROUP sollicitent, sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant le juge du fond, compte tenu du risque sérieux d’organisation par la SARL de son insolvabilité, son dirigeant étant coutumier de telles pratiques et de l’absence de garantie quant à sa capacité de restituer les sommes réclamées.
La SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] demande au juge des référés de :
— À titre principal, constater l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’appréciation nécessaire par le juge du fond de la résiliation unilatérale des devis signés par les sociétés BIOGROUP [Localité 1] et BIOGROUP VAL DE LOIRE, et les débouter de leurs demandes ;
— À titre subsidiaire :
— Limiter le montant de la provision allouée à la société [Adresse 1] à la somme de 7.567,45 € au titre du site de [Localité 5] ;
— Débouter la société BIOGROUP [Localité 1] de ses demandes de provision pour les sites de [Adresse 7] et [Localité 12], soit respectivement à hauteur de 2.529,51 €, 2.425,84 € et 773,56 € ;
— En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés BIOGROUP [Localité 1] et [Adresse 12] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] soutient notamment que :
— Sur le rejet à titre principal de l’ensemble des demandes :
— L’article 1224 du code civil dispose que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”. L’article 1126 de ce même code précise que “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification”. Selon la jurisprudence, le juge des référés ne peut apprécier la validité de la résolution unilatérale du contrat sur un motif ne faisant pas l’objet d’une clause résolutoire de plein droit. Le juge des référés se prononcerait alors en appréciant les manquements du débiteur d’une obligation ;
— La résolution alléguée des devis par les sociétés BIOGROUP n’est pas fondée sur une clause résolutoire. Il s’agit d’une résolution unilatérale des devis à l’initiative des sociétés BIOGROUP, en application de l’article 1226 du code civil. Cette résolution unilatérale n’est possible que si le cocontractant a commis une inexécution suffisamment grave. Or, seul le juge du fond peut apprécier l’éventuelle gravité des manquements contractuels qui auraient pu être commis par la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] ;
— Les sociétés BIOGROUP ne démontrent pas l’existence de fautes ni qu’elles revêtiraient une gravité justifiant une résolution unilatérale des devis car aucun des devis ne prévoit de délai impératif pour la réalisation des prestations ;
— Les demanderesses ont toujours accepté de décaler les dates indicatives d’achèvement des prestations, au regard de difficultés indépendantes de la volonté de la SARL qui a justifié des obstacles et proposé des solutions ;
— Pour les sites de [Localité 8], Gambetta et [Localité 12], aucune faute de la défenderesse justifiant une résolution unilatérale, n’est démontrée par les sociétés BIOGROUP. Pour le site de [Localité 12], la société BIOGROUP [Localité 1] n’a jamais transmis les fichiers de travail pour permettre à la SARL d’exécuter ses obligations contractuelles. La société BIOGROUP fait preuve de mauvaise foi puisqu’elle a recouru à un autre prestataire. Pour les sites de [Localité 8] et [Localité 17], la société BIOGROUP a demandé expressément que la SARL suspende l’exécution des contrats car la société BIOGROUP ne disposait pas des autorisations administratives nécessaires auprès des architectes des bâtiments de France pour poser les enseignes ;
— La SARL s’est opposée à plusieurs reprises au remboursement des acomptes sollicités par les sociétés BIOGROUP, démontrant l’existence d’une contestation sérieuse. Le litige relève donc des juges du fond ;
— Sur la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire du Mans :
— La passerelle de l’article 837 du code de procédure civile n’est possible qu’en cas d’urgence, qui n’est pas démontrée en l’espèce, puisque les sociétés BIOGROUP invoquent l’absence de réalisation des prestations depuis février 2025 mais elles n’ont assigné la SARL qu’en novembre 2025. Cette demande n’avait pas été formulée dans l’assignation, confortant l’absence d’urgence ;
— Le fait que la société MARKETING DEVELOPPEMENT PROSPECTION dirigée par monsieur [B] ait fait l’objet d’un redressement puis d’une liquidation judiciaire est sans incidence sur la situation économique de la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3], les sociétés BIOGROUP n’apportant aucune preuve d’une prétendue organisation d’insolvabilité ;
— Sur la limitation du montant de la provision à titre subsidiaire :
— La SARL a posé la bâche provisoire contractuellement prévue sur le site de [Localité 5], fin février 2025, ce qui ressort du constat du commissaire de justice. La demande de provision est donc contestable à hauteur du coût de la bâche, soit 237 € TTC, somme devant être déduite de la somme de 7.804,45 € réclamée ;
— Sur le rejet à titre subsidiaire des demandes de provision concernant les sites de [Localité 8], [Localité 17] et [Localité 12] :
— Les créances de restitution des acomptes sont contestables, au regard des éléments précédemment développés, en l’absence de faute contractuelle de la SARL.
MOTIFS
Sur les demandes de provision formulées par les sociétés BIOGROUP :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
Il ne peut également, contrairement à ce que soutiennent les sociétés BIOGROUP, constater la résiliation unilatérale du contrat, sans examiner le fond du dossier.
De plus, il convient de souligner que l’ensemble des devis signés par les sociétés BIOGROUP ne mentionne aucun délai pour effectuer les prestations, ce que reconnaissent les sociétés BIOGROUP dans leurs conclusions. En effet, seuls les échanges par courrier électronique ont fait état de délais pour exécuter les prestations, mais ces délais n’ont pas été contractuellement prévus dans les devis signés. Le juge des référés ne peut donc, à ce stade de la procédure, déterminer si les délais sont entrés dans le champ contractuel.
Les sociétés BIOGROUP font également état des constatations, par un commissaire de justice, des inexécutions reprochées sur cinq sites dont les commandes n’ont pas été annulées.
Or, le juge des référés ne peut déterminer si les prestations contractuellement prévues ont ou non été exécutées, dans la mesure où il ne peut examiner les prestations mentionnées dans le devis et les observations du commissaire de justice, ce pouvoir appartenant uniquement au juge du fond.
En outre, les sociétés BIOGROUP ne peuvent faire état d’une condamnation de la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] pour des faits identiques pour justifier l’absence de contestation sérieuse, dans la mesure où cette décision a été rendu par le juge du fond et non le juge des référés, à savoir le tribunal des activités économiques de Nanterre saisi au fond.
En conséquence, les demandes de provision formulées par les sociétés BIOGROUP [Localité 1] et [Adresse 12] seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire de renvoi devant le tribunal judiciaire du Mans :
L’article 837 du code de procédure civile dispose que “À la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense ”.
En l’espèce, les sociétés BIOGROUP sollicitent le renvoi devant le tribunal judiciaire du Mans, pour statuer au fond sur l’affaire, considérant que l’urgence est caractérisée par un risque sérieux d’organisation par la SARL de son insolvabilité, son dirigeant étant coutumier de telles pratiques (deux procédures collectives) et l’absence de garantie quant à sa capacité de restituer les sommes réclamées.
Au soutien de sa demande, les sociétés versent uniquement aux débats une capture d’écran du site internet Pappers mentionnant que le dirigeant de la SARL GROUPE [Localité 2] MANS [Localité 3] a fait l’objet de “deux procédures collectives passées”. Aucune information supplémentaire n’est communiquée par les sociétés BIOGROUP, notamment le type de ces procédures. L’organisation par la SARL de sa propre insolvabilité n’est donc pas démontrée.
Dès lors, au regard de la pièce versée aux débats et des explications des sociétés BIOGROUP, l’urgence requises par l’article 837 du code de procédure civile n’est pas caractérisée. La demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire saisi au fond sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Les sociétés BIOGROUP [Localité 1] et [Adresse 12] succombent sur l’ensemble de leurs demandes et seront donc condamnées aux dépens.
Par suite, elles sont nécessairement redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.500 €. De plus, la demande formulée par les sociétés BIOGROUP [Localité 1] et [Adresse 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par les sociétés BIOGROUP [Localité 1] et [Adresse 12] ;
CONDAMNE les sociétés BIOGROUP [Localité 1] et [Adresse 1] à payer à la SARL GROUPE [Localité 2] MANS ENSEIGNE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés BIOGROUP [Localité 1] et [Adresse 1] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés BIOGROUP [Localité 1] et [Adresse 12] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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