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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 août 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [K] [O]
c/
[L] [M] divorcée [O]
S.C.I. [L]
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, représentée par Me [A] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [L]
SELARL AJRS, représentée par Me [J] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [L]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITQT
Minute N°
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Pierre-Yves THOME – 120
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Morgane GROSJEAN de la SELAS FIDAL, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, plaidant, Me Pierre-Yves THOME, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDERESSES :
Mme [L] [M] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] ([Localité 14])
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
S.C.I. [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, représentée par Me [A] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
SELARL AJRS, représentée par Me [J] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [L]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, M. [K] [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [L] [M] divorcée [O] et la SCI [L] , au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, 1855 du code civil, 39 et 48 du décret 78-9 du 4 janvier 1978, aux fins de voir :
— désigner tel mandataire qu’il lui plaira aux fins de convoquer une assemblée générale mixte à la date qu’il lui fixera afin de provoquer la délibération des associés ;
— fixer le contenu de la délibération à venir de la façon suivante :
A titre extraordinaire :
• prise d’acte par l’assemblée du jugement du 8 septembre 2021 confirmé par l’arrêt du 30 mai 2024,
• prise d’acte de l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juillet 2015,
• en conséquence, modification des statuts avec reprise à l’identique des statuts mis a jour le 18 janvier 2002,
A titre ordinaire,
• nomination d’un cogérant,
• pouvoirs pour les formalités ;
— condamner sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Mme [L] [M] ex-épouse [O] à communiquer à M. [K] [O] les éléments suivants:
• le registre d’assemblées générales,
• les comptes annuels détaillés de la SCI depuis 2015, et déclarations fiscales 2072
• les relevés bancaires de Ia SCI depuis 2015,
• les baux et avenants consentis par la SCI et factures de loyer,
• les factures réglées par la SCI ;
— condamner Mme [L] [P] ex-épouse [O] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2025, M. [K] [O] a fait assigner en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la SELARL AJRS représentée par Me [J] [N], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI [L] et la SELARL MJ & Associés représentée par Me [A] [I], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI [L], au visa des articles L 622-22 et suivants, L 631-14, L 641-4 et R 622-20 du code de commerce aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondé sa demande en intervention forcée ;
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale en référé ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les deux instances ont été jointes.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux assignations pour l’exposé des moyens et prétentions de M. [O] qui ont été maintenus à l’audience.
Mme [L] [M] divorcée [O], la SCI [L], la SELARL AJRS représentée par Me [J] [N], en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI [L] et la SELARL MJ & Associés représentée par Me [A] [I], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI [L] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 modifié qu’un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
En l’espèce, M. [O] a assigné en référé l’ensemble des défendeurs.
Il convient en conséquence de ré-ouvrir les débats aux fins de lui permettre de faire le cas échéant toutes observations utiles sur la compétence du juge des référés et la recevabilité de ses demandes devant le juge des référés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du :
mercredi 24 septembre 2025 à 9 h 00, salle H,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Président
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