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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 21 oct. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00624 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP6T
NATURE AFFAIRE : 53J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [V], [J] [H], [I], [U], [T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GAUTHIER
le : 21.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [H] – M. [K]
le : 21.10.2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [V], [J] [H]
née le 24 Juillet 1994 à ROUSSILLON (38150), demeurant 18 montée des Chapôts – 38150 ROUSSILLON (ISÈRE)
non comparante
M. [I], [U], [T] [K]
né le 01 Février 1990 à COURBEVOIE (92400), demeurant 18 montée des Chapôts – 38150 ROUSSILLON (ISERE)
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] au titre du bail d’un logement à usage d’habitation situé 18 Montée des Chapôts à ROUSSILLON (38150) consenti le 02 octobre 2021, par la Madame [W] [S] représentée par la société FONCIA VALLEE DU RHONE.
Ultérieurement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur des loyers étant demeurés impayés.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] visant la clause résolutoire le 26 juin 2024, un commandement de payer la somme de 1190 euros due au mois de mars 2024.
Suivant assignation en date du 16 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Vienne pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire, assortie de l’exécution provisoire, au paiement au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux, de la somme de 1560 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation ; outre la somme de 800 euros au titre de l’articler 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] ; elle précise que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit des locataires.
Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] non cités à personne n’étaient ni présents, ni représentés.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la caution
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu le contrat de cautionnement « Visale » et l’article 2306 du Code civil en vertu duquel « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le bailleur ».
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux termes du contrat de cautionnement conclu avec le bailleur, s’est engagée en qualité de caution solidaire de la locataire, pour la durée du bail renouvellement inclus. Elle soutient qu’en payant la dette de loyers, elle est subrogée dans les droits des bailleurs.
Il résulte de la force obligatoire du contrat que, le cautionnement soumis à l’article 8.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de « Visale », signée entre les bailleurs et la caution, prévoit expressément pour la caution qui désintéresse le bailleur d’être subrogée dans les droits du bailleur, « que la subrogation doit permettre d’engager une procédure de résiliation ».
En l’espèce, la demanderesse a payé la dette de loyers, qui n’a pas été résorbée par les locataires dans les deux mois suivant le commandement de payer adressé, le 26 juin 2024.
Dans ces conditions, en application des termes du contrat et de l’article 2306 du Code civil, il y convient de considérer que le bailleur a donné pouvoir à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d’agir en expulsion.
L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable.
Sur la résiliation expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Le bail conclu le 02 octobre 2021 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par la caution le 26 juin 2024, pour la somme en principal de 1560 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 aout 2024.
Le juge peut, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] n’ont pas repris le paiement des loyers.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’expulsion de Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1346 et suivants et 2306 du Code civil ;
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :
Le contrat de bail conclu entre la Madame [W] [S] et Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] le 02 octobre 2021 ; l’engagement de caution GARANTIE LOCA-PASS signé entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, le bailleur et Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] pour le règlement au bailleur des loyers et charges dans la limite de 36 mensualités maximum de loyers et charges plafonnées.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats une quittance subrogative, il résulte qu’elle a réglé, en exécution de son engagement de caution, la somme totale de 1560 euros pour des loyers impayés et dépôt de garantie (pour les mois de mars et avril 2024) ; Dès lors, il y a lieu de considérer que la qualité à agir est acquise à la demanderesse.
Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] n’ont fait valoir aucun moyen pour s’opposer aux demandes en paiement ; ils ne justifient pas avoir réglé d’autres sommes que celles visées dans le décompte produit par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
En conséquence, la demanderesse justifiant suffisamment des sommes débloquées en exécution du cautionnement et donc de sa créance, Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] seront condamnés à lui payer la somme de 1560 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi et ce, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la condamnation solidaire
En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, il appert que de Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] sont cosignataires du bail contenant une clause de solidarité.
En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens,
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient, dès lors, de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe à la date du délibéré :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 octobre 2021 entre Madame [W] [S] et Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 18 Montée des Chapôts à ROUSSILLON (38150) à la date du 26 aout 2024 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1560 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date du commandement de payer, outre pour le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement en tant que de besoin Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] à payer à la SAS LOGEMENT ACTION SERVICES, en sa qualité de caution, cette indemnité d’occupation, sur présentation d’une quittance subrogative émanant du bailleur ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [V] [H] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection,
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