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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 5 juin 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJMV
MINUTE : 2025/00143
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
dont les bureaux sont [Adresse 4]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR(S) SAISI(S)
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine
domicilié chez AMSA, [Adresse 2]
représenté par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 10 avril 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde agissant en vertu des extraits de rôle suivants rendus exécutoires :
— IR 17 rôle 22/91701 mis en recouvrement le 30/04/2022 et le 15 juin 2022
— IR 19 rôle 22/91702 mis en recouvrement le 30/04/2022 et le 15 juin 2022
selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mars 2024 publié le 24 avril 2024 Volume 2024 S n°52 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’Exécution le 25 juin 2024, en même temps que l’assignation délivrée le 21 juin 2024 et appartenant à monsieur [X] [O],
Vu le jugement d’orientation du 5 décembre 2024 dont le dispositif est le suivant:
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déboute monsieur [X] [W] de ses demandes de nullité et de l’ensemble de ses autres demandes,
Fixe la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à hauteur de 349 713 € arrêtée au 12 décembre 2023,
Autorise monsieur [X] [W] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6 176,02 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 27 mars 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
Lors de l’audience du 10 avril 2025, le créancier poursuivant a, selon conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, sollicité la vente forcée, demandé la fixation de sa créance et une baisse de la mise à prix à hauteur de 144 000 €.
Le débiteur s’en est remis sur la demande de vente forcée mais s’est opposé à la demande de baisse de la mise à prix.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les autres demandes :
La demande de fixation de créance est sans objet, ayant déjà été tranchée dans le jugement d’orientation du 5 décembre 2024.
Il est constant, en application de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution, que le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de cet article.
En conséquence, la demande de baisse de mise à prix formée par le Comptable Public sera rejetée.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Déboute le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde de ses autres demandes ;
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 25 septembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 241 000 euros, la présente décision valant convocation,
Dit que monsieur [X] [O] ou tous occupants de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux, un jour par semaine pendant deux heures, avec le concours de la SELARL H2B DUBOURG-MARTIN JANVIER, commissaires de justice associés à [Localité 3] et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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