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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 12 févr. 2026, n° 21/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 12 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 21/00229 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K563
[Q] [P] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001390 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 20-89
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
12/02/2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me O. RENARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Q] [P] [C], domicilié : chez [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2019, Monsieur [Q] [P] [C], né le 22 mars 2001 à [Localité 1] (Tchad), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Angers en vertu de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu notifier le 12 juillet 2019 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, en l’absence de retour du consulat général de France à [Localité 1] (Tchad) sur la demande de vérification de l’authenticité de l’acte de naissance de l’intéressé et du jugement supplétif rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de première instance de N’Djaména.
Par acte en date du 21 décembre 2020 , M. [P] [C] a dès lors fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté que le ministère public s’était désisté de son incident sur la recevabilité de l’action.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 18 septembre 2023, M. [P] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil et de l’article 33 de l’accord en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Tchad du 6 mars 1976, de :
le déclarer recevable et bien fondé en son action ;dire qu’il est bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 8 février 2019 ;statuer comme de droit quant aux dépens.
En premier lieu, M. [P] [C] estime démontrer que ses documents d’état civil doivent être considérés comme ayant toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il soutient en effet que sur la base de son acte de naissance et de son jugement supplétif d’acte de naissance, tous deux légalisés, il s’est vu délivrer une carte d’identité consulaire par les autorités consulaires tchadiennes à [Localité 2], confirmant ainsi leur caractère authentique. Il estime que le ministère public ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de ses documents, se fondant uniquement sur des propos rapportés dans la note d’information établie le 8 août 2018 par les représentants de l’association “Abri de la providence”. Il tient à préciser qu’il a quitté son pays d’origine à l’âge de 13 ans et que depuis, il parle exclusivement le français, ce qui peut expliquer son accent. Il s’étonne également que l’adjointe au maire de [Localité 1] soit en mesure de signer l’ensemble des documents d’état civil délivrés par l’ensemble des centres d’état civil de la ville, tous les jours et en toutes circonstances. Il estime au contraire tout à fait “banal” que son acte de naissance ait pu être délivré et signé par une personne exerçant les fonctions d’officier d’état civil dans la ville de [Localité 1]. Il souligne enfin que ses documents d’état civil ont été légalisés par les autorités consulaires tchadiennes à [Localité 2], peu important que cette légalisation soit superfétatoire, étant précisé qu’aucun texte international ne régit la forme de cette légalisation. Il rappelle qu’en application de l’article 33 de l’accord entre la France et le Tchad, son jugement supplétif tchadien a autorité de chose jugée sur le territoire français.
En réponse aux conclusions du ministère public, il rappelle, s’agissant de son jugement supplétif, que le délai de deux mois ne s’applique qu’aux déclarations de naissance, que le jugement supplétif est par définition tardif et qu’en tout état de cause, ce caractère tardif ne permet pas de démontrer son caractère frauduleux. Il souligne qu’il est précisé dans le jugement que son père a comparu et que ce dernier avait qualité pour solliciter ledit jugement supplétif, puisqu’il avait qualité pour déclarer sa naissance. Il soutient que son prénom aurait été précisé s’il avait lui-même présenté la requête en établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance et que le seul fait que “[P]” et “[C]” soient écrits de façon identique n’est pas de nature à remettre en cause que le requérant était son père.
Il conteste ensuite que l’article 20 de l’accord en matière judiciaire conclu entre la France et le Tchad ait vocation à s’appliquer à son jugement supplétif, en ce que ce jugement n’a pas à faire l’objet d’une transmission du gouvernement tchadien à destination du gouvernement français. Il en conclut que son jugement supplétif n’a pas à être accompagné d’un certificat du greffe “attestant que la décision est devenue définitive”.
Il déduit des dispositions tchadiennes que si les causes relatives à l’état des personnes sont nécessairement communiquées au ministère public, elles ne relèvent pas des “causes dans lesquelles la loi dispose qu’il doit être entendu”. Il en conclut que si le ministère public n’a pas donné son avis ou s’il n’était pas présent à l’audience, c’est uniquement parce qu’il l’a souhaité, ce qui ne peut lui être opposé. Il estime au surplus que si le ministère public n’était pas présent, c’est parce qu’il n’était pas opposé à la demande présentée.
Il soutient enfin que le jugement supplétif est suffisamment motivé, rappelant que le tribunal avait la simple faculté de diligenter une enquête, et non l’obligation d’y procéder. Il relève que le jugement indique que quatre personnes, dont le numéro de carte nationale d’identité est précisé, ont été entendues au cours de l’audience. Il estime que le jugement supplétif comprend l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles la juridiction tchadienne s’est fondée. Il rappelle que le ministère public ne peut remettre en cause l’office du juge tchadien qui a lui-même procédé à la vérification des dispositions applicables. Il en conclut que le jugement supplétif d’acte de naissance est authentique et a force probante, puisqu’il a été rendu conformément aux dispositions applicables du droit tchadien et qu’il ne peut être considéré comme contraire à l’ordre public international français.
Il fait par ailleurs observer que la jurisprudence administrative et judiciaire a admis que les actes d’état civil produits pouvaient être considérés comme probants au sens de l’article 47 du code civil, quand bien même ils étaient produits sous forme de copies et non d’expéditions.
Sur son acte de naissance, il soutient que le nouveau code civil tchadien prévoit expressément la transcription des jugements supplétifs d’acte de naissance dans les registres de l’état civil dans le délai d’un mois à compter de leur réception par l’officier d’état civil, peu important que cette décision ne soit pas définitive et pourrait faire l’objet d’un appel.
Il assure en outre que la copie produite de son acte de naissance mentionne sa date d’établissement, ainsi que les références permettant de le retrouver dans les registres d’état civil. Il souligne qu’en tout état de cause, le ministère public ne précise pas les dispositions du droit tchadien méconnues et qu’il ressort clairement de la lecture de l’acte qu’il s’agit d’une copie intégrale, puisqu’il comporte l’ensemble des mentions que doit comporter un tel acte d’état civil.
Il fait enfin observer que son acte mentionne la ville de naissance de ses parents, que le ministère public ne cite aucune disposition du droit tchadien prévoyant la mention du domicile des parents dans l’acte de naissance. Il soutient qu’en tout état de cause, son acte de naissance a été établi en transcription d’un jugement supplétif et qu’il comporte donc les mentions figurant dans le dispositif de ce jugement supplétif.
En second lieu, M. [P] [C] indique justifier d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance d’une durée supérieure à quatre ans.
Il en conclut qu’il remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;dire que M. [Q] [P] [C], se disant né le 22 mars 2001 [Localité 1] (Tchad), n’est pas français ;le débouter de ses demandes ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur, le ministère public admet que celui-ci justifie de son identité, de sa résidence en France et de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois années au jour de la souscription de la déclaration. En revanche, il conteste qu’il justifie d’un état civil certain et de sa minorité.
Il souligne tout d’abord que M. [P] [C] a produit une copie simple non datée de son jugement supplétif d’acte de naissance, et non une expédition certifiée conforme. Il en conclut que cette copie est inopposable en France, son authenticité ne pouvant être vérifiée.
Il fait ensuite valoir que la légalisation des actes est superfétatoire, qu’elle ne donne aucune garantie d’authenticité et de fiabilité des actes produits, la légalisation certifiant le contenu de l’acte et n’en contrôlant pas la régularité, et qu’en tout état de cause, elle ne peut être considérée comme valable, la légalisation s’apparentant en l’espèce à un simple visa, aucune signature n’étant authentifiée. Il relève que cette légalisation a été apposée postérieurement à la souscription de sa déclaration de nationalité française par l’intéressé. Il estime que les copies produites ne présentent pas de garantie d’authenticité à défaut d’être revêtues de la date de l’expédition, de la signature et du tampon de l’autorité ayant qualité pour les remettre. Il en conclut que l’acte de naissance et le jugement supplétif ne sont pas recevables en droit français. Il estime que les pièces remises au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Angers sont “probablement des faux documents”, puisque si les supports sont authentiques, “le contenu est très probablement erroné”. Il relève qu’il ressort de la note d’information du 8 août 2018, relatant la visite du demandeur auprès du consulat du Tchad à [Localité 2] par les représentants de l’association “Abri de la providence”, qui a hébergé le mineur, que le personnel du consulat a émis un doute sérieux sur l’officier d’état civil signataire de l’acte de naissance et sur l’authenticité du jugement supplétif. Il signale que l’origine tchadienne de l’intéressé est également en question.
Le ministère public s’interroge également sur la copie de l’acte de naissance produite, en ce qu’il n’est pas mentionné qu’il s’agit d’une copie, que l’acte ne mentionne pas la ville de naissance des parents, ni même leur domicile, que l’acte a été dressé dès le 31 octobre 2017, sans que soit indiquée l’autorité qui a sollicité cette transcription et alors que le jugement date seulement du 30 octobre 2017. Il en conclut que l’acte n’a pas été établi dans le respect des prescriptions de la loi étrangère et dans des conditions de rédaction permettant d’en garantir la fiabilité.
Il émet aussi des doutes sur le jugement supplétif produit. Il souligne qu’il n’est pas possible de savoir si c’est l’intéressé lui-même qui a comparu ou une autre personne de sa famille. Il estime qu’il ne peut être déduit que la seule mention [P] [C] que [P] est le prénom et [C] le nom et qu’il s’agirait de son père au motif de la dévolution du nom de famille au Tchad. Il relève en outre que la décision n’est pas accompagnée d’un certificat du greffe “attestant que la décision est devenue définitive”, bien que cela soit prévu par l’article 20 de l’accord en matière judiciaire conclu entre la France et le Tchad. Il fait observer que l’article 33 de cet accord exige que les décisions judiciaires tchadiennes soient passées en force de chose jugée, ce qui suppose, selon lui, la preuve de leur caractère définitif, alors que rien n’indique dans le jugement produit qu’il est en dernier ressort ou exécutoire. Il s’étonne enfin que l’acte aurait été dressé 16 ans après la naissance de l’intéressé, et ce, alors qu’il était déjà placé à l’aide sociale à l’enfance en France, sur déclaration de trois témoins, dont l’état civil et le lien avec le demandeur restent inconnus. Il ajoute que faute de précision dans le jugement sur la personne qui a formulé la requête comme du prénom de la personne entendue à l’audience, il est impossible de savoir si elle avait qualité pour solliciter le jugement supplétif. Il estime qu’en tout état de cause, le jugement supplétif ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale, en ce qu’il n’est pas contradictoire et n’est pas motivé. D’une part, le ministère public était absent à l’audience et il n’a a pas été informé de la procédure, alors que les actions d’état sont “d’ordre public”, que le ministère public “agit dans tous les cas où l’ordre public se trouve directement et principalement intéressé et que l’article 18 de la loi portant organisation de l’état civil de la République du Tchad prévoit que “les procureurs de la République sont chargés de la surveillance des services d’état civil”. D’autre part, le jugement ne mentionne ni la requête, ni qu’une enquête ayant permis de vérifier que la naissance n’a pas été précédemment déclarée a été faite et aucun témoignage n’est détaillé. Selon lui, le fait que l’enquête soit facultative ne permet pas de pallier l’absence de motivation. Il en conclut que ce jugement ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale, qu’il est donc inopposable en France et que l’acte de naissance n°31816 du 31 octobre 2017 n’a aucune valeur probante au regard de l’article 47 du code civil.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 5 janvier 2021 copie de l’assignation du 21 décembre 2020 selon récépissé du 9 avril 2021.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
M. [P] [C] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Selon cet article, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette reconnaissance de nationalité française ne peut s’appliquer qu’à une personne mineure au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
A cette fin, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme à l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Les conditions de recevabilité de la déclaration s’apprécient au jour de la souscription, non au jour où le juge statue.
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demandeur par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant.
Pour justifier de son état civil, M. [P] [C] produit à l’appui de sa demande :
— une copie délivrée le 20 novembre 2017 de l’acte de naissance n° 31816 dressé le 31 octobre 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 1], en exécution du jugement supplétif n° 13013/JP/2ème Arr en date du 30 octobre 2017 ;
— une copie du jugement supplétif n° 13013/JP/2ème Arrdt/2017 prononcé le 30 octobre 2017 par le juge de paix du 2ème arrondissement de N’Djaména ;
— une carte d’identité consulaire. Ce document ne fait pas partie des pièces visées par l’article 47 du code civil et ne peut donc bénéficier de la présomption de force probante.
Or, l’accord en matière judiciaire conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Tchad le 6 mars 1976 prévoit dans son titre II les règles régissant l’exequatur en matière civile, commerciale et administrative. Son article 38 prévoit ainsi que “la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire:
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel;
d) le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision”.
Force est de constater à la suite du ministère public qu’en l’espèce, M. [P] [C] se contente de produire une simple copie du jugement supplétif d’acte de naissance le concernant, et non une expédition certifiée conforme, et qu’il ne verse pas le “certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre [ledit jugement] ni opposition, ni appel”.
Il s’ensuit que ledit jugement supplétif n’est pas opposable en France.
Au surplus, il peut être relevé que ce jugement apparaît contraire à l’ordre public international français, en ce qu’aucune mention ne permet de considérer que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard du ministère public, alors que l’article 60 de la loi n° 13-008 2013-05-10 portant organisation de l’état civil en République du Tchad énonce que “les actions d’état sont d’ordre public” et que son article 18 charge les procureurs de la République de la “surveillance des services d’état civil”.
Or, le principe du contradictoire étant un principe fondamental du droit français, qui participe de l’ordre public international français de procédure, sa violation constitue une cause d’irrégularité internationale de la décision étrangère, pour contrariété à l’ordre public, selon l’alinéa e) de l’article 33 de l’accord du 6 mars 1976 précité.
Dès lors, ce jugement ainsi que l’acte d’état civil dressé sur la base de ce jugement sont inopposables en France.
C’est vainement que l’intéressé se prévaut, afin de justifier de son état civil, de sa carte d’identité consulaire tchadienne, délivrée par une administration, sur la base de ses documents d’état civil. Une telle pièce ne saurait en effet suppléer la production d’un acte de naissance fiable aux fins de la preuve de l’identité de l’intéressé dans la présente procédure, celle-ci devant être rapportée nécessairement au moyen d’actes de l’état civil probants.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [P] [C] ne dispose d’aucun état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public.
Faute d’état civil certain, M. [P] [C] ne justifie pas de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française. Ses demandes seront dès lors rejetées.
Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil, il sera dit que M. [P] [C] n’est pas français. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [P] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que Monsieur [Q] [P] [C], se disant né le 22 mars 2001 à [Localité 1] (Tchad), n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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