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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 11 déc. 2025, n° 24/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 11 Décembre 2025
N° de RG : N° RG 24/01559 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DRFH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
[E] [W]
Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eléa DESPRETZ, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 03 Octobre 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le onze Décembre deux mil vingt cinq par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
La date du 28 novembre 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2242 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Margot GOUAISLIN de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
1 ccc + 1 ce à Mme [G]
par LRAR le
1 ccc + 1 ce à M.[W]
par LRAR le
1 ccc à Me Gérard
le
1 ccc à Me Gouaislin
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 janvier 2025,
PRONONCE le divorce des époux Mme [L] [G] et M. [E] [W] aux torts exclusifs de l’époux,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 septembre 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [L] [G], née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 11] (Morbihan),
— M. [E] [W], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (Côtes-d’Armor),
FIXE la date d’effet du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 31 juillet 2023,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [G] et M. [E] [W],
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil,
CONDAMNE M. [E] [W] à verser à Mme [L] [G] une prestation compensatoire à hauteur de neuf mille six cents euros (7000€) en capital,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
— [O] [W], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12],
— [T] [W], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 12],
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation des enfants communs,de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d’importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d’accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence de [O] et de [T] au domicile de Mme [L] [G],
DIT que, à défaut d’un meilleur accord entre les parties, M. [E] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires :
— une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 18h au lundi matin rentrée des classes, les semaines impaires,
— tous les mardis soirs de 18h jusqu’au mercredi matin chez la nourrice pour [T] et au mercredi soir 18h pour [O],
— pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, y compris pour les vacances de Noël,
— les enfants seront chez leur père du 24 décembre 18h au 25 décembre 10h et chez leur mère du 25 décembre 10h jusqu’à 18h,
— pendant les vacances d’été :
— les 1er et 3ème quarts les années paires, et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
DIT que, par exception, les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères entre 10h et 18h,
DIT que, sauf meilleur accord, le père ou un tiers digne de confiance viendra chercher les enfants chez l’autre parent, et l’y ramènera à l’issue de sa période d’accueil,
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du code pénal,
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit d’accueil de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
CONDAMNE M. [E] [W] à verser à Mme [L] [G] une contribution pour l’entretien et l’éducation de [O] et [T] à raison de 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros au total, payable d’avance, le 10 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 16 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE, juge aux affaires familiales, et par Mme CHAPPE, greffier présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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