Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/04438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me DEBRAY
— Me RISPAL-CHATELLE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/04438
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIEK
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (95), de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
Représenté par Maître Yann DEBRAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0888.
DEFENDERESSE
La société BPCE VIE, venant aux droits de la BPCE PREVOYANCE, société anonyme au capital de 161.469.776,00 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 349 004 341, dont le siège social est sis [Adresse 3].
Représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la S.C.P. LDGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame [K] [I], Greffière stagiaire.
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 23/04438 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIEK
DEBATS
A l’audience sur incident du 30 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Le 31 janvier 2012, Monsieur et Madame [C] ont contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5], un prêt n°08639892 d’un montant de 375.000 euros, remboursable en 240 mensualités, avec prise d’effet au 5 mai 2012.
Adossé à ce prêt, la banque a sollicité de son client la souscription au contrat d’assurance n°0901 dont l’objet est de garantir à l’organisme prêteur le remboursement des échéances du prêt, en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail de la personne assurée. Ce contrat a effectivement été souscrit par Monsieur [X] [C], le 24 janvier 2012, auprès des compagnies d’assurance ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE, devenues BPCE VIE et BPCE PRÉVOYANCE, depuis que la société BPCE PRÉVOYANCE a fait l’objet d’une scission publiée le 16 novembre 2022, la société BPCE VIE étant désormais le seul assureur dudit contrat. Il a rempli et signé à cet effet une demande d’adhésion et un questionnaire de santé, le 14 janvier 2012. Et au regard des antécédents de santé déclarés, Monsieur [X] [C] était accepté dans l’assurance le 24 janvier 2012.
Le 10 mai 2017, il a toutefois été victime d’un accident de la circulation, et a été blessé au genou droit et dit avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, son arrêt de travail ayant pris fin le 2 septembre 2020 (assignation page 5). Il a déclaré le sinistre à l’assureur qui a pris en charge le remboursement des mensualités du prêt jusqu’au 5 août 2020.
Il avait déjà fait jouer antérieurement les garanties de ce contrat, le 27 février 2013, à l’occasion d’un précédent accident du travail, et en 2013 et 2014 à l’occasion de pathologies, soit un syndrome anxiodépressif et en mai 2014 à l’occasion d’une hypercholéstéromie, à l’occasion desquels il avait fourni divers documents médicaux dont un compte rendu opératoire du 11 juin 2013.
En juin 2020, l’assureur a souhaité actualiser la situation médicale de son assuré. Et à compter de la date de l’examen médico-légal, l’assureur a suspendu le paiement de sa garantie, sollicitant l’envoi de divers documents.
Le 23 avril 2021, la compagnie BPCE VIE via la société CBP FRANCE, son gestionnaire délégataire, a informé Monsieur [X] [C] de son refus de garantie et de l’annulation de l’adhésion sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances en lui certifiant que les cotisations cesseraient d’être prélevées. Position contestée en vain par l’assuré, qui considérait que le refus de garantie était en réalité fondé sur une erreur matérielle du certificat médical de son médecin traitant.
L’assureur en dépit de cette annulation de l’adhésion, a continué de prélever les mensualités attachées à ce contrat d’assurance, de dont le demandeur justifie en produisant par voie de note en délibéré du 30 janvier 2025, divers décomptes de son prêt comme elle y a été autorisée.
Le 2 septembre 2021, le médecin conseil de BPCE VIE a de nouveau explicité par courrier à Monsieur [X] [C] les raisons du refus de garantie.
Le 4 janvier 2023, Monsieur [X] [C] a fait l’objet d’un nouvel arrêt du travail, et a derechef voulu faire jouer la garantie d’assurance souscrite en 2012, puisqu’il continuait d’être prélevé de ses mensualités, mais aucune indemnité d’assurance ne lui a été versée, au terme de ce dernier arrêt.
Par assignation du 22 mars 2023, Monsieur [X] [C] a donc assigné l’assureur BPCE VIE, aux fins d’obtenir le paiement de la garantie souscrite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et d’obtenir réparation des préjudices consécutifs à ce sinistre, au visa les articles 1134 et 1147 du code civil.
Monsieur [X] [C], par conclusions transmises par RPVA le 17 septembre 2024, a soulevé l’irrecevabilité de l’exception de nullité du contrat d’assurance, fondée sur l’article L.113-8 du code des assurances, soulevée par la compagnie BPCE VIE pour la première fois le 15 janvier 2024, comme prescrite.
Vu les conclusions d’incident, transmises par voie électronique le 3 décembre 2024, par Monsieur [X] [C], sollicitant du juge de la mise en état qu’il
— déclare irrecevable, comme prescrite l’exception de nullité du contrat d’assurance fondée sur l’article L.113-8 du code des assurances soulevée par la compagnie BPCE VIE pour la première fois le 15 janvier 2024 ;
— la condamne à lui verser 5.000 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’incident ;
— renvoie la cause à une audience ultérieure pour ses propres conclusions au fond.
L’assuré, demandeur à l’incident, fait valoir que l’exception de nullité invoquée par l’assureur dans ses conclusions en défense du 15 janvier 2024, pour la première fois, est prescrite, peu important que l’exécution du contrat ne soit que partielle, peu important également quelles obligations du contrat ont été exécutées ou non, et peu important pour quel motif l’assureur a cessé d’exécuter le contrat, à partir du moment où le contrat a reçu un commencement d’exécution. Il invoque que l’exception de nullité soulevée par l’assureur est soumise à la prescription biennale, et que dans la mesure où la compagnie BPCE VIE déclare avoir eu connaissance du caractère supposé faux ou inexact de la déclaration de Monsieur [X] [C], le 15 janvier 2021, la prescription est acquise, en prenant pour point de départ du délai cette date, dont l’assureur se prévaut dans ses écritures, compte tenu de la date de la présente assignation, et de l’exception de nullité soulevée le 15 janvier 2024, pour la première fois dans le cadre de cette instance, en soulignant que les mensualités d’assurance ont été prélevées sur son compte par l’assureur, après avril 2021, de sorte qu’à supposer le contrat annulé ou résilié en avril 2021, l’assureur y a renoncé.
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident, notifiées par voie dématérialisée le 20 décembre 2024, par la société BPCE VIE, dans lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état qu’il déboute Monsieur [X] [C] de son incident, et qu’il le condamne au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
L’assureur, défendeur à l’incident, oppose que l’exception de nullité est perpétuelle, et qu’en tous cas elle est recevable lorsque le commencement d’exécution est antérieur à la connaissance par l’assureur des causes de nullité dont il entend faire état. Il avance que dans le cadre de la présente action il n’exerce pas une exception de nullité, et qu’il n’a pas à demander la nullité, celle-ci étant actée depuis le 23 avril 2021, de sorte qu’il n’y a pas ici à demander la nullité mais à en tirer les conséquences, puisque depuis cette date elle n’a jamais exécuté le contrat.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 30 janvier 2025.
A l’audience par voie de note en délibéré les parties ont été invitées à produire les éléments relatifs à l’exécution du contrat pendant la période postérieure au 23 avril 2021 et à formuler leurs observations sous huitiaine ce qu’elles ont l’une et l’autre saisi l’opportunité de faire dans les délais requis.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagés comme telle, à l’article 122 du code de procédure civile.
L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 22 mars 2023, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Selon l’article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 23/04438 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIEK
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Aux termes de l’article L. 114-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée par l’assureur à l’assuré, en ce qui concerne l’action en paiement de la prime, et par l’assuré à l’assureur, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il résulte des articles L.113-8 et L.113-9 du même code, qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26 dudit code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, d’une part, et la mauvaise foi du souscripteur de l’assuré d’autre part, sa bonne foi étant présumée, selon l’article 2274 du code civil.
Il résulte de l’article 1185 du code civil, que l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.
L’exception de nullité n’est pas recevable en revanche, à l’égard d’un acte ayant déjà reçu exécution.
En l’espèce, par voie de note en délibéré le demandeur à l’instance défendeur à l’incident justifie de ce que la prime d’assurance est payée chaque mois par un prélèvement sur le compte joint de Monsieur et Madame [C], ouvert dans les livres de la banque BRED BANQUE POPULAIRE, sous le numéro 527.02.3269. Ainsi, d’avril 2021 à juillet 2021, la somme de 2.598,81 € était prélevée mensuellement, ce prélèvement englobant donc chaque mois la prime d’assurance BPCE VIE de 135 €, comme cela ressort notamment des tableaux d’amortissement du prêt.
Et si, par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal Melun a octroyé à Monsieur [X] [C] une suspension du paiement de ses échéances de prêt pendant deux ans, avec report du terme du contrat de prêt, ordonnance immédiatement notifiée à la banque et appliquée par celle-ci, la BANQUE POPULAIRE a alors suspendu le prélèvement des échéances de prêt, tout en continuant de prélever chaque mois, d’août 2021 à juillet 2023, la somme de 135 € correspondant à la prime d’assurance du prêt comme cela ressort des relevés bancaires produits par voie de note en délibéré.
Ainsi, lorsque le 22 mars 2023, Monsieur [X] [C] a attrait en justice la compagnie BPCE VIE, le contrat d’assurance était toujours en cours, et n’avait pas été annulé ni même résilié, comme le prétend à tort la compagnie défenderesse. Celle-ci en continuant de prélever les sommes, et en poursuivant l’exécution du contrat, a, de fait, renoncé à l’annulation, ou la prétendue résiliation qui serait intervenue le 23 avril 2021, et qu’invoque l’assureur au soutien de ses écritures. Le contrat a continué à s’exécuter entre les parties.
Le demandeur à l’instance relève d’ailleurs que, dans son courrier du 23 avril 2021, la compagnie n’évoque pas la nullité du contrat, elle se contente de dénier sa garantie pour un sinistre : « Nous faisons suite à votre demande d’indemnisation pour laquelle nous ne pouvons donner une suite favorable ». Et que c’est le courtier, la CBP FRANCE, qui évoque dans son courrier du 23 avril 2021, la nullité du contrat, alors que le courtier n’est pas partie au contrat d’assurance, et n’a pas dès lors qualité à agir en nullité dudit contrat ni même pour résilier le contrat, sans consigne de la compagnie en ce sens.
La compagnie BPCE VIE ayant continué à prélever les primes d’assurance régulièrement pendant plus de 2 ans entre avril 2021 et juillet 2023, ce dont le demandeur justifie, en produisant à l’appui de la note en délibéré ses relevés de compte, celle-ci ne peut valablement prétendre avoir annulé le contrat en avril 2021, ni même avoir résilié celui-ci, à supposer même les conditions de cette nullité ou résiliation réunies. Contrairement à ce que prétend l’assureur dans ses conclusions d’incident, la compagnie d’assurance n’avait pas cessé toute exécution du contrat d’assurance à compter du 23 avril 2021.
Le 23 avril 2021, la compagnie BPCE VIE via la société CBP FRANCE, se prévalait d’ailleurs de l’annulation de l’adhésion sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances, en précisant que les cotisations cesseraient d’être prélevées, ce qui n’a pas été le cas.
La compagnie d’assurance ne peut dès lors prétendre que le moyen qu’elle invoque est celui d’une nullité acquise et actée depuis 2021, soit une défense au fond, alors qu’elle y a de fait renoncé.
Dès lors, c’est bien par voie d’exception, que la nullité du contrat d’assurance est soulevée par l’assureur, dans ses conclusions du 15 janvier 2024. Et à cette date, la compagnie d’assurance est prescrite, et celle-ci ne pouvait plus le faire. Elle ne pouvait davantage invoquer l’exception de nullité perpétuelle, le contrat ayant reçu un commencement d’exécution.
Il est en effet de principe – ce principe ayant été repris par l’ordonnance de 2016 à l’article 1185 du code civil -, que l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.
La prescription court, en revanche, lorsque le contrat a reçu un commencement d’exécution, ce qui est incontestablement le cas du contrat d’assurance litigieux, compte tenu des prélèvements réguliers auxquels il a donné lieu, et qui sont dûment attestés, l’assureur ayant déjà versé, en vertu du sinistre en cause, des indemnités d’assurance dont il a interrompu le versement, ce qui n’est pas contesté. Peu important à cet égard, que l’exécution ne soit que partielle.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable, comme prescrite, l’exception de nullité du contrat d’assurance, fondée sur l’article L.113-8 du code des assurances, soulevée par la compagnie BPCE VIE, pour la première fois le 15 janvier 2024, alors que la compagnie défenderesse la BPCE VIE déclare avoir eu connaissance du caractère faux ou inexact de la déclaration de Monsieur [X] [C], le 15 janvier 2021, date à laquelle le rapport médical ayant révélé la fausseté des déclarations lui aurait été transmis (cf. conclusions de la compagnie défenderesse en page 5) – soit trois ans avant d’invoquer ladite exception par voie de conclusions.
La prescription biennale, dont l’application au cas d’espèce n’est pas contestée par la défenderesse, est donc acquise.
L’assureur dispose d’un délai de deux ans pour invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration par voie d’exception, quand le contrat a commencé de s’exécuter. Le point de départ de ce délai demeure le jour où l’assureur a connaissance de la fausse déclaration et non à compter du jour où la garantie est mise en oeuvre comme le prétende la BPCE.
La fin de non-recevoir de prescription, soulevée à l’égard de la demande de l’assureur qui se prévaut de la nullité de l’article L.113-8 est donc fondée.
Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
L’affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif, les parties étant enjointes de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’exception de nullité fondée sur l’article L.113-8 soulevée par l’assureur défendeur, par voie de conclusions du 15 janvier 2024 ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 22 mai 2025 à 09h30 avec conclusions du demandeur avant le 10 avril 2025, et conclusions du défendeur avant le 16 mai 2025, pour clôture éventuelle ;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 06 Mars 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Vanne ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Remise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Syndicat ·
- Dégât
- Livre ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Pièces ·
- Production ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Intérêt légal ·
- Document ·
- Journal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Décès ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Messages électronique ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Demande ·
- Agence ·
- Qualités ·
- Mandat
- Enfant ·
- Education ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Père ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mère ·
- Résidence
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Devis ·
- Date ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.