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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 17 févr. 2025, n° 23/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
N° RG 23/03170 – N° Portalis DBW3-W-B7H-2YOR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2025 prorogé au 17 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C] [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [D] [U] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine PROSPERI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le13 septembre 2014 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en divorce en date du 14 mars 2023,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts partagés des deux époux de :
[D] [U] [L], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
et de
[T] [C] [K] [V], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 17 septembre 2021 ;
CONSTATE qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et que le régime matrimonial est le régime légal
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE [D] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
DEBOUTE [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial et déclare irrecevable la demande tendant à désigner un expert,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNE [T] [V] et [D] [L] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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