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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00444 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWSU
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
C/
Mme [S] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [S] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me [Localité 9] + CCC
CCC DEFENDERESSE + PREF
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat signé le 12 septembre 2019 avec effet au 22 septembre 2019, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES ( anciennement dénommée HABITAT et SOINS ) a consenti à Madame [S] [L] une convention d’occupation à titre onéreux pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l’Etat. La convention a fait l’objet d’avenant de renouvellement successifs à effet du 22 mars 2021, puis du 22 septembre 2022, 22 mars 2023 et 22 septembre 2023 pour une durée de six mois à échéance du 21 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 août 2024 réceptionnée le 26 août 2025 l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a dénoncé la convention d’occupation auprès de Madame [S] [L] pour impayés
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 03 février 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a attrait Madame [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, et lui demande de :
valider la dénonciation de la convention d’occupation qui a été consentie sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 8],
en tant que de besoin, prononcer la résiliation de ladite convention pour manquement de Madame [S] [L] à ses obligations ;
constater que la convention d’occupation a pris fin le 26 septembre 2024 de sorte que les preneurs sont occupants sans droit ni titre,
en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [S] [L] ainsi que celle de tout occupant de leur chef dudit logement, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
condamner solidairement Madame [S] [L] au paiement de :
la somme de 6369.28 euros due au titre des redevances échues et impayées au mois de septembre 2024 inclus
une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 267.71 euros qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens
rappeler que l’exécution provisoire est de droit
L’assignation a été communiquée au représentant de l’état dans le département le 05 février 2025.
L’audience s’est tenue le 1er juillet 2025 À cette audience, le GROUPE SOS SOLIDARITES, représenté par son conseil, maintient ses demandes et précise que la dette actualisée s’élève selon décompte du 23 juin 2025 à la somme de 7 729.76 euros terme de juin inclus. Il déclare s’en rapporter sur la proposition de délais de paiement.
Madame [S] [L] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières à la suite notamment du non renouvellement de son titre de séjour dans un premier temps. Elle perçoit désormais un salaire de 1253 euros par mois avec un enfant à charge.
Il ressort du diagnostic parvenu au greffe du Tribunal avant l’audience qu’une régularisation d’allocations par la CAF à hauteur de 4958 euros doit intervenir au cours du mois de juillet 2025, que le dépôt d’une dossier de surendettement est envisagée et que dans l’attente il est proposé de verser 100 euros pas mois en plus de la redevance courante.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation SOLIBAIL, qui reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil.
Sur les redevances impayées
Aux termes de l’article 1728, 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte des stipulations de la convention d’occupation à titre onéreux que l’occupant s’acquittera d’une contribution mensuelle et d’un forfait de charges (article 5 – contreparties financières).
En l’espèce, le GROUPE SOS SOLIDARITES verse aux débats la convention d’occupation et l’avenant, outre un décompte arrêté au 23 juin 2025 (échéance du mois de juin incluse) établissant l’arriéré à la somme de 7 729.76 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [S] [L] en application des stipulations de la convention d’occupation à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 7 729.76 euros actualisée au 23 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), au titre des contributions impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la validité de la dénonciation de la convention
La convention d’occupation unissant les parties stipule qu’en cas de non-respect par le ménage occupant des obligations visées à l’article 8, la convention sera résiliée de plein droit et que la notification de cette résiliation intervient au plus tard 1 mois après la constatation par l’opérateur du non-respect de ses obligations par le ménage occupant (article 9 et 10).
Au titre des obligations énumérées à l’article 8, l’occupant s’engage notamment à régler sa redevance et à adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social.
En l’espèce, le GROUPE SOS SOLIDARITES par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 août 2024 réceptionnée le 26 août 2025 a dénoncé auprès de Madame [S] [L] la convention pour impayés.
Dès lors, il y a lieu de constater que la convention d’occupation s’est trouvée de plein droit résiliée à la date du 26 septembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
L’organisme agréé a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [L].
Les biens laissés dans le local d’habitation suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir l’occupant de tout droit d’occupation du local donné à convention d’occupation.
A compter de la résiliation de la convention d’occupation et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, l’occupant se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à la somme de 267.71 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [S] [L] demande ainsi l’octroi de délais de paiement et propose de payer la somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant.
Toutefois, le montant de la dette est en augmentation constante depuis l’engagement de la procédure bien que Madame [S] [L] ait procédé à certains paiement. Au regard du montant d de la dette , elle ne pourra être soldée dans un délai de 24 mois, compte tenu de ressources de la locataire et de sa proposition de règlement.
En conséquence, Madame [S] [L] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [L] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des défendeurs justifie de débouter le GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES ;
CONDAMNE Madame [S] [L] à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 7 729.76 euros actualisée au 23 juin 2025 terme de juin inclus, au titre de l’arriéré comprenant les contributions et charges mensuelles et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONSTATE que le contrat signé le 12 septembre 2019 entre le GROUPE SOS SOLIDARITES et Madame [S] [L] concernant le bien situé [Adresse 4] à [Localité 8] s’est trouvé de plein droit résilié le 26 septembre 2024;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [S] [L] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE, à compter de la résiliation de la convention d’occupation, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [S] [L] à la somme mensuelle de 267.71 euros, et au besoin CONDAMNE Madame [S] [L] à verser à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DEBOUTE le GROUPE SOS SOLIDARITES du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [L] au paiement des dépens,
DEBOUTE le GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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