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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 27 sept. 2024, n° 22/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
27 Septembre 2024
N° RG 22/00163 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7U6
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants: G. DORSO
Assesseur représentant les salariés : H. JULIEN
Greffier : Monsieur J-M BOUILLY, Greffier
DEMANDEUR :
M. [Y] [K]
15 rue du Maine
45600 ST PERE SUR LOIRE
représenté par la SELARL ACTE, avocats associés inscrits au barreau d’Orléans
DEFENDERESSE :
Place du Général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [J] [W] selon pouvoir régulier.
A l’audience du 4 avril 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [K], salarié de la société TRANSPORTS TENDRON en qualité de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail survenu le 17 novembre 2009.
Par jugement en date du 16 mai 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, saisi par Monsieur [Y] [K], a dit que l’accident survenu le 17 novembre 2009 était dû à la faute inexcusable de la société TRANSPORTS TENDRON et en conséquence a ordonné la majoration de la rente servie à Monsieur [K]. S’agissant de l’évaluation des préjudices subis, le Tribunal a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale et fixé à 10.000 euros la provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices devant être versée à Monsieur [K] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret. Le jugement état assorti de l’exécution provisoire.
Le 6 septembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a procédé au versement de la somme de 10.000 euros au profit de Monsieur [Y] [K].
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2018.
Par jugement du 23 octobre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans, statuant sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Y] [K], a alloué à ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme totale de 91.334,20 euros se décomposant comme suit :
— 2.650 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
— 40.000 euros en réparation des souffrances endurées ;
— 6.000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
— 20.000 euros en réparation du préjudice de perte de promotion professionnelle ;
— 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique ;
— 7.000 euros en réparation du préjudice sexuel ;
— 2.112 euros en réparation de l’assistance tierce personne ;
— 8.572,20 euros en réparation des frais d’aménagement de logement.
Le Tribunal a également rappelé qu’il conviendrait de déduire la provision de 10.000 euros sur les sommes allouées, sauf si cette somme n’avait pas été versée.
Le 9 novembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a procédé au versement de la somme de 91.334,20 euros au bénéfice de Monsieur [Y] [K].
Le 10 janvier 2019, la somme de 10.000 euros a été restituée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret par Monsieur [Y] [K], au titre de la provision non déduite dans le précédent versement effectué par la Caisse.
La Cour d’appel d’Orléans, saisie d’un appel interjeté contre cette décision par la société TRANSPORTS TENDRON, a, par arrêt du 25 février 2020, infirmé le jugement du 23 octobre 2018 en ce qu’il a alloué à Monsieur [Y] [K] la somme de 40.000 euros au titre des souffrances endurées et 20.000 euros au titre de la réparation de la perte de promotion professionnelle. Statuant de nouveau, elle a débouté Monsieur [K] de sa demande d’indemnité au titre de la perte de promotion professionnelle et fixé à 25.000 euros l’indemnité lui étant due au titre des souffrances endurées, ramenant ainsi la somme totale allouée à Monsieur [Y] [K] au titre de l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 56.334,20 euros.
Par courrier en date du 28 décembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a notifié à Monsieur [Y] [K] un trop-perçu de 35.000 euros, résultant de la soustraction entre les sommes effectivement versées (81.334,20 euros) et les sommes dues telles qu’arrêtées en dernier lieu par la Cour d’appel d’Orléans (46.33,20 euros).
Par décision en date du 24 février 2022, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, saisie par Monsieur [Y] [K] d’une demande de remise totale de dette, a fait partiellement droit à cette demande à hauteur de 15.000 euros, et dit que la somme de 20.000 euros resterait à la charge de l’intéressé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2022, Monsieur [Y] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 21 décembre 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 4 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [K], comparant représenté par son conseil qui s’en réfère aux conclusions déposées, sollicite du Tribunal qu’il soit fait droit à sa demande de remise totale de sa dette résultant de l’application de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 25 février 2020. Subsidiairement, il demande que la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret soit infirmée. Il sollicite enfin que dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande, l’excéution provisoire soit écartée.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, qui comparait dûment représentée, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2022. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [K] à lui rembourser la somme de 20.000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 prorogé en dernier lieu au 27 septembre 2024 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] a saisi le Pôle Social le 8 avril 2022 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 24 février 2022, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Monsieur [Y] [K] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale notamment visé par l’article précité s’applique en matière de faute inexcusable de l’employeur et prévoit que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
Il est enfin de jurisprudence constante (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 mai 2020, n°18-26.512) qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a notifié à Monsieur [Y] [K] un indu de 35.000 euros, résultant de l’application de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans le 25 février 2020.
Les pièces versées aux débats, et les explications apportées par la Caisse et non contestées par le demandeur, permettent d’établir les mouvements de fonds suivants :
Date
Sommes versées par la CPAM
à M. [K]
Sommes versées par M. [K] à la CPAM
06/09/2017
10.000 euros
09/11/2018
91.334,20 euros
10/01/2019
10.000 euros
La somme de 10.000 euros correspondant à la provision versée a donc, dans les faits, été d’ores et déjà remboursée par Monsieur [K]. Elle n’a donc pas vocation à être de nouveau imputée sur les sommes lui étant dues au titre de la réparation de ses préjudices.
Par suite de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 25 février 2020, la somme effectivement due par Monsieur [K] en réparation de ses préjudices était de 56.334,20 euros.
Il s’en déduit que les sommes indument perçues par Monsieur [K] s’établissent bien à 35.000 euros (91.334,20 – 56.334,20).
Il résulte de l’article L256-4 précité du code de la sécurité sociale que la remise de dette, partielle ou totale, d’un assuré envers la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne peut se justifier que par la précarité de la situation du débiteur.
Il sera rappelé que la dette de Monsieur [Y] [K] envers la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret est une dette personnelle, de sorte qu’il ne saurait être tenu compte des revenus de son épouse comme étant des fonds mobilisables dans le remboursement des sommes dues.
La vie maritale de Monsieur [K] doit toutefois être prise en compte s’agissant des charges qui lui incombent. Au regard de la similarité des revenus perçus par les époux (1.174,58 euros par mois par Monsieur [K] et 1.207,89€ par Mme [K]), il peut être considéré que chacun d’entre eux supporte par moitié les charges courantes.
Au regard des éléments déclarés par Monsieur [Y] [K] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret et non actualisés depuis lors, il peut être retenu la situation suivante :
— situation personnelle : Monsieur [K] est âgé de 56 ans, il est marié et son épouse est en situation d’invalidité ;
— situation professionnelle : Monsieur [K] est en situation d’invalidité et allocataire d’une pension d’invalidité ;
— ressources : 1.174,58 euros (pension d’invalidité : 1.096,72 euros ; rente trimestrielle accident du travail ramenée au mois : 77,86 euros) ;
— charges : 771,48 euros (mensualité prêt immobilier : 916,73 euros ; taxe d’habitation ramenée au mois : 33,25 ; taxe foncière ramenée au mois : 46,91 euros, énergies : 207,85 euros ; téléphonie : 87,99 euros ; assurances : 78,70 euros ; mutuelle : 171,54 euros ; sous déduction de la contribution du conjoint : -771,48).
Le reste à vivre de Monsieur [K] doit donc être fixé à la somme de 403,10 euros, lequel ne prend pas en compte les dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante (alimentation, vêture).
Il sera toutefois précisé, dans une perspective d’évaluation de la solvabilité et de la capacité de remboursement de Monsieur [K], que la quotité saisissable qui pourrait être retenue compte tenu de ses revenus et en application du barème de saisie des rémunérations s’établit à 151€ par mois.
Il doit également être tenu compte du fait que Monsieur [K], âgé de 56 ans, est en situation d’invalidité et perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2, ce qui implique, conformément à l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, qu’il est dans l’incapacité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque. Sa situation n’est donc pas susceptible d’évolution.
La précarité de la situation de Monsieur [Y] [K] est donc établie, et sa bonne foi n’est pas remise en cause, ce qui justifie que sa dette envers la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, consécutivement à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans, fasse l’objet d’une remise totale.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Y] [K] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 24 février 2022 ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [K] une remise totale de la dette de 35.000,00 euros réclamée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret au titre de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 25 février 2020 statuant sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [K] en suite de la faute inexcusable commise par son employeur, la société TRANSPORTS TENDRON ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 septembre 2024 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal et signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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