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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 21 mars 2025, n° 21/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 21/02451 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FYIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le 31 mars 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain (T. 116), avocat postulant, ayant Me Francis ROBIN, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, pour avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [B] [P] [N]
né le 21 mars 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de Lyon (T. 1965)
S.A.R.L. [Adresse 7]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro 424 609 600, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Antoine MARGER, avocat au barreau de Paris, pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 23 janvier 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Monsieur GUESDON, premier vice-président,
Madame POMATHIOS, vice-présidente,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [B] [P] [N], exerçant une activité de commerce de véhicules sous l’enseigne Classic’automobile, a mis en vente sur le site internet Le bon coin un véhicule d’occasion BMW 325i cabriolet, immatriculé [Immatriculation 2], dont la première immatriculation remonte au 17 août 1988.
Après avoir réalisé des réparations, Monsieur [N] a confié le véhicule, affichant alors 131 818 kilomètres au compteur, à la société [Adresse 7], exerçant sous l’enseigne Dekra, pour qu’elle effectue le contrôle technique. Cette dernière a dressé le 18 septembre 2019 un procès-verbal de contrôle technique numéro 19138072 mentionnant une détérioration du plancher qualifiée de défaillance mineure.
Le 23 septembre 2019, Monsieur [D] [Y] a acquis de Monsieur [N] le véhicule BMW 325i cabriolet au prix de 25 000 euros, l’automobile étant réimmatriculée [Immatriculation 9].
Monsieur [Y] a fait réaliser le 20 novembre 2019 un nouveau contrôle technique du véhicule par la société Contrôle technique automobile, exerçant sous l’enseigne Autosur à [Localité 4] (Ain), qui a relevé des défauts affectant les plaques d’immatriculation, le système anti-blocage, l’état de la timonerie de direction, les rétroviseurs, le réglage des feux de croisement et des feux de brouillard, les pneumatiques, les rotules de suspension, le châssis qui est corrodé et le rétracteur de la ceinture de sécurité droite.
Monsieur [D] [W], expert automobile mandaté par Monsieur [Y], a organisé une réunion d’expertise contradictoire le 22 juin 2020. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 25 juin 2020, l’expert amiable a avisé Monsieur [N] et la société [Adresse 7] qu’il a relevé sur le véhicule de nombreux défauts affectant le système de freinage, les organes mécaniques, la suspension et la carrosserie.
Par actes d’huissier de justice des 3 et 4 septembre 2020, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [N] et la société Centre auto contrôle du sud devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de l’automobile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [V], aux frais avancés par le demandeur.
L’expert judiciaire a dressé son rapport le 29 novembre 2021.
*
Par actes d’huissier de justice des 14 et 16 septembre 2021, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [N] et la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les pièces versées aux débats.
Vu les dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil.
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
Avant dire droit,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire,
Juger que le véhicule vendu par Monsieur [K] [N] à Monsieur [Y] est affecté de vices cachés.
Juger que la SARL CENTRE AUTO CONTROLE DU SUD a manqué à ses obligations
Condamner, in solidum, Monsieur [K] [N] et la SARL [Adresse 7] à supporter le coût des travaux de remise en état et de remise en conformité du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
A titre trés subsidiaire,
Juger que le véhicule vendu par Monsieur [K] [N] à Monsieur [Y] est affecté de vices cachés.
Juger que la SARL CENTRE AUTO CONTROLE DU SUD a manqué à ses obligations
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule intervenue entre Monsieur [N] et Monsieur [Y].
Condamner Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [Y] la somme de 25.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation .au titre de la restitution du prix de vente, à charge pour Monsieur [Y] de restituer ensuite le véhicule litigieux à Monsieur [K] [N] après paiement de l’ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Monsieur [K] [N] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Juger que la SARL [Adresse 7] a manqué à ses obligations
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule intervenue entre Monsieur [N] et Monsieur [Y].
Condamner Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [Y] la somme de 25.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation .au titre de la restitution du prix de vente, à charge pour Monsieur [Y] de restituer ensuite le véhicule litigieux à Monsieur [K] [N] après paiement de l’ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière.
En toutes hypothèses,
Condamner, in solidum, Monsieur [K] [N] et la SARL CENTRE AUTO CONTROLE DU SUD à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi
Condamner, in solidum, Monsieur [K] [N] et la SARL [Adresse 7] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Condamner in solidum, Monsieur [K] [N] et la SARL CENTRE AUTO CONTROLE DU SUD à payer à Monsieur [Y] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidium, Monsieur [K] [N] et la SARL [Adresse 7] aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire.”
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [Y] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
— débouté Monsieur [Y] de sa demande de provision pour frais d’instance,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] aux dépens de l’incident,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2022,
— invité Maître [T] à conclure en réponse au fond au plus tard à cette date.
Par jugement avant dire droit du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 23 février 2023,
— ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur [F] [V], avec pour mission de répondre aux dires des parties et de dresser la liste des défauts du véhicule BMW 325i qui auraient dû faire l’objet de mentions dans le procès-verbal de contrôle technique, dans l’hypothèse où les défauts constatés étaient déjà existants lors du contrôle technique du 18 septembre 2019, en précisant pour chacun d’eux la rubrique de la nomenclature concernée, telle qu’elle résulte de l’arrêté du 18 juin 1991 dans sa rédaction en vigueur à la date de ce contrôle,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 février 2024,
— réservé les prétentions des parties et les dépens.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions après réouverture des débats et complément d’expertise judiciaire) notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Monsieur [Y] a demandé au tribunal de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE en date du 07 septembre 2023,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V],
Vu le rapport complémentaire de Monsieur [V], expert judiciaire,
Vu les notes techniques établies par Monsieur [W], expert,
Vu les dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation,
A titre principal, vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil,
A titre très subsidiaire, vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de :
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [K] [N] et la SARL CENTRE AUTO CONTROLE DU SUD à payer à Monsieur [Y] la somme de 17.978,77 euros au titre du coût des travaux de remise en état et de remise en conformité du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [K] [N] et la SARL [Adresse 7] à payer à Monsieur [Y] la somme de 650 euros au titre des frais de contrôle et de remise à la route avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [K] [N] et la SARL CENTRE AUTO CONTROLE DU SUD à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.211,90 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [K] [N] et la SARL [Adresse 7] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [K] [N] et la SARL CENTRE AUTO CONTROLE DU SUD à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [K] [N] et la SARL [Adresse 7] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4.462,82 euros, ainsi que les dépens de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2020.”
A l’appui de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre Monsieur [N], Monsieur [Y] soutient que le vendeur du véhicule est tenu de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, que le vendeur, professionnel automobile, qui ne pouvait pas ignorer les vices du véhicule, n’a présenté aucune solution sérieuse pour régler le contentieux, qu’il démontre l’existence de vices internes à la chose, la gravité suffisante des vices pour affecter l’usage habituel de la chose vendue, l’antériorité du vice à la vente et le caractère caché du vice et qu’il est fondé à solliciter la réduction du prix égale à la valeur des travaux à engager pour remettre en état et en conformité le véhicule.
A titre subsidiaire, le demandeur allègue que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il expose que les travaux annoncés et l’état du véhicule étaient des éléments substantiels de la vente sans lesquels il n’aurait pas contracté et que le véhicule vendu n’est absolument pas conforme au descriptif contractuel.
Au soutien de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Centre auto contrôle du sud, Monsieur [Y] explique que le contrôleur qui ne retranscrit pas sur le procès-verbal de contrôle les désordres qu’il constate, qui en omet certains ou qui, d’un commun accord avec le vendeur, omet volontairement de mentionner certains défauts afin de faciliter la vente du véhicule engage sa responsabilité, que l’expert judiciaire a conclu que le contrôle technique a occulté plusieurs défaillances pour certaines majeures qui auraient dû faire l’objet d’une contre-visite, que le manquement contractuel est une faute délictuelle à l’égard des tiers au contrat, lorsque ce manquement entraîne un préjudice à l’encontre de ce tiers en lien de causalité avec la faute, que la faute contractuelle commise par la société [Adresse 7] se trouve à l’origine d’un préjudice pour lui et entraîne sa responsabilité envers lui. Il précise que la faute du centre de contrôle technique est à l’origine d’un dommage unique et indivisible, de sorte que la société doit être condamnée, in solidum avec le vendeur, à réparer ses préjudices.
Le demandeur sollicite la réparation des préjudices suivants :
— un préjudice matériel d’un montant de 17 978,77 euros correspondant au coût de la remise en état et de la remise en conformité du véhicule, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— un préjudice de jouissance évalué à 18 500 euros,
— un préjudice lié aux primes d’assurance payées pour un véhicule dont il n’a pas l’usage, pour un total de 1 211,90 euros depuis le 23 septembre 2019,
— un préjudice moral évalué à 3 000 euros, pour tenir compte des nombreuses difficultés rencontrées : les procédures d’expertise et judiciaires longues et coûteuses, ainsi que l’ensemble des difficultés matérielles, le temps passé lors des réunions d’expertise, le temps passé lors des rendez-vous d’avocat et les tracas engendrés.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 3) notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Monsieur [N] a sollicité de voir :
“Vu les articles 1103, 1240 1603, 1604,1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 276 et suivants du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
Vu la jurisprudence
A titre principal
Dire et juger que Monsieur [Y] ne démontre pas l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et qui rendrait le véhicule impropre à son usage,
En conséquence,
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
A défaut, Dire et Juger que la somme allouée à Monsieur [Y] au titre du coût de la remise en état du véhicule sera partagée par moitié entre Monsieur [N] et la SARL CENTRE AUTO CONTROLE DU SUD,
Condamner la société [Adresse 7] à relever et garantir Monsieur [N] de toutes condamnations prononcées à son encontre dans l’instance qui l’oppose à Monsieur [Y]
A titre subsidiaire
Dire et juger que Monsieur [Y] ne démontre pas que Monsieur [N] aurait manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule litigieux,
En conséquence,
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.500 € à Monsieur [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre plus subsidiaire,
Débouter Monsieur [Y] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance,
Débouter Monsieur [Y] de sa demande en réparation de son préjudice moral,
En toute hypothèse,
Condamner la société CENTRE AUTO CONTROLE DU SUD à verser la somme de 17.978,77 euros à Monsieur [N] à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement contractuel,
Condamner la société [Adresse 7] à relever et garantir Monsieur [N] de toutes condamnations prononcées à son encontre dans l’instance qui l’oppose à Monsieur [Y]
Débouter Monsieur [Y] et la société CENTRE AUTO CONTROLE DU SUD de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens,
Débouter Monsieur [Y] et la société [Adresse 7] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
Écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.500 € à Monsieur [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A défaut, Dire et Juger que la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [Y] sera partagée par moitié entre Monsieur [N] et la SARL CENTRE AUTO CONTROLE DU SUD,
A défaut, Dire et Juger que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [N] et la SARL [Adresse 7],”.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, Monsieur [N] déclare que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire, que le véhicule acheté par Monsieur [Y], mis en circulation le 17 août 1988, a plus de 33 ans et totalisait plus de 130 000 kilomètres, que l’utilisation attendue de ce véhicule est particulièrement restreinte, que le niveau d’exigence concernant un véhicule d’occasion par rapport à un véhicule neuf n’est pas le même, que l’usure d’une pièce liée au fort kilométrage du véhicule ou son âge ne peut constituer un vice caché, que le contrôle de géométrie réalisé dans le cadre de l’expertise n’a laissé apparaître aucun défaut sur ce point, que le défaut lié à l’allumage permanent du voyant ABS était visible par Monsieur [Y] et que, quant aux autres défauts relevés par l’expert, notamment la corrosion, la fuite du joint de culasse, la fuite au niveau du liquide de direction assistée, le suintement d’huile sur moteur, l’expert ne précise pas si ces défauts sont normaux au regard de l’âge du véhicule. Il conclut que la preuve d’un vice caché affectant le véhicule lors de la vente n’est pas rapportée.
Monsieur [N] conclut également au rejet des demandes formulées sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme. Il expose que Monsieur [Y] n’évoque pas de défaut de délivrance particulier et/ou confond le défaut de délivrance conforme avec la garantie légale des vices cachés, que le véhicule livré à Monsieur [Y] est conforme à celui vu sur l’annonce parue sur le site Leboncoin, qu’aucun bon de commande n’a été régularisé par les parties et que le véhicule livré est conforme à un véhicule ayant plus de 33 ans et 130 000 kilomètres. Il ajoute que, lors de son retour à domicile, Monsieur [Y] a pris la peine de lui envoyer un message pour l’informer qu’avec sa femme, ils avaient pris la route Napoléon et qu’il était satisfait de son acquisition.
Plus subsidiairement, Monsieur [N] s’oppose à la demande en paiement de la somme de 17 978,77 euros au titre du coût des travaux de remise en état, observant que le véhicule vendu est un véhicule d’occasion et non un véhicule de collection entièrement restauré avec une peinture neuve, que l’expert a prévu dans son chiffrage une peinture neuve et le remplacement de plusieurs pièces usées par des pièces neuves et qu’il convient de ne pas confondre remise en état et restauration. Le défendeur conclut en outre au rejet de la demande au titre du préjudice moral et la demande au titre du préjudice de jouissance, qui ne sont pas justifiées.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Centre auto contrôle du sud, fondée sur l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [N] allègue qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] que la société [Adresse 7] “a occulté plusieurs défaillances pour certaines majeures qui auraient dû faire l’objet d’une contre-visite”, que certains défauts, comme le défaut du système ABS et le défaut d’enroulement de la ceinture, touchent la sécurité et auraient dû être signalés par le centre de contrôle et que, par sa carence, la société Centre auto contrôle du sud a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 17 978,77 euros et sa condamnation à le relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
En réponse à l’argumentation adverse, Monsieur [N] indique qu’il est très peu probable que les avaries évoquées par Monsieur [Y] n’aient pas été présentes au moment de la réalisation du contrôle technique et que la grande majorité des prétendues avaries mises en avant par Monsieur [Y] auraient dû être notifiées dans le procès-verbal de contrôle technique. Il observe en outre que le faible tarif facturé par le contrôleur technique ne peut aucunement limiter sa responsabilité.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en défense n° 3 après complément d’expertise judiciaire) notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la société Centre auto contrôle du sud a demandé au tribunal de :
“A titre principal
— JUGER que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la Société AUTO CONTROLE DU SUD ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes les fins, demandes et prétentions qu’il articule à l’encontre de la Société AUTO CONTROLE DU SUD ;
— DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes formalisées à l’encontre de la société AUTO CONTROLE DU SUD ;
— CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la Société AUTO CONTROLE DU SUD une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Si le Tribunal devait faire droit aux demandes indemnitaires formalisées à l’encontre de la concluante :
— FIXER la part contributive des codébiteurs à 95 % pour le vendeur et 5 % pour le contrôleur.
— CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la Société AUTO CONTROLE DU SUD une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [Y], la société [Adresse 7] expose, en premier lieu, que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve que les défauts qu’il invoque existaient au jour des opérations de contrôle technique, l’expert judiciaire ne s’étant pas interrogé sur la date d’apparition des désordres. Elle explique qu’il n’est pas démontré que la monte qui équipait les roues au jour du contrôle soit la même que celle qui a été examinée par l’expert judiciaire, que le témoin ABS allumé en permanence, défaut dont Monsieur [Y] a lui-même constaté l’existence, ne saurait caractériser un vice caché, que l’expert n’est pas en mesure d’affirmer que le jour du contrôle technique, le 18 septembre 2019, ce voyant était allumé, que l’expert judiciaire se garde bien de dater l’apparition des fuites relevées au niveau mécanique, que le contrôle technique volontaire du 20 novembre 2019 ne mentionne aucun désordre relatif à un défaut d’étanchéité, qu’il est donc vraisemblable que les fuites relevées par l’expert judiciaire sont intervenues postérieurement au contrôle effectué par elle-même, que les désordres concernant la carrosserie ont évolué dans le temps, qu’il n’est pas établi que la corrosion perforante avec déchirure au raccord sur le passage de roue avant droit était détectable, qu’il est fréquent que des corrosions soient camouflées par un ponçage superficiel, l’apposition de produit bitumeux ou d’un voile de peinture, ce que le contrôleur technique ne peut pas détecter, que certains points de corrosion mineurs, notamment la corrosion du plancher, ne peuvent pas être qualifiés de vices rédhibitoires et que l’apparition du jeu au niveau des charnières ne peut pas être datée. Elle ajoute que, dans son rapport complémentaire, l’expert judiciaire retient des défaillances sans établir qu’elles étaient présentes au jour du contrôle technique.
La société Centre auto contrôle du sud allègue, en second lieu, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes commises et les demandes indemnitaires de Monsieur [Y]. Elle indique que les désordres omis dans le contrôle technique peuvent être corrigés à peu de frais (4 pneumatiques adaptés 376,84 euros, réfection des bas de caisse, du plancher et des ancrages, traitement anti-corrosion 150 euros, main d’oeuvre peinture 1 080 euros, charnière inférieure de porte gauche 78,50 euros, charnière supérieure de porte gauche 49 euros), qu’il n’entre pas dans la mission du contrôleur technique de se prononcer sur la conformité aux règles de l’art des réparations effectuées, que les réparations particulièrement onéreuses qui doivent être opérées concernent des points qui n’ont pas à être contrôlés lors des visites techniques périodiques et que la cause déterminante de l’action estimatoire introduite par Monsieur [Y] n’est pas à rechercher dans les omissions du contrôleur technique, mais dans l’absence de respect des règles de l’art imputable à Monsieur [N].
La défenderesse objecte, en troisième lieu, que l’action rédhibitoire ou estimatoire ne peut en aucun cas être dirigée contre le contrôleur qui est un tiers au contrat de vente et ne peut être tenu de la garantie légale qui découle de ce contrat. Elle conclut qu’il ne saurait y avoir de condamnation solidaire entre le vendeur et le contrôleur technique.
Concernant les préjudices allégués par le demandeur, la société [Adresse 7] observe que Monsieur [Y] ne justifie pas avoir exposé la somme alléguée au titre des frais de réparation, que son indemnisation à ce titre heurterait le principe de la réparation intégrale, sans enrichissement, du préjudice subi, que le montant estimé des réparations est démesuré, que la faute imputable au contrôleur technique a pour conséquence une perte de chance de ne pas contracter, qu’il appartenait à l’acquéreur d’être particulièrement vigilant lors de l’achat du véhicule âgé de plus de 30 ans, que le trouble de jouissance n’est en rien imputable au contrôleur technique, que le préjudice de jouissance n’est pas démontré, que les véhicules de collection sont destinés à un usage très modéré et de loisirs, que les frais d’assurance exposés par Monsieur [Y] ne sont pas en relation causale avec la faute qui lui est imputée et que le préjudice moral allégué ne lui est pas non plus imputable.
En réponse aux demandes présentées par Monsieur [N], la société Centre auto contrôle du sud fait valoir que les vendeurs ne peuvent pas se réfugier derrière la responsabilité du contrôleur technique pour échapper à la garantie légale des vices cachés et solliciter leur garantie.
Subsidiairement, en cas de condamnation in solidum des défendeurs, la société [Adresse 7] sollicite de voir fixer sa contribution à la dette à 5 % du total, soulignant que Monsieur [N] a vendu le véhicule pour la somme de 25 000 euros et que la prestation de contrôle technique a été facturée 70 euros.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur les demandes d’indemnités présentées par Monsieur [Y] à l’encontre de Monsieur [N] :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Selon l’article 1642 du même code, “Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.”
Aux termes de l’article 1644 du même code, “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
Selon l’article 1645 du même code, “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
En l’espèce, Monsieur [Y] a acquis de Monsieur [N], exerçant une activité de commerce d’automobiles de collection, un véhicule d’occasion BMW 325i, dont la première immatriculation remonte au 17 août 1988. Dans l’annonce publiée par le vendeur, le véhicule est présenté comme ayant fait l’objet du remplacement de nombreuses pièces mécaniques et du contrôle du fonctionnement de ses accessoires électriques. Le certificat de cession du véhicule a été dressé le 23 septembre 2019.
Le vendeur a remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique émis le 18 septembre 2019 par la société Centre auto contrôle du sud, mentionnant une unique défaillance mineure “6.2.4.a.1 PLANCHER : Plancher détérioré : D”. Le véhicule affichait alors 131 818 kilomètres.
L’acquéreur, ayant constaté un dysfonctionnement du système électrique de l’automobile, a fait réaliser le 20 novembre 2019 un second contrôle technique. Le procès-verbal énonce les défauts suivants :
“0.1.1.d.2. PLAQUES D’IMMATRICULATION : Plaque non conforme, AV, AR.
1.6.1.b.2. SYSTEME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d’alerte indique un mauvais fonctionnement du système.
2.1.3.g.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré, AVD, AVG.
3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixe de manière non conforme aux exigences, AV.
4.1.2.a.2. ORIENTATION ([Localité 8] DE CROISEMENT) : L’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD, AVG.
4.5.2.a.1. REGLAGE ([Localité 8] DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, AVD, AVG.
5.2.3.a.3. PNEUMATIQUES : Capacité de charge ou catégorie de l’indice de vitesse insuffisant pour l’utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite, AVD, AVG, ARD, ARG.
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré, AVD, AVG.
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AVD.
7.1.2.e.2. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement. AVD.”
Le véhicule affichait lors du second contrôle technique 133 408 kilomètres, soit 1 590 kilomètres de plus.
Lors de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire a relevé les défauts suivants :
— concernant la carrosserie et les équipements :
— des rayures au niveau de la face avant du capot,
— une corrosion au niveau du passage de roue et de la jonction de longeron,
— une déformation de la chapelle d’amortisseur et de son ancrage avant gauche sur le tablier,
— un éclatement de peinture relativement ancien (corrosion en sous couche) à hauteur de la tôle de liaison horizontale logée entre le tablier et la chapelle d’amortisseur gauche,
— le pied de cadre de baie de pare-brise inférieur gauche présente une ondulation non relevée par symétrie avec le côté droit,
— la lèvre de capot est anormalement proche du bras d’essuie-glace gauche, lorsque le capot est fermé,
— la charnière gauche de porte présente des traces résiduelles de corrosion,
— des traces de frottement du cadre de la porte gauche contre le pied d’aile arrière gauche,
— la glace de porte gauche est mal ajustée et chevauche sur la bordure de capotage et le joint vertical de custode arrière,
— le joint de pare-brise est mal positionné,
— le rétroviseur intérieur est absent,
— une entrée d’eau est constatée dans l’habitacle entre le tableau de bord, la boîte à gants et l’habillage de pied avant droit,
— le coffre malle arrière est mal ajusté et vient s’appuyer sur le feu arrière droit,
— des traces d’actions techniques sont relevées au niveau des charnières de coffre,
— la plage d’entrée de coffre est fissurée,
— les jeux fonctionnels d’affleurements ne sont pas homogènes entre le bloc arrière et la malle de coffre,
— la ceinture côté droit peine à s’enrouler complètement dans son logement et reste pendante sur le siège,
— concernant la mécanique :
— les quatre pneumatiques ne sont pas adaptés au véhicule, ainsi que la roue de secours,
— un suintement important d’huile parcourant le flanc du moteur,
— une fuite d’huile au niveau du raccord de direction assistée,
— un suintement d’huile au niveau de la boîte de vitesse,
— des déchirures des protections des rotules de liaison des trains roulants,
— présence d’un montage de silentblocs supportant le train arrière inadapté au modèle,
— les ancrages du corps du train arrière sont mal ajustés et déformés,
— l’absence des tôles déflectrices et protectrices des disques de freins avant.
Lors de la seconde réunion d’expertise, l’expert judiciaire a observé que le bloc avant, les longerons et les passages de roues ont subi un choc d’intensité conséquente qui a généré une contrainte de déformation structurelle verticale du bas vers le haut, que les parties déformées ont été sommairement redressées et révèlent des traces d’opérations d’équerrage-vérinage, que les côtés droit et gauche des longerons sont symétriques, mais ne correspondent pas aux positionnements d’origine imposés par le constructeur, que la partie avant du véhicule présente un aspect trompeur, que les défauts ne pouvaient pas être relevés par le nouvel acquéreur, que les éléments de carrosserie en soubassement présentent des traces d’oxydation et de corrosion et que l’analyse du circuit et des composants du système anti-blocage de frein montre un dysfonctionnement non pas du relais, comme diagnostiqué par le vendeur, mais du boîtier module de pilotage des freins. Il a confirmé la présence de fuites au joint de culasse, sur la crémaillère de direction assistée, sur le moteur et la boîte de vitesses et sur le mécanisme d’assistance de freinage. Il a conclu que, “De toute évidence les réparations mécaniques sont imparfaites et nécessitent des travaux de reprises et remises en conformité importants. A cette date, afin de préserver la sécurité des utilisateurs et des autres usagers de la route, cette automobile doit être immobilisée.”
Dans les conclusions de son rapport initial, l’expert judiciaire a considéré que “le véhicule est impropre à un usage normal sécurisant et ce depuis sa vente.”
Dans son rapport complémentaire, il a noté que la prestation dite “de révision” réalisée par Monsieur [N] est incomplète et non conforme, que les défauts et désordres ne pouvaient pas avoir échappé à l’homme de l’art, que Monsieur [Y] ne pouvait pas connaître le réel état général de l’automobile et que le véhicule est impropre à tout usage et doit être immobilisé.
Il résulte des constatations de l’expert que le véhicule litigieux, gravement accidenté, a été réparé de manière non conforme aux règles de l’art, qu’il présentait au jour de la vente le 23 septembre 2019 divers défauts graves empêchant son usage en toute sécurité et que ces défauts n’étaient pas apparents pour un non-professionnel. En revanche, il ne fait aucun doute que Monsieur [N], professionnel de l’automobile, avait connaissance des vices affectant le véhicule BMW.
L’usage normal auquel est destiné un véhicule de collection ancien et restauré est la circulation sans restriction et dans des conditions garantissant la sécurité de ses occupants et des autres usagers.
Dès lors, Monsieur [Y] est bien fondé à agir, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l’article 1645 du code civil en particulier, en indemnisation de ses préjudices à l’encontre de Monsieur [N], vendeur du véhicule.
2 – Sur les demandes d’indemnités présentées par Monsieur [Y] à l’encontre de la société [Adresse 7] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, Monsieur [N] a confié à la société Centre auto contrôle du sud la mission de réaliser le contrôle technique de son véhicule BMW 325i cabriolet, immatriculé [Immatriculation 2].
Le contrôleur technique, qui avait l’obligation de vérifier les points énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991, a manifestement omis de relever la corrosion de la charnière de porte gauche et les traces de frottement du cadre de la porte gauche contre le pied d’aile arrière gauche (points de contrôle 6.2.3.c.2. et 6.2.3.a.2.), l’absence de rétroviseur intérieur (point de contrôle 3.3.1.a.2.), le dysfonctionnement de la ceinture de sécurité droite (points de contrôle 7.1.2.d.2.), la présence de pneumatiques non adaptés (points de contrôle 5.2.3.a.2. et 5.2.3.a.3.), les fuites d’huile au niveau du raccord de direction assistée et de la boîte de vitesses (point de contrôle 2.1.5.a.2.), les déchirures des protections des rotules de liaisons des trains roulants (point de contrôle 5.3.4.b.2.), l’absence des tôles déflectrices et protectrices des disques de frein avant (point de contrôle 1.1.14.d.2.) et les déformations et corrosions sur les tôleries de plancher et les âmes de bas de caisse (points de contrôle 6.1.1.a.2. et 6.1.1.c.2.), étant observé qu’il résulte des constatations de l’expert judiciaire que l’ensemble de ces défaillances, qui résultent de réparations non conformes réalisées par Monsieur [N], étaient nécessairement présentes lors du contrôle technique réalisé en vue de la vente à Monsieur [Y]. Il doit être relevé en outre que les défaillances constatées par l’expert étaient visibles par un professionnel de l’automobile sans démontage.
Les manquements graves de la société [Adresse 7] à ses obligations l’ont conduit à établir le 18 septembre 2019 un procès-verbal de contrôle technique mentionnant une unique défaillance mineure concernant une détérioration du plancher, document trompeur donnant l’illusion aux tiers, en particulier Monsieur [Y], que le véhicule était en bon état général.
Le demandeur est donc bien fondé à engager la responsabilité délictuelle de la société Centre auto contrôle du sud, dont les manquements lui ont causé un préjudice direct et certain.
3 – Sur la liquidation des préjudices du demandeur :
3.1 – Sur les préjudices matériels :
L’expert judiciaire a dressé la liste des pièces de rechange nécessaires pour remettre le véhicule litigieux en état de circuler en toute sécurité et a chiffré le coût des différentes opérations techniques pour effectuer les réparations, pour un total de 17 978,99 euros TTC.
Ce chiffrage correspond, non pas à une remise à neuf du véhicule, mais à la reprise dans les règles de l’art des nombreux vices cachés que présente le véhicule.
Monsieur [Y] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices matériels, dont l’indemnisation ne peut pas être conditionnée à la justification de ce que les dépenses ont déjà été effectivement exposées.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme réclamée.
L’expert judiciaire a également retenu des frais de contrôle global et de remise à la route évalués à 650 euros, en plus du coût des réparations. Ces frais sont nécessaires à la remise en route du véhicule.
Il sera également fait droit à la demande en paiement de cette somme.
3.2 – Sur le préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
Dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] formule, dans la partie discussion (page 22), une demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 18 500 euros, mais cette demande n’est pas reprise au dispositif.
La juridiction n’est donc pas valablement saisie de cette prétention.
3.3 – Sur les primes d’assurance :
Monsieur [Y] justifie avoir exposé des dépenses de primes d’assurance pour sa BMW 325i, assurée auprès de la société Allianz I.A.R.D. depuis le 22 septembre 2019, soit :
— 118,46 euros pour la période initiale du 22 septembre 2019 au 21 novembre 2019,
— puis 56,28 euros par mois à compter du 5 novembre 2019 jusqu’à août 2020,
— 47,09 euros au mois de septembre 2020,
— 41,19 euros par mois d’octobre 2020 à août 2021,
— 30 euros au mois de septembre 2021,
— 24,10 euros par mois d’octobre 2021 à août 2022,
— 31,73 euros au mois de septembre 2022,
— 25,83 euros par mois d’octobre 2022 à août 2023,
ce qui représente un total de 1 792,40 euros.
Les primes d’assurance ont été réglées en vain à compter du mois de novembre 2019, date d’immobilisation du véhicule.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 211,90 euros, telle que formulée par Monsieur [Y].
3.4 – Sur le préjudice moral :
Monsieur [Y], à la suite de la découverte des vices affectant son véhicule au mois de novembre 2019, a été contraint de faire procéder à une expertise amiable, puis, en l’absence de résolution amiable du litige, a dû engager une procédure d’expertise judiciaire et un procès au fond, avec un complément d’expertise judiciaire.
L’ensemble de ces démarches ont causé au demandeur un préjudice distinct des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, puisqu’il a subi les tracas liés aux différentes démarches initiées face à la résistance de deux professionnels dont la mauvaise foi est établie.
Le préjudice moral de Monsieur [Y] sera indemnisé par la somme de 1 000 euros.
Conformément au principe posé par l’article 1231-7 du code civil, auquel il n’y a pas lieu de déroger, les indemnités accordées au demandeur produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Les condamnations seront prononcées in solidum à l’encontre de Monsieur [N] et de la société [Adresse 7], dès lors que les préjudices indemnisés résultent directement des vices cachés affectant le véhicule et des fautes professionnelles commises par le contrôleur technique.
4 – Sur la demande d’indemnité présentée par Monsieur [N] à l’encontre de la société Centre auto contrôle du sud :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la société [Adresse 7], contrôleur technique mandaté par Monsieur [N] pour contrôler le véhicule BMW 325i cabriolet immatriculé [Immatriculation 2], a gravement manqué à ses obligations contractuelles en omettant de mentionner dans son procès-verbal les nombreuses défaillances affectant le véhicule, hormis une défaillance mineure concernant le plancher.
Toutefois, le préjudice dont la réparation est sollicitée par Monsieur [N], à savoir les frais de remise en état du véhicule pour un total de 17 978,77 euros, est un préjudice personnel de l’acquéreur, Monsieur [Y].
Par suite, Monsieur [N] sera débouté de sa demande en paiement par la société Centre auto contrôle du sud d’une indemnité de 17 978,77 euros.
5 – Sur la demande de garantie présentée par Monsieur [N] à l’encontre de la société [Adresse 7] :
La société Centre auto contrôle du sud, qui a manqué à ses obligations professionnelles et a contribué aux préjudices subis par l’acquéreur du véhicule, sera condamnée à garantir Monsieur [N] des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 25 %.
6 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] et la société [Adresse 7], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
Ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par Monsieur [N] et par la société Centre auto contrôle du sud sur ce fondement seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [K] [B] [P] [N] et la société [Adresse 7] à payer à Monsieur [D] [Y] :
— la somme de 17 978,77 euros au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule BMW 325i cabriolet immatriculé [Immatriculation 9],
— la somme de 650 euros au titre des frais de contrôle et de remise à la route du véhicule,
— la somme de 1 211,90 euros au titre des primes d’assurance exposées,
— la somme de 1 000 euro au titre du préjudice moral,
— outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Déboute Monsieur [K] [B] [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts présentée à l’encontre de la société Centre auto contrôle du sud,
Condamne la société [Adresse 7] à garantir Monsieur [K] [B] [P] [N] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 %,
Condamne in solidum Monsieur [K] [B] [P] [N] et la société Centre auto contrôle du sud à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [K] [B] [P] [N] et la société [Adresse 7] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [K] [B] [P] [N] et la société Centre auto contrôle du sud aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé,
Dit n’y a avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Virginie ENU
Maître Philippe REFFAY
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