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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 5 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriété de l' immeuble FONTENO PARK Bâtiment B2 c/ S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
MINUTE : 25/40
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
AFFAIRE RG N°25/00008 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOQW
Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK Bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE / [P] [R] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDEUR :
— Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK Bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [W], SAS, inscrite au RCS de NANCY sous le n°442 506 564, dont le siège social est sis 127 rue Saint Dizier – 54000 NANCY, pris en la personne de son représentant légal
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Annie SCHAF-CODOGNET, substituée par Maître Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 40
DEFENDERESSE :
— Madame [P] [R] épouse [F]
née le 22 Septembre 1972 à VAL-DE-BRIEY (54150)
demeurant 50 Grande Rue
54640 BETTAINVILLERS
DEBITRICE SAISIE, non comparante, non représentée
EN PRESENCE DE :
— Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de MEURTHE-ET-MOSELLE
demeurant Centre des Finances Publiques – Cité administrative – Bâtiment H6
45 rue Sainte Catherine
54043 NANCY CEDEX
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
— S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège 50 boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 3
CRÉANCIER INSCRIT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 040
Copie exécutoire délivrée le : à Me SCHAF-CODOGNET
Copie simple délivrée le : à Me SCHAF-CODOGNET, Me LARERE, commissaire de justice
Le Tribunal après avoir entendu Maître Thomas CUNY, substituant Maître SCHAF-CODOGNET et Maître Marie-Aline LARERE en leurs conclusions à l’audience du 10 avril 2025 a mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par une ordonnance d’injonction de payer en date du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY a enjoint Madame [P] [R] de payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble FONTENO PARK bâtiment B2 les sommes de :
— 6 823,27 € en principal,
— 51,07 € au titre des frais accessoires coût de la requête,
— 60,68 € au titre de la sommation de payer.
Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice par un acte d’huissier du 9 mars 2022, par remise à la personne du destinataire.
En l’absence d’opposition, ladite ordonnance a été rendue exécutoire le 26 avril 2022, et l’ordonnance d’injonction de payer ainsi devenue exécutoire a été signifiée à la débitrice par un acte d’huissier du 6 mai 2022.
Par un acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, le Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE a fait délivrer à Madame [P] [R] épouse [F] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à JARVILLE LA MALGRANGE (54140), 34 rue de la République, Résidence Fonteno Park, cadastré dans son ensemble lot de volume 3 et volume 7 section AB n°600, soit les lots numéros 3019 et 7031, pour avoir paiement des sommes de :
— 6 823,27 € en principal
— 1 394,12 € en intérêts.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe et Moselle le 31 janvier 2025 volume 2025 S n°6.
Par un acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, le Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE a fait délivrer à Madame [P] [R] épouse [F] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 10 avril 2025.
Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée au Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle et à la SA CRÉDIT LOGEMENT, créanciers inscrits, par actes du 27 février 2025, soit dans le délai de 5 jours.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 février 2025, soit dans le délai légal.
Le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle n’a pas déclaré de créance.
La SA CRÉDIT LOGEMENT a déclaré sa créance le 27 mars 2025, soit dans le délai légal, pour la somme de 130 436,89 €.
Assignée à Etude, Madame [P] [R] épouse [F] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 10 avril 2025.
A cette audience, le Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK Bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [W], créancier poursuivant, a demandé la vente forcée conformément aux termes de son assignation.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ;
Attendu en l’espèce que le Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK Bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 30 décembre 2021, devenue exécutoire le 26 avril 2022 et signifiée le 6 mai 2022, ainsi que d’une créance liquide et exigible ainsi qu’il ressort du dispositif de cette ordonnance ;
Qu’il justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Attendu par ailleurs que le Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK Bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE a été expressément autorisé à engager la présente procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [P] [R] épouse [F] selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 16 octobre 2024 ;
Que sa créance s’élève à la somme de 8 217,39 €, suivant décompte arrêté au 22 novembre 2024, qui se décompose comme suit :
— principal : 6 823,27 €
— intérêts au taux légal à compter du 30/12/2021
et majorés de cinq points à compter du 27/06/2022 : 1 394,12 €
— frais de la requête et de sommation de payer : mémoire
Total : 8 217,39 €
Attendu qu’en l’absence de comparution de Madame [P] [R] épouse [F], et donc de demande d’autorisation de vente amiable, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de la créance du Syndicat de copropriété de l’immeuble FONTENO PARK Bâtiment B2, 34 rue de la République 54140 JARVILLE LA MALGRANGE, créancier poursuivant, à la somme de HUIT MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (8 217,39 €), suivant décompte arrêté au 22 novembre 2024, qui se décompose comme suit :
— principal : 6 823,27 €
— intérêts au taux légal à compter du 30/12/2021
et majorés de cinq points à compter du 27/06/2022 : 1 394,12 €
— frais de la requête et de sommation de payer : mémoire
TOTAL : 8 217,39 €
CONSTATE que le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle, créancier inscrit, n’a pas déclaré de créance.
CONSTATE que la SA CRÉDIT LOGEMENT, créancier inscrit, a déclaré sa créance le 27 mars 2025 pour la somme de CENT TRENTE MILLE QUATRE CENT TRENTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (130 436,89 €).
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis à JARVILLE LA MALGRANGE (54140), 34 rue de la République, Résidence Fonteno Park, cadastrés dans son ensemble lot de volume 3 et volume 7 section AB n°600, soit les lots numéros 3019 et 7031.
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €), conformément au cahier des conditions de vente.
DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025 à 14 heures.
DESIGNE la SELARL GEORGES-WERNERT et [X], commissaires de justice associés à NANCY, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant.
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Marie-aline LARERE
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