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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [T] veuve [CG], [ID] [CG], [I] [CG] c/ [SX] [BU], [XN] [BU] épouse [L], [S] [G] [Y], [DF] [SP], [D] [V], [H] [HC], [WT] [DF] [LW], [MZ] [TZ] [ZU], [RU] [FD], [WT] [FD], [U] [G] [Y], [LA] [FE], [ZK] [J], [DS] [RV], [C] [Z], [R] [X], [B] [K], [RU] [FD], [WT] [FD], Commune Commune de [Localité 31]
MINUTE N°
Du 19 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/00023 – N° Portalis DBWR-W-B7G-NW2C
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
le 19 Novembre 2024
mentions diverses
Réouverture des débats MEE 09.01.2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Céline POLOU,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Madame [P] [T] veuve [CG]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [ID] [CG]
[Adresse 37]
[Localité 14]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [I] [CG]
[Adresse 36]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [SX] [BU]
[Adresse 33]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [XN] [BU] épouse [L]
[Adresse 34]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [G] [Y]
[Adresse 39]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [DF] [SP]
[Adresse 39]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représenté par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [D] [V]
[Adresse 35]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [H] [HC]
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [WT] [DF] [LW]
[Adresse 30]
[Adresse 40]
[Localité 29]
représenté par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [MZ] [TZ] [ZU]
[Adresse 30]
[Adresse 40]
[Localité 29]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [RU] [FD]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [WT] [FD]
[Adresse 6]
[Localité 24]
représenté par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [U] [G] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 26]
représenté par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [LA] [FE]
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [ZK] [J]
[Adresse 32]
[Localité 16]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [DS] [RV]
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [C] [Z]
[Adresse 21]
[Localité 22]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [R] [X]
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [B] [K]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [RU] [FD]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [WT] [FD]
[Adresse 6]
[Localité 24]
représenté par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Commune de [Localité 31], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 38]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les exploits d’huissier en date des 25 août, 19 et 26 septembre et ler octobre 2014 aux termes duquel Madame [P] [T] veuve [CG], Monsieur [ID] [CG] Monsieur [I] [CG], ont assigné Madame [LA] [FE], Madame [E] [FE], Monsieur [WT] [FD], Madame [C] [Z] devant le tribunal de céans ;
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de procédure 14/6874.
Vu les exploits d’huissier en date des 12,13,14,15,19,22,26,27 et 28 décembre 2017, du 2 février 2018 aux termes desquels Madame [P] [T] veuve [CG], Monsieur [ID] [CG], Monsieur [I] [CG] ont assigné Monsieur [SX] [BU], Madame [XN] [BU] épouse [L], Madame [S] [M] [Y] Monsieur [DF] [SP], Madame [XV] [M] [Y], Madame [CT] [M] [Y], Madame [UU] [M] [Y], Monsieur [D] [V], Monsieur [TZ] [M] [Y], Madame [H] [HC], Monsieur [WT] [DF] [LW], Madame [ZU] [TZ], Monsieur [RU] [FD], Monsieur [WT] [FD], Monsieur [U] [M], Madame [LA] [FE], Madame [ZK] [W], Madame [DS] [RV], Madame [R] [X] et Madame [B] [K] ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 18/1057.
Par ordonnance en date du 21 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Le juge de la mise en état a été avisé des décès de Madame [XV] [M] [Y] le 16 octobre 2013, de Madame [UU] [M] [Y], le 17 octobre 2013 et de Madame [CT] [M] [Y] le 19 juillet 2017.
Il a sollicité le 15 novembre 2018 puis le 21 février 2019 et le 16 mai 2019 des extraits d’acte de décès plus lisibles s’agissant de Madame [XV] [M] [Y] et de Madame [UU] [M] [Y] outre la communication des significations de l’assignation du dossier original enregistré sous le numéro 14/6874 ainsi que de tous éléments concernant la mise en cause des éventuelles héritiers des défuntes.
Vu l’ordonnance de mise en état du 21 octobre 2020 par laquelle le juge de la mise en état a :
— Rejeté les demandes de mises hors de cause formées par Madame [DS] [RV], Madame [R] [X], Madame [LA] [FE], Madame [ZK] [J], Madame [B] [K], Monsieur [WT] [LW], Monsieur [U] [M] [Y], Madame [E] [FE], Monsieur [D] [V], Madame [MZ] [TZ], Madame [C] [Z], Madame [H] [HC], Madame [S] [M] [Y], Monsieur [DF] [SP], Monsieur [TZ] [M] [Y],
— Invité les demandeurs à préciser quelles parcelles sont précisément concernées par la demande de désenclavement avec, par exemple, communication du plan cadastral et des attestations immobilières, que soient ainsi justifiées par les demandeurs les qualités à se défendre des personnes assignées et en quelle qualité elles ont été assignées,
— Invité les demandeurs à conclure sur la demande de mise hors de cause d'[N] [M] [Y],
— Dit qu’en l’absence de communication de ces éléments la radiation de l’affaire sera envisagée,
— Dit qu’il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens ;
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 17 décembre 2020.
Vu la notification du décès de madame [E] [FE] survenu le 20 avril 2017 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 juin 2021 qui a
— constaté que les demandeurs n’ont pas conclu ni apporté les éléments réclamés par le juge de la mise en état lors de l’ordonnance de mise en état du 21 octobre 2020,
— dit qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de se prononcer sur d’éventuelles mises hors de cause,
— rejeté la demande de mise hors de cause de Madame [DS] [RV], Madame [R] [X], Madame [LA] [FE], Madame [ZK] [J], Madame [B] [K], Monsieur [WT] [LW], Monsieur [U] [M] [Y], Madame [E] [FE], Monsieur [D] [V], Madame [MZ] [TZ], Madame [C] [Z], Madame [H] [HC], Madame [S] [M] [Y], Monsieur [DF] [SP], Monsieur [TZ] [G] [Y],
— dit qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de voir «constater que le terrain des consorts [CG] est effectivement enclavé, ni de constater qu’ils ont saisi la Juridiction aux fins de voir privilégier la solution n°1, concernant la parcelle des Consorts [M] [Y], avant de souhaiter finalement voir entériner la solution n°2 bis ne concernant pas leur parcelle, ni de juger que leur demande de désenclavement est fondée, et qu’ils sont libres de solliciter de la Juridiction de céans l’une ou l’autre des solutions proposées par l’expert judiciaire » et a rejeté ces demandes,
— rejeté la demande de dommages et intérêts des défendeurs,
— dit qu’il appartiendra aux consorts [CG] de régulariser la procédure, de justifier de la mise en cause des ayants droit des défendeurs décédés (madame [XV] [M] [Y], madame [UU] [M] [Y], madame [CT] [M] [Y], monsieur [TZ] [M] [Y], et madame [E] [FE]),
— dit qu’il appartiendra aux consorts [CG] d’envisager la mise en cause la Commune de [UM] le cas échéant,
— dit qu’il appartiendra aux consorts [CG] de faire signifier leurs nouvelles demandes à l’encontre des défendeurs défaillants sous peine de voir prononcer l’irrecevabilité de leurs demandes à leur encontre,
— dit qu’à défaut de justification de l’ensemble de ces diligences lors de la prochaine audience de mise en état, la radiation de l’affaire pourra être prononcée,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2021 (audience dématérialisée) ;
Vu la radiation de l’affaire prononcée le 13 janvier 2022 ;
Vu la remise au rôle de l’affaire sous le n° RG 22/1711 ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 22 novembre 2021 par lequel les consorts [CG] ont fait assigner monsieur [RU] [FD], monsieur [WT] [FD] et la Commune de GORBIO prise en la personne de son Maire en exercice devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures n° RG 22/1711 et n° RG 22/23 ;
Vu les dernières conclusions des consorts [CG] (rpva 4 avril 2022) qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions de l’article 683 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 367 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 387 et 783 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [JC] le 7juin 2013,
A TITRE LIMINAIRE,
— ORDONNER la jonction des procédures RG n°14/06874 et RG n°22/00023 compte tenu de
leur lien de connexité.
AU FOND,
— CONSTATER que le terrain leur appartenant est effectivement enclavé.
— CONSTATER qu’ils ont saisi la Juridiction aux ?ns de voir privilégier la solution n°1, concernant la parcelle des Consorts [G] [Y], avant de souhaiter finalement voir entériner la solution n°2 bis ne concernant pas leur parcelle.
PAR CONSEQUENT,
A TITRE PRINCIPAL : Sur le tracé n°2 bis
— PRONONCER la solution n°2 bis comme étant la solution la plus courte et la moins dommageable eu égard aux préconisations techniques du rapport de Monsieur [JC] en date du 7 juin 2013.
— DIRE ET JUGER que la solution n°2 bis remplit les conditions édictées à l’article 683 du
Code civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur le tracé n°2 ter
— PRONONCER le désenclavement de leur terrain par la solution n°2 ter.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : Sur le tracé n°1
— PRONONCER le désenclavement de leur terrain par la solution n°l.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— LEUR DONNER ACTE qu’ils offrent de dédommager les défendeurs concernés par la solution retenue en échange de la création d’un droit de passage à leur profit.
— CONSTATER qu’ils ne s’opposent pas à la mise hors de cause de Madame [UU] [G] [Y], Madame [XV] [G] [Y], Monsieur [D] [V], Madame [H] [HC], Madame [ZU] [MZ] [TZ], Madame [S] [G] [Y], Monsieur [DF] [SP], Monsieur [TZ] [G] [Y], Madame [CT] [G] [Y].
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Commune de [Localité 31] (6 mars 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 682 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Débouter Madame [P] [F] veuve [CG], Monsieur [ID] [CG] et Monsieur [I] [CG] de l’integralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Madame [P] [F] veuve [CG], Monsieur [ID]
[CG] et Monsieur [I] [CG] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de messieurs [FD] (rpv 4 octobre 2023) qui sollicitent de voir :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions récapitulées ci-dessous, fins et conclusions,
Sur la compétence exclusive des juridictions administratives
— Débouter les consorts [CG] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les renvoyer à saisir préalablement le Tribunal Administratif s’ils l’estiment nécessaire, ce qui devra être fait notamment à leur contradictoire si leurs demandes concernent totalement ou partiellement leur parcelle.
Sur la nécessité de mises en cause
Vu les articles 14, et 332 du Code de procédure civile,
— Dire et juger en application de l’article 332 du Code de procédure civile, par jugement avant dire droit, ou partiellement avant dire droit, que les consorts [CG] doivent régulariser des appels en cause avant que le Tribunal ne puisse se prononcer
— Débouter en l’état les consorts [CG] faute pour eux d’avoir mis en cause tous les propriétaires actuels des fonds, qui sont issus du partage du fonds [AD], et qu’une expertise ait été effectuée à leur contradictoire, pour vérifier si une éventuelle servitude de passage doit, ou peut passer, sur ces fonds.
— Débouter en l’état les consorts [CG] tant qu’ils n’auront pas régularisé la procédure à l’encontre de tous les propriétaires de la piste DFCI, tout du moins pour la portion qu’ils entendent utiliser.
A défaut, par une décision avant dire droit,
— Dire et juger que les consorts [CG] devront appeler dans la cause toutes les parties susceptibles d’être concernées, afin qu’elles puissent faire valoir leurs arguments, et que la décision à intervenir leur soit opposable
Sur le rejet d’une demande de servitude passant par la parcelle [FD]
Vu les articles 682, 683 et 684 du Code Civil,
Vu le jugement devenu définitif rendu par Tribunal de Grande Instance de NICE le 15 octobre 1993,
Vu le PLU,
— Débouter les consorts [CG] de leur demande de désenclavement faute de justifier remplir l’ensemble des conditions prévues par les articles 682 et suivants du Code Civil.
A titre subsidiaire sur cette demande
— Dire et juger que les parcelles des consorts [CG] et des consorts [BU] font partie du fonds d’origine commun, et que par voie de conséquence la solution n° 1 retenue par l’expert doit être retenue en application de l’article 684 du Code civil
— Dire et juger que le jugement du 15 octobre 1993, qui a autorité de la chose jugée tant à l’égard des consorts [CG] que des consorts [BU], a retenu que leur fonds avait une origine commune, et que le désenclavement du fonds [CG] devait se faire par priorité exclusivement par le fonds [BU], ou à défaut le plus possible sur le fonds [BU].
— Dire et juger que la solution n° 1 retenue par l’expert est le tracé le plus court, et le moins
dommageable.
— De manière subsidiaire, appliquer la solution qu’ils proposent eux mêmes passant par la parcelle des consorts [BU] (pièce n° 3).
— Débouter les consorts [CG], de toutes leurs demandes, fins et conclusions d’une servitude passant par leurs parcelles [FD].
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les consorts [CG] à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum les consorts [CG] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum les consorts [CG] à leur payer si la servitude doit passer par leurs parcelles une indemnité de 10 000 € dans l’hypothèse où le Tribunal retenait la solution proposée par eux passant la parcelle des consorts [BU] (pièce n° 3).
En toute hypothèse,
— Ecarter la solution 2 ter,
— Condamner in solidum les consorts [CG] à leur payer si la servitude doit passer par leurs parcelles une indemnité de 25 000 € dans l’hypothèse où le Tribunal retenait la solution 2 bis.
— Condamner in solidum les consorts [CG] à leur payer si la servitude doit passer par leurs parcelles une indemnité de 50 000 € dans l’hypothèse où le Tribunal retenait la solution 2 ter.
— Condamner in solidum les consorts [CG] à fournir préalablement un plan côté très précis du tracé envisagé, un cahier des charges spécifique pour ces travaux, établi par des personnes compétentes, ainsi que les justificatifs préalables des autorisations administratives, et des d’assurances des entreprises qui devront intervenir.
— Condamner in solidum les consorts [CG] à effectuer à leurs frais le déplacement et la repose de la clôture, avec l’obligation de refermer à chaque passage les deux portails qu’ils devront créer.
— Rejeter la demande d’exécution provisoire, ou à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal y faisait droit, l’assortir d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution éventuelle ou de remise en état, conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de Procédure Civile.
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum les consorts [CG] aux entiers dépens qu’ils ont exposés dans leur intérêt exclusif, y compris ceux d’expertise, et de la transcription du jugement à intervenir au Bureau des Hypothèques ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [BU] et madame [BU] (rpva 6 mars 2023) qui sollicitent de voir :
Vu le rapport d’expertise qui, en toute hypothèse, écarte la solution n° 1,
— Dire n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise,
— Rejeter l’ensemble des demandes présentées par les consorts [CG], les choix qu’ils
sollicitent à titre principal ou à titre subsidiaire étant irréalisables au regard de la réglementation d’urbanisme et des principes constants de droit public en matière de domanialité publique et de gestion du domaine public,
— Dire et juger aussi qu’en l’état des principes constants plus haut développés dans les présentes écritures, le Tribunal ne peut ordonner la création d’une servitude de passage sur un bien public ou sur un bien dont la domanialité publique est indiscutable. tels les chemins, accès et leurs abords ouverts à la circulation publique ou à certaines affectations d’intérêt public.
Vu aussi les règles du PLU applicable au secteur, elles-mêmes d’ordre public.
— Très subsidiairement, et si par impossible le Tribunal faisait doit à une des demandes présentées par les consorts [CG], leur allouer une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 100.000 € au regard des préjudices subis tant matériels que moraux par la mise en oeuvre d’une des solutions précisées dans le rapport d’expertise.
— Condamner tout succombant aux dépens et à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de madame [DS] [RV], madame [R] [X], madame [LA] [FE], madame [ZK] [J], madame [B] [K], monsiuer [WT] [LW], monsieur [U] [M] [Y], Madame [E] [FE], Monsieur [D] [V], Madame [MZ] [TZ], Madame [C] [Z], Madame [H] [HC], Madame [S] [M] [Y], Monsieur [DF] [SP], Monsieur [TZ] [G] [Y] (signifiées par rpva 19 septembre 2023 dans le dossier RG 14/6874) qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions de l’article 683 du Code Civil ;
Vu les dispositions de l’article 771 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise depos2 par l’expert le 7 juin 2013 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de [Localité 31], et son règlement applicable à la
Zone 2AU, notannnent ses articles 1 et 2 ;
Vu le courrier de la Mairie en date du 14 octobre 2015,
Vu le courrier en date du 5 novembre 2015 de l’architecte des Bâtiments de France,
— DECLARER RECEVABLE mesdames [ZK] [J], [DS] [RV], [C] [Z], [R] [X], [B] [K], [LA] [FE], [E] [FE] , madame [H] [HC], madame [MZ] [TZ] [ZU], madame [S] [G] [Y] et Messieurs [WT] [DF] [LW], [U] [A] [Y], Monsieur [D] [V], monsieur [DF] [SP] et monsieur [TZ] [G] [Y] en leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit ;
— ORDONNER LA MISE HORS DE CAUSE de madame [UU] [G] [Y], madame [XV] [G] [Y], monsieur [D] [V], madame [H] [HC], madame [MZ] [TZ] [ZU], madame [S]
[G] [Y], monsieur [DF] [SP], monsieur [TZ] [G] [Y] et madame [CT] [G] [Y].
— ORDONNER que la solution n°2 bis pour assurer le désenclavement évoquée dans le rapport d’expertise du 7 juin 2013 est non seulement la solution la plus courte et la moins dommageable, mais de surcroit la seule légalement applicable ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Madame [T] (veuve [CG]) et Messieurs [ID] et [O] [CG] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’exception de celle sollicitant de voir leur terrain désenclavé par la solution n°2 bis
— DEBOUTER Monsieur [SX] [BU] et Madame [XN] [BU] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sollicitant de voir le terrain des consorts [CG] désenclavé par la solution n°l.
— DEBOUTER Messieurs [RU] et [WT] [FD] de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions sollicitant de voir le terrain des consorts [CG] désenclavé par la solution n°l.
A TITRE RECONVENTIONNEL;
— CONDAMNER Madame [T] veuve [CG] et Messieurs [ID] et [O] [CG] pour avoir laissé dégénérer en abus leur droit d’ester en justice,
— LES CONDAMNER à leur payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi,
— LES CONDAMNER à leur payer la somme de 2000 € en réparation du préjudice subi.
— ORDONNER en outre qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance,
— CONDAMNER solidairement Madame [T] veuve [CG] et Messieurs [ID]
et [O] [CG] à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Madame [T] veuve [CG] et Messieurs [ID] et [O] [CG] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Philippe LAVAUD, Avocat au Barreau de Nice ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2023 fixant la clôture différée au 30 mars 2024 ;
MOTIFS :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il apparaît qu’une difficulté affecte la procédure.
En effet, les dernières conclusions de madame [DS] [RV], madame [R] [X], madame [LA] [FE], madame [ZK] [J], madame [B] [K], monsiuer [WT] [LW], monsieur [U] [M] [Y], Madame [E] [FE], Monsieur [D] [V], Madame [MZ] [TZ], Madame [C] [Z], Madame [H] [HC], Madame [S] [M] [Y], Monsieur [DF] [SP], Monsieur [TZ] [G] [Y] ont été signifiées par rpva 19 septembre 2023 dans le dossier RG 14/6874, lequel a fait l’objet d’une radiation le 13 janvier 2022.
De plus, elles n’ont été signifiées, dans le cadre de cette ancienne procédure, qu’à maître PONCHARDIER et à maître CARLES, maître DEPRET et maître BOULARD n’en ayant pas été destinataires, selon le rpva.
Surtout, dans le dossier 22/23 (actuel numéro de rôle de la présente procédure), les conclusions de maître [MY] n’apparaissent pas comme ayant été signifiées par rpva à l’ensemble des autres parties, lesquelles a priori n’en ont donc pas eu connaissance.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats, et d’ordonner la signification des dernières conclusions de madame [DS] [RV], madame [R] [X], madame [LA] [FE], madame [ZK] [J], madame [B] [K], monsieur [WT] [LW], monsieur [U] [M] [Y], Madame [E] [FE], Monsieur [D] [V], Madame [MZ] [TZ], Madame [C] [Z], Madame [H] [HC], Madame [S] [M] [Y], Monsieur [DF] [SP], Monsieur [TZ] [G] [Y] à l’ensemble des parties, afin que la procédure soit régulière.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état, afin que les parties puissent répliquer à ces conclusions si elles le souhaitent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les dernières conclusions de madame [DS] [RV], madame [R] [X], madame [LA] [FE], madame [ZK] [J], madame [B] [K], monsiuer [WT] [LW], monsieur [U] [M] [Y], Madame [E] [FE], Monsieur [D] [V], Madame [MZ] [TZ], Madame [C] [Z], Madame [H] [HC], Madame [S] [M] [Y], Monsieur [DF] [SP], Monsieur [TZ] [G] [Y] ont été signifiées par rpva 19 septembre 2023 dans le dossier RG 14/6874, lequel a fait l’objet d’une radiation le 13 janvier 2022,
CONSTATE que ces conclusions n’ont été signifiées, dans le cadre de cette ancienne procédure, qu’à maître PONCHARDIER et à maître CARLES, maître DEPRET et maître BOULARD n’en ayant pas été destinataires, selon le rpva,
CONSTATE que dans la procédure RG n° 22/23 (actuel numéro de rôle de la présente procédure), les conclusions de maître [MY] n’apparaissent pas comme ayant été signifiées par rpva à l’ensemble des autres parties, lesquelles a priori n’en ont donc pas eu connaissance,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à madame [DS] [RV], madame [R] [X], madame [LA] [FE], madame [ZK] [J], madame [B] [K], monsieur [WT] [LW], monsieur [U] [M] [Y], Madame [E] [FE], Monsieur [D] [V], Madame [MZ] [TZ], Madame [C] [Z], Madame [H] [HC], Madame [S] [M] [Y], Monsieur [DF] [SP], Monsieur [TZ] [G] [Y] de signifier par rpva leurs dernières conclusions à l’ensemble des parties,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état 9 Janvier 2025, pour justification des diligences sollicitées et réponses éventuelles des autres parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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