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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZY6
N° Minute : 25/665
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [D] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [B] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [D] [C], en date du 17 septembre 2025, de Madame [B] [T] tendant à la voir condamner à faire cesser les infiltrations dans son appartement, sous astreinte, et à la voir condamner à produire les devis et factures des travaux engagés ainsi que les attestations d’assurance des intervenants, outre à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, enfin, à voir condamner Madame [B] [T] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Madame [B] [T], régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle Madame [D] [C] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur l’obligation de faire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1253 du Code civil que le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, Madame [D] [C] expose être propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 7]. Elle indique subir un dégât des eaux depuis plusieurs mois, lequel provient de l’appartement de Madame [B] [T] en raison des travaux réalisés.
Il ressort de la facture en date du 25 juillet 2025 établie par la société MD PLOMBERIE, visant à une recherche de fuite, qu’un sinistre a été mis en exergue au sein des lieux appartenant à Madame [D] [C]. Il apparaît également que plusieurs fuites ont été constatées au sein de l’appartement de la défenderesse, à savoir, des fuites sur les raccords PER en attente au niveau des plafonds des WC et de la douche et chambre.
Dès lors, il convient de dire que l’obligation de Madame [B] [T] de faire cesser les infiltrations d’eau dans le logement voisin n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’elle sera condamnée à procéder aux réparations nécessaires en ce sens, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [D] [C] expose subir des infiltrations d’eau dans son appartement, lesquelles engendrent des désordres.
Ces allégations sont corroborées par la facture en date du 25 juillet 2025 valant recherche de fuite et attestant de l’existence de plusieurs fuites au sein de l’appartement de Madame [B] [T].
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la production de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, Madame [D] [C] expose que les infiltrations proviennent des travaux réalisés au sein de l’appartement de Madame [B] [T], de sorte qu’elle est bien fondée à assigner les éventuels entrepreneurs intervenus sur le chantier.
Néanmoins, la demanderesse ne produit aux débats aucun élément attestant de l’intervention d’entreprises sur le chantier litigieux et laissant supposer que leur responsabilité est susceptible d’être engagée. Il convient par ailleurs de préciser qu’il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de se prononcer sur un éventuel lien avec lesdits travaux et d’éventuelles entreprises.
En conséquence, la demande de production de documents sous astreinte sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons Madame [B] [T] à faire cesser les infiltrations d’eau dans l’appartement de Madame [D] [C] sis [Adresse 6], lot n°232 à [Localité 7], dans un délai de HUIT jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, Madame [B] [T] sera redevable d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Madame [D] [C] ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 8]@orange.fr,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
prendre connaissance des faits,
se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 7],
examiner les désordres allégués et notamment les infiltrations dont se plaint Madame [C], les décrire,
donner son avis sur la cause des désordres et le lien éventuel avec les travaux engagés chez Madame [T],
donner son avis sur les solutions réparatoires, leur coût, leur durée
donner son avis sur les préjudices subis,
plus généralement fournir à la juridiction éventuellement saisie tous éléments utiles à la solution du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [D] [C] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 8 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 7 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Déboutons Madame [D] [C] de sa demande de production de documents sous astreinte ;
Condamnons Madame [D] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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