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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 2 avr. 2025, n° 23/08443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08443
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DIG
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
15 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [F] [U]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentés par Maître Carole BOSSON de l’AARPI LAYMOND BOSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1754
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILDE DE FRANCE ET DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
Décision du 02 Avril 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08443 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DIG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assists de Madame Chloé DOS SANTOS, greffière lors des débats et Monsieur PAULIN, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, MM [D] [U], [E] [U], [T] [U] et [F] [U] ont fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 13] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils exposent que :
— leur père, feu [V] [U] est décédé le [Date décès 3] 2014,
— le défunt était titulaire d’une assurance-vie ouverte auprès de AG2R LA MONDIALE,
— selon la clause bénéficiaire de cette assurance-vie : 320 000 euros revenait à ses enfants à parts égales, le surplus était destiné à son conjoint en usufruit, et pour la nue-propriété à ses enfants,
— l’épouse de feu [V] [U], [C] [S] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder leurs quatre fils,
— au décès de leur père, les quatre enfants ont reçu à parts égales la somme de 320 000 euros, soit 80 000 euros chacun,
— le surplus soit la somme de 351 185,09 euros est revenue à leur mère en usufruit,
— au décès de [C] [S], la somme de 351 185,09 euros a été portée au passif de la succession en tant que créance de restitution,
Décision du 02 Avril 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08443 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DIG
— l’administration fiscale a contesté la déduction de cette créance de restitution par proposition de rectification du 29 décembre 2021,
— les avis de mise en recouvrement ont été envoyés aux consorts [U] le 14 octobre 2022 pour un montant total de 51 702 euros,
— ils ont formé une réclamation contentieuse le 26 janvier 2023 que l’administration fiscale a rejetée le 24 avril 2023.
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de :
« – Prendre acte du dégrèvement prononcé par l’administration ;
— Juger que le litige est devenu sans objet ;
— Rejeter la demande de Messieurs [D], [E], [T] et [F] [U] portant sur l’article 700 du CPC ».
L’administration fiscale précise qu’elle procède au dégrèvement des sommes mises en recouvrement.
Par conclusions signifiées le 3 décembre 2024, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de :
« • CONSTATER que, par conclusions du 11 octobre 2024, LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 13] acquiesce purement et simplement à toutes les prétentions formulées par les Consorts [U] dans leur assignation délivrée en date du 15 juin 2023.
• CONSTATER qu’en pièces jointes à ses conclusions du 11 octobre 2024 LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 13] a communiqué quatre avis de dégrèvement datés du 8 octobre 2024 portant sur une somme de 51.702 € correspondant à la somme globale dont les Consorts [U] sollicitaient le dégrèvement.
• PRONONCER l’extinction de l’instance opposant les Consorts [U] à LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 13].
• CONDAMNER LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 13] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des Consorts [U]
• CONDAMNER LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 13] aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Les consorts [U] font valoir que les conclusions de l’administration fiscale s’apparentent à des conclusions dites d’acquiescement. Ils observent que le juge de la mise en état les a invités à présenter d’éventuelles conclusions de désistement.
Ils font valoir qu’à l’issue de la phase de discussion pré-judiciaire, l’administration fiscale n’avait aucun motif sérieux de rejeter la réclamation et refuser le dégrèvement sollicité. Ils soulignent qu’ils ont dû engager des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits avant que l’administration fiscale ne procède aux dégrèvements.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 11 décembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 19 mars 2025. L’audience a ensuite été avancée au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le fond du litige
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Selon l’article 408, « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »
L’article 4 du code de procédure civile dispose :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 5 de ce code dispose ensuite :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Les consorts [U] ont adressé leurs conclusions au juge de la mise en état. Cependant, dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne se désistent pas de l’instance ou de leur action, de telle sorte qu’il s’agit de conclusions au fond et non de conclusions de désistement.
Dans ses conclusions signifiées le 11 octobre 2024, l’administration fiscale renonce à maintenir les avis de mise en recouvrement contestés par les consorts [U] et joint les avis de dégrèvement qu’elle leur a adressés. Pour autant elle n’acquiesce pas aux demandes des consorts [U] et demande uniquement au tribunal de prendre acte des dégrèvements.
Compte tenu de l’accord de l’administration fiscale pour accorder les dégrèvements demandés, il n’y a plus lieu de statuer au fond sur la contestation des demandeurs.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Toutefois, aux termes de l’article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208.
En outre, aux termes de l’article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
L’administration fiscale supportera donc la charge des frais prévus à l’article R.*207-1, alinéa premier du livre des procédures fiscales.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des consorts [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à l’administration fiscale des dégrèvements prononcés par avis du 8 octobre 2024 en faveur de MM [D] [U], [E] [U], [T] [U] et [F] [U] ;
CONDAMNE le Directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 13], aux dépens mentionnés à l’article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales ;
REJETTE la demande de MM [D] [U], [E] [U], [T] [U] et [F] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 13] le 02 avril 2025.
Le Greffier La Présidente
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