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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 oct. 2025, n° 25/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01703 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIWA
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/01703 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIWA
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K],
né le 17 avril 1989 à AIX LES BAINS, demeurant 401 CHEMIN DES FOLIES – 83330 LE BEAUSSET
Rep/assistant : Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [K],
née le 16 août 1993 à VERSAILLES, demeurant 401 CHEMIN DES FOLIES – 83330 LE BEAUSSET
Rep/assistant : Me Dorothée BRUNET, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 03/10/2025
à :
Me Dorothée BRUNET – 1021
Me Constance DRUJON D’ASTROS – 202
Copie au dossier
Et
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ABTP,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 488 638 784 dont le siège social est sis 52 CHEMIN DE LA DABY – 83330 LE BEAUSSET prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GAN ASURANCES
prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ABTP immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 8-10 Rue d’Astorg – 75008 PARIS
Rep/assistant : Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 20 et 21 mai 2025 délivrées par Madame [W] [K] et Monsieur [I] [K] à la SARL ABTP et SA GAN ASSURANCES. Ils sollicitent leur condamnation aux sommes provisionnelles de 24 156 euros au titre du préjudice matériel et de 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi de l’affaire à une audience sur le fond et à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. En tout état de cause, ils sollicitent leur condamnation à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 septembre 2025, les époux [K] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par la société ABTP et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par les époux [K] tendant à voir sa condamnation à des sommes provisionnelles au titre des préjudices subis. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES à la relever et à la garantir. En tout état de cause, elle s’oppose à la demande de renvoi au fond de la procédure formulée par les époux [K], formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, et s’oppose à sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par la société GAN ASSURANCES et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes de condamnations provisionnelles à son encontre, de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de renvoi de la procédure au fond formulées par les époux [K]. Elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et formule à ce titre, des observations quant aux chefs de missions devant être accordés à l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Les époux [K] prétendent à l’octroi d’une provision et sollicitent à ce titre la condamnation des sociétés GAN ASSURANCES et ABTP à :
— la somme de 24 156 euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance.
Au soutien de sa demande, ils arguent que l’expert amiable a reconnu dans son rapport que les travaux effectués par la société ABTP présentent de nombreux manquements et non-conformités aux règles de l’art, et qu’à ce titre, la société ABTP a transmis dans le cadre de l’expertise amiable, un devis à hauteur de 24 156 euros au titre des travaux de reprise nécessaires.
Au regard de la certitude de l’engagement de la responsabilité de la société ABTP dans les désordres accusés à la suite de son intervention dans les travaux litigieux et du devis transmis par la société ABTP, reconnaissant sa responsabilité, évaluant les travaux de réparation des malfaçons et non-conformités à hauteur de 24 156 euros, il y a lieu de condamner la société ABTP à verser la somme de 24 156 euros au titre des travaux de réparation de la toiture aux époux [K].
Il est constant que la demande provisionnelle formulée par les demandeurs au titre du préjudice de jouissance subi se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit et est prématurée, puisque l’appréciation des responsabilités et des préjudices allégués par les parties relèvent de la compétence du juge du fond, et à ce stade de la procédure elle ne correspond pas aux exigences des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par les époux [K] au titre du préjudice de jouissance allégué.
Surabondamment, l’analyse des garanties mobilisables au titre d’un contrat d’assurance excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, de sorte la demande formulée par la société ABTP tendant à la voir relevée et garantie par la société GAN ASSURANCES est prématurée à ce stade de la procédure.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.
La juridiction de céans ayant répondue favorablement à une demande formulée à titre principal, les demandes formulées à titre subsidiaire et infiniement subsidiaire sont devenues sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ABTP supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer aux époux [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ABTP (RCS de Toulon n° 488 638 784) à payer la somme provisionnelle de 24 156 euros TTC à à Madame [W] [K] et Monsieur [I] [K] à valoir sur les travaux de réfection,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la société ABTP (RCS de Toulon n° 488 638 784) à verser à Madame [W] [K] et Monsieur [I] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ABTP (RCS de Toulon n° 488 638 784) aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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