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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 22/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02433 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2W5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02433 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2W5
N° minute : 25/201
Code NAC : 54G
LG/NR/AFB
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [S] [T]
né le 11 Février 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 7222 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles GRARDEL de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
M. [N] [X], Entrepreneur individuel inscrit au Registre des Métiers d’AVESNES SUR HELPE sous le n° 489 560 524, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Février 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [T] est propriétaire occupant d’un immeuble situé à [Adresse 6], au [Adresse 3]. Cet immeuble est une ferme composée notamment d’une partie habitation et de dépendances dans lesquelles l’EARL [T] exerce son activité professionnelle agricole.
Suivant devis accepté le 4 décembre 2017, M. [T] a confié à M. [N] [X], entrepreneur individuel, des travaux de couverture d’un des bâtiments de la ferme, moyennant la somme TTC de 25 381,46 euros.
Les travaux ont été réalisés entre les mois d’avril et de juillet 2018.
M. [T] a réglé l’ensemble du coût des travaux.
Constatant un déversement des murs en partie supérieure des façades avant et arrière du bâtiment objet des travaux réalisés par M. [X], M. [T] a mis ce dernier en demeure, par courrier en recommandé du 12 juin 2019, de mettre fin aux désordres.
Face au silence de M. [X], M. [T] a déclaré le litige auprès de son assureur Protection Juridique, la société Covéa, qui a mandaté le cabinet d’expertise Elex aux fins de diligenter une expertise amiable.
L’expert amiable a déposé son rapport le 23 octobre 2020.
Par actes d’huissier des 25 et 28 janvier 2021, M. [T] a fait assigner en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, M. [X] et son assureur décennal, la société AXA France Iard (« AXA »).
Suivant une ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [F] [W] pour y procéder avec missions notamment, de dire si les travaux réalisés par M. [X] sont conformes aux règles de l’art et de préciser si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.
Le 21 juillet 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, M. [T] a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le voir condamner à l’indemniser au titre de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
M. [X] a constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, M. [X] a attrait la société AXA en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de la voir condamner à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le litige l’opposant à M. [T].
Par ordonnance du 11 mai 2023, la juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 2023/00872 avec celle inscrite sous le n° RG 2022/2433 sous ce dernier numéro.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 6 octobre 2023 et développées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [T] sollicite de voir, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil:
. Déclarer M. [X] responsable des désordres subis par M. [T] ;
. Fixer au 15 juillet 2018 la réception tacite des travaux réalisés par M. [X] ;
. Condamner M. [X] et le cas échéant son assureur AXA à payer à M. [T] :
* 113 032,70 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts judiciaires,
* 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts judiciaires ;
. Débouter M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
. Condamner M. [X] et le cas échéant son assureur AXA à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [X] et le cas échéant son assureur AXA à payer à M. [T] les frais et dépens de référé et d’instance, en ce compris les honoraires de l’expert taxés à la somme de 4 239,99 euros, dont distraction au profit de Me Eric Tiry, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [T] fait valoir à titre principal, que la responsabilité décennale de M. [X] est engagée en suite des travaux effectués par ses soins. Il expose à ce titre, que le rapport d’expertise judiciaire met en lumière que le bâtiment objet des travaux est affecté de plusieurs désordres structurels de nature à compromettre sa solidité. Il précise que la réception tacite résulte de l’achèvement des travaux et du paiement intégral du prix.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la responsabilité contractuelle de M. [X] est engagée puisqu’il est justifié que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’ils sont à l’origine de ses préjudices. Il indique qu’il conteste avoir été alerté par le défendeur sur la nécessité de réaliser un chaînage et précise que M. [X] ne démontre pas l’avoir informé sur ce point. Il ajoute qu’il ne se serait pas opposé à ces travaux si un professionnel du bâtiment lui avait conseillé ces travaux.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il fait valoir que son préjudice matériel est constitué d’une part, des travaux conservatoires urgents préconisés par l’expert judiciaire et, d’autre part, des travaux de réfection dont le chiffrage correspond aux préconisations de l’expert judiciaire. Il précise que s’il ne justifie pas de la réalisation des travaux conservatoires, le défendeur ne démontre pas quant à lui, avoir réglé la somme permettant de réaliser ces travaux conservatoires.
Il fait ensuite valoir que faute de pouvoir utiliser le bâtiment objet des travaux pour stocker les produits en lien avec son activité professionnelle, il subit un préjudice de jouissance. Il précise enfin que la réalisation des travaux de réfection lui causera également un préjudice de jouissance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA en date du 3 octobre 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [X] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 331 et 367 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du code civil et L. 113-1 et suivants du code des assurances :
A titre principal,
. Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
. A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de M. [T] à sa charge, à la somme de 28 028 euros ;
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à accueillir totalement ou partiellement les demandes de M. [T] à l’égard de M. [X] :
. Dire le jugement à intervenir dans le cadre de la procédure opposant M. [T] à M. [X] opposable à la société AXA en sa qualité d’assureur décennal de M. [X] selon contrat n°5546287704 ;
. Condamner la société AXA à relever et garantir intégralement M. [X] de toute condamnation prononcée contre lui dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Valenciennes sous le numéro de répertoire général 22/02433, en exécution du contrat d’assurance liant la société AXA et M. [X] ;
. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal venait à considérer que les travaux de M. [X] sont exclus des activités couvertes par le contrat d’assurance, condamner la société AXA à payer à M. [X] une somme de 125 272,69 euros avec intérêts judiciaires correspondant aux sommes sollicitées par M. [T] ;
En toutes hypothèses,
. Ecarter l’exécution provisoire ;
. Condamner M. [T] et la société AXA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] fait valoir que M. [T] est responsable de son préjudice faute d’avoir accepté la mise en place d’un chaînage compte tenu du coût de ce poste de travaux.
S’agissant de la demande de M. [T] au titre de son préjudice matériel, il expose qu’il n’est pas démontré la réalisation des travaux conservatoires. Il ajoute qu’il n’est pas justifié de la nécessité de retenir le devis le plus élevé. S’agissant du préjudice de jouissance, il indique que M. [T] ne justifie ni de l’usage du bâtiment objet des travaux ni du quantum de sa demande indemnitaire.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de garantie par la société AXA, il fait valoir qu’il était assuré au moment des travaux auprès de la société AXA au titre de son activité « couverture ». Il précise que les travaux effectués par lui chez le demandeur étaient bien assurés puisque les éléments simples de charpente (pannes, chevrons) sont inclus dans l’activité de couverture tel que le démontre la nomenclature des activités du BTP éditée par la Fédération Française de l’Assurance. Il souligne que les travaux de charpente réalisés, de par leur étendue et leur coût, étaient accessoires aux travaux de couverture.
Il indique ensuite que son activité est également couverte auprès de la société AXA au titre de sa responsabilité civile pour les dommages en cours de chantier et après réception. Il précise s’agissant de la réception des travaux, que tant M. [T] que lui reconnaissent que le chantier a été intégralement exécuté et les travaux payés si bien qu’une réception tacite est intervenue.
Il fait valoir en outre que la société AXA a manqué à son égard à son obligation d’information et de conseil puisqu’elle devait lui conseiller de couvrir une activité de charpenterie, compte tenu des travaux de couverture qu’il effectue.
Au soutien de voir écarter l’exécution provisoire, il indique qu’il ne pourrait à la fois supporter le coût conséquent d’une condamnation et celui d’une procédure en appel. Il précise enfin que M. [T] ne justifie pas du caractère urgent de la situation lié à un risque d’effondrement puisqu’il ne justifie pas de l’exécution de travaux conservatoires.
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA en date du 19 janvier 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société AXA sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, L. 114-1 du code des assurances, 700 du code de procédure civile :
A titre principal,
. Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’il est mal fondé et ne justifie aucunement la mobilisation des garanties de la compagnie AXA ;
. Juger que la compagnie AXA est bien fondée à opposer l’ensemble de ses exclusions de garantie, en ce compris les franchises stipulées dans le cadre de la police visée par le requérant ;
A titre subsidiaire,
. Juger que toute condamnation de la compagnie AXA à l’encontre de M. [X] interviendra sous déduction de la franchise contractuelle opposable d’un montant de 1 938,50 euros ;
En tout état de cause,
. Condamner M. [X] à payer à la compagnie AXA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [X] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
La société AXA fait valoir que faute de réception des travaux, les désordres ne peuvent relever de la garantie décennale. Elle précise ainsi qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception et que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies, puisque M. [T] ne justifie pas du solde du paiement des travaux.
S’agissant de l’activité assurée par ses soins, elle indique ensuite que le rapport d’expertise judiciaire met en exergue que M. [X] a modifié la charpente en bois existante alors que son activité professionnelle n’était couverte que pour des travaux de couverture. Elle précise que M. [X] ne démontre pas que la nomenclature FFSA citée par lui est entrée dans le champ contractuel et que la nomenclature applicable à la date des travaux citait des éléments simples de charpente au sein de l’activité de couverture. Elle fait ensuite valoir que les travaux à l’origine des désordres portent exclusivement sur les modifications de charpente opérées par M. [X]. Elle ajoute que ces modifications ont été conséquentes, si bien qu’il ne s’est pas agi d’une activité accessoire à l’activité de couverture et que la nomenclature FFSA ne saurait s’appliquer à ces travaux. Elle fait ensuite valoir que M. [X] a manqué à son obligation d’effectuer un calcul de charges dans le cadre du changement de matériel au niveau de la toiture.
Elle fait encore valoir que tant le devis que la facture démontrent avec le nombre conséquent de pièces de bois que M. [X] est intervenu au niveau de la charpente.
Elle indique ensuite que M. [X] n’a jamais informé son assurance qu’il exerçait une activité autre que celle de couvreur depuis plusieurs années, si bien qu’elle ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de conseil sur la garantie de l’activité de charpente.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’une franchise est prévue au contrat et qu’elle est ainsi fondée à opposer celle-ci.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction au 20 novembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 06 février 2025, prorogée au 08 septembre 2025 en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX
Au titre de la garantie décennale
Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 alinéa 1er du même code prévoit en outre que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 alinéa 1er précité n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, même avec réserves.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
En l’espèce, M. [X] a exécuté un ensemble de travaux pour M. [T] entre les mois d’avril et de juillet 2018, aux fins de réaliser la toiture d’un des bâtiments de la ferme de M. [T]. La facture du 10 février 2018 d’un montant de 25 381,73 euros TTC met en lumière que des velux ont également été fournis et posés et qu’un certain nombre de pièces de bois ont été fournies et posées.
M. [T] et M. [X] reconnaissent que :
* M. [X] a effectué l’intégralité des travaux commandés ;
* M. [T] a réglé le prix de l’ensemble de ces travaux.
S’agissant du paiement du prix, la facture du 10 février 2018 fait mention d’un paiement par anticipation puisque la facture a été acquittée au 26 janvier 2018. M. [T] justifie avoir réglé la facture suivant 4 règlements par chèques entre le 15 février 2017 et le 16 janvier 2018.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
Par conséquent, il y a lieu de constater la réception tacite des travaux à la fin de leur réalisation, soit au 31 juillet 2018 puisqu’aucun élément ne permet de déterminer qu’au 15 juillet 2018, date sollicitée par M. [T], les travaux étaient achevés. Tant les écritures des parties que le rapport d’expertise font en effet mention de l’exécution des travaux « entre les mois d’avril et juillet 2018 ».
La réclamation de M. [X] s’inscrit en conséquence dans le délai décennal.
Sur la nature des désordres
Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropres à sa destination, ou pour lesquels le juge du fond n’a pas constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 23 octobre 2020 fait mention d’un déversement du mur en briques de façade avant en partie supérieure et du mur en briques de façade arrière en partie supérieure avec risque d’effondrement.
L’expert amiable a indiqué que « les désordres constatés sur les murs de maçonnerie avant et arrière étaient consécutifs à des poussées de charpentes bois engendrées par un sous-dimensionnement des solives constituant la charpente, le manque d’une ferme intermédiaire, et à l’absence de chaînage en partie supérieure des deux murs endommagés. (…)
Au vu des causes et circonstances, la charpente étant sous dimensionnée par rapport à la couverture en tuiles qu’elle accueille, la responsabilité de la société [X] [N] est également engagée selon l’article 1792 du code civil (responsabilité décennale sur l’ouvrage). »
Le rapport d’expertise judiciaire met par ailleurs en lumière que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
L’expert judiciaire a également constaté :
— « En façade rue, la maçonnerie de la corniche présente un devers. Ce devers est visible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment ;
— En façade côté cour, c’est une zone plus importante qui déverse, depuis le haut du soubassement en grès jusqu’à la corniche, sur une largeur allant de la grange jusqu’à la porte ;
— M. [X] a modifié la charpente existante en y ajoutant maladroitement des pièces de bois qui ont modifié cet équilibre ;
— Des pièces de bois neuves appuient maintenant en têtes des murs de façades sans qu’aucun chaînage en béton n’aient été préalablement réalisés ;
— Les pannes neuves utilisées sont sous-dimensionnées. Pour une portée de 6,10 mètres, les pannes utilisées par M. [X] ont une portée de 17 cm. Pour cette portée, il aurait fallu utiliser des bois d’au moins 30 cm de hauteur ».
L’expert judiciaire a conclu que les désordres, malfaçons et non-façons relevés étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.
Si M. [X] indique qu’il avait attiré l’attention de M. [T] sur la nécessité de réaliser un chaînage au regard de la charge de la couverture et des ajouts sur la charpente, il ne démontre cependant par aucune pièce cette préconisation. Le devis de M. [X] ne contient aucun poste relatif au chaînage. M. [X] en qualité de professionnel du bâtiment a effectué le chantier alors qu’il reconnaît qu’un chaînage était nécessaire.
Il en résulte que les désordres affectant l’ouvrage de par leur nature, leur ampleur et leur conséquence sur la solidité de l’ouvrage, relèvent de la garantie décennale.
La responsabilité de M. [X] est engagée à ce titre.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE
Dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout.
Au titre du préjudice matériel
L’expert judiciaire a préconisé dans son rapport du mois de juillet 2022, d’une part la réalisation de travaux d’urgence, d’autre part, des travaux de réfection.
S’agissant des travaux d’urgence, l’expert a ainsi préconisé le butonnage des deux façades au droit des éléments de maçonnerie présentant un devers. Il est produit un devis du 19 mai 2022 de la Sarl [Adresse 8] pour un montant TTC de 11 126,50 euros.
Il n’est apporté aucun élément permettant de justifier que des travaux d’urgence aient été accomplis à la date de signification des dernières écritures de M. [T].
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement à ce titre.
S’agissant des travaux de réfection, l’expert a préconisé les travaux suivants aux fins de mettre un terme aux désordres :
— Dé-tuilage et stockage des tuiles pour réutilisation ultérieure,
— Démontage complet des pièces de charpente ajoutées par M. [X],
— Etaiement complet des poutres sous plancher existant,
— Démontage des éléments de maçonnerie présentant un devers,
— Réfection à l’identique des murs de maçonnerie,
— Réfection – si nécessaire – de la charpente existante,
— Re-tuilage.
Deux devis de la Sarl Ruelle du 18 mai 2022 sont communiqués : un devis d’un montant de 100 507 euros TTC sans récupération des tuiles neuves et un second devis d’un montant de 101 906,20 euros TTC avec récupération des tuiles neuves.
Si ces deux devis présentent un montant de travaux bien plus conséquent que le devis effectué par la Sarl [Adresse 8] le 7 janvier 2020 d’un montant TTC de 28 028 euros, il apparaît à l’examen des devis que ce premier devis ne prenait pas en considération la nécessité de démontage total de la toiture et de réfection à l’identique des murs de maçonnerie tels que préconisés par l’expert judiciaire.
Les tuiles ayant été posées récemment, il y a lieu d’effectuer un démontage avec un souci de récupération et de réemploi de ces tuiles.
S’agissant de la charpente, l’expert a préconisé une réfection « si nécessaire » de la charpente existante. Le rapport d’expertise ne met pas en lumière la nécessité de « la fourniture et de la pose d’une charpente industrielle 30 fermes aménageables avec réhausse sur trois appuis en deux pièces » tel que cela figure sur le devis du 18 mai 2022.
Par conséquent, il y a lieu de déduire ce poste de travaux, pour partie, du devis des travaux de réfection en considérant que les éléments de charpente existants peuvent être repositionnés (le repositionnement induit un coût si bien que la déduction du poste charpente est partielle).
Dès lors, compte tenu de l’analyse technique de l’expert judiciaire et des devis produits au débat, il y a lieu de déduire une somme forfaitaire de 20 000 euros du devis et de retenir la somme de 81 906,20 euros TTC au titre de la réfection des désordres.
Par conséquent, M. [X] sera condamné à régler à M. [T] la somme de 81 906,20 euros TTC au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, les travaux effectués par M. [X] ayant fragilisé l’ensemble du bâtiment à tel dessein que les murs présentent un déversement, M. [T] ne peut jouir pleinement de son bâtiment.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a estimé à trois mois la durée des travaux de réfection.
Il résulte par conséquent de la consistance même des désordres et de la durée des travaux que M. [T] subit nécessairement un préjudice de jouissance.
Il y a lieu de fixer à la somme de 3 000 euros les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par le demandeur.
M. [X] sera dès lors condamné à régler à M. [T] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE L’ASSURANCE DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX
Aux termes de l’article 331 du code civil, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Sur l’activité garantie par l’assureur
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] était assuré auprès de la société AXA dans le cadre de l’assurance décennale lorsqu’il a effectué le chantier chez M. [T].
Les conditions particulières du contrat d’assurance communiquées par la société AXA et l’attestation d’assurance couvrant la période du chantier produite par M. [X] font mention que celui-ci était assuré pour la seule activité « couverture », à l’exception de la pose de capteurs solaires.
M. [X] n’était donc pas assuré pour l’activité « charpente ».
Or, il résulte tant du devis que de la facture de travaux que M. [X] a fourni et posé 80 bois dans le cadre du chantier de M. [T].
Le rapport d’expertise judiciaire met en lumière que M. [X] a réalisé une modification de la charpente en bois existante : « M. [X] a modifié la charpente existante en y ajoutant maladroitement des pièces de bois qui ont modifié cet équilibre.
Des pièces de bois neuves appuient maintenant en têtes des murs de façades sans qu’aucun chaînage en béton n’ait été préalablement réalisé. Aussi les pannes neuves utilisées sont sous dimensionnées : pour une portée de 6,10 mètres, les pannes utilisées par M. [X] ont une hauteur de 17 cm. Pour cette portée, il aurait fallu utiliser des bois d’au moins 30 cm de hauteur. »
M. [X] a par conséquent, effectué des travaux de charpente qui sont à l’origine des désordres constatés sur le bâtiment de M. [T].
Or, la garantie de l’assureur ne peut s’appliquer à un sinistre survenu à l’occasion de l’activité de charpente.
Si M. [X] communique un extrait de la nomenclature FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances) qui indique que l’activité de couverture comprend les travaux accessoires ou complémentaires d’éléments simples de charpente (pannes, chevrons), il n’est toutefois pas justifié que la version de ce document, au demeurant non daté, soit applicable au contrat d’assurance liant les parties à la date du sinistre. La nomenclature FFSA évolue manifestement puisque la société AXA en communique une version de 2007 différente qui indique en travaux accessoires ou complémentaires de la couverture, le raccord d’étanchéité et la réalisation de bardages verticaux.
Au surplus, les constatations de l’expert judiciaire démontrent que M. [X] n’est pas intervenu qu’accessoirement sur la charpente dans le cadre de la couverture du bâtiment puisqu’il a ajouté un ensemble de pièces de bois conséquentes sur la charpente existante au point d’en modifier l’équilibre.
A la lumière des conditions du contrat d’assurance liant les parties et de la nature de l’intervention de M. [X], celui-ci doit être débouté de sa demande de garantie au titre de l’assurance souscrite auprès de la société AXA.
Sur l’obligation d’information
La déclaration d’activité permet à l’assureur de mesurer exactement le risque qu’il couvre et l’étendue de sa garantie.
L’assureur est tenu envers l’assuré d’une obligation d’information et de conseil sur l’étendue des garanties souscrites. Mais il appartient à l’assuré professionnel de définir ses besoins et le risque présenté par son activité professionnelle.
En l’espèce, M. [X] exerce son activité depuis 2006 sous le code Naf : travaux de couverture par éléments. Il ne communique aucun élément suivant lequel il aurait indiqué à son assureur qu’il exerçait par ailleurs une activité de charpente. Or l’assuré est un professionnel de la construction si bien qu’il ne pouvait se méprendre sur l’étendue de la garantie souscrite. Il n’est pas justifié qu’il ait sollicité une couverture complémentaire appropriée.
Il n’est pas démontré dès lors un manquement à l’obligation d’information et de conseil de l’assureur.
M. [X] sera par conséquent débouté de ses demandes formulées à l’encontre de la société AXA.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [X] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance et de la procédure en référé expertise, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Eric Tiry, Avocat aux offres de droit.
M. [X] sera par ailleurs condamné à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera également condamné à payer à la société AXA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la réception tacite des travaux au 31 juillet 2018 ;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à M. [S] [T] la somme de 81 906,20 euros TTC en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [N] [X] de son appel en garantie à l’encontre de la société AXA France IARD ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens de la présente instance et de la procédure en référé expertise, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Eric Tiry, Avocat aux offres de droit;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 08 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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