Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 21/05451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/05451 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LHE3
En date du : 01 octobre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du un octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 prorogé au 01 octobre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [C], [T], [Z] [W], née le 06 Décembre 1989 à [Localité 6] (61), de nationalité Française, Infirmière Militaire, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurie MAS-FERRONI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL C’PANTEL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurie MAS-FERRONI – 1032
Me Philippe NEWTON – 0301
EXPOSE DU LITIGE
Mme. [C] [W], copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 3], a confié à la société AZUR RENOV 83 la réalisation de travaux de suppression d’un poteau dans son appartement situé au rez-de-chaussée, selon les plans établis par le BET structure qu’elle avait mandaté au préalable, la société SUDEX INGENIERIE.
Déplorant un affaissement du plancher du R+1 et des fissures sur le plancher de la cave située sous l’appartement de Mme [W] suite à la mise en oeuvre de ces travaux, le syndic de l’immeuble a confié à la société SOCOTEC une mission de vérification technique en solidité des ouvrages. Le rapport de celle-ci en date du 22 janvier 2020 conclut que les désordres sont dus à la suppression du poteau en béton dans l’appartement de Mme [W] sans reprise structurelle adéquate.
En complément, le syndic a sollicité un diagnostic technique auprès du Bureau d’Etudes Bâtiment Conseil Ingéniérie (ci-après BEBCI). Le rapport de celui-ci en date du 6 février 2020 expose que les ouvrages réalisés chez Mme [W] ne correspondent pas aux règles de calculs applicables, ni aux plans de la société SUDEX INGENIERIE et qu’il y a lieu de remplacer les poutrelles installées dont la section est insuffisante par des profilés de section adéquate.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté le Cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertise amiable. Celle-ci s’est déroulée au contradictoire de l’expert d’assurance de Mme [W], le cabinet IRD, lequel devait estimer que la responsabilité de Mme [W] devait être écartée au profit de celle de la société AZUR RENOV 83 au titre des désordres affectant le plancher et l’appartement du 1er étage.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 21 juillet 2021. Selon une résolution n°24, l’assemblée a décidé d’autoriser le syndic à imputer sur le compte de Mme [W] les deux factures de diagnostic solidité réalisés par BEPCI et SOCOTEC.
Mme [W], copropriétaire opposante à ladite résolution, a été destinataire du procès verbal d’assemblée le 4 août 2021. Selon courrier recommandé dont il a été accusé réception le 19 août 2021, Mme [W] a sollicité l’annulation de la résolution n°24 auprès du syndic.
Par acte d’huissier délivré le 4 octobre 2021, Mme [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler la résolution n°24 de l’assemblée générale du 21 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, Mme [W] demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses,
— annuler la délibération n°24 “IMPUTATION DES FACTURES BEBCI ET SOCOTEC SUR LE COMPTE DE MME [W]” prise par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1],
— condamner le requis à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
— juger que Mme [W] a engagé sa responsabilité,
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1660 euros au titre du remboursement des frais d’Etude,
— condamner Mme [W] sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, à procéder aux travaux de reprise des désordres définis par les rapportsinvoqués,
— condamner [W] à lui payer la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts
— condamner [W] à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal se tenant le 2 juin suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 22 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus amples de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 21 juillet 2021
La résolution n°24 de l’assemblée des copropriétaires du 21 juillet 2021 est libellée en ces termes : “l’assemblée générale autorise le syndic à imputer sur le compte de Mme [W] les deux factures de diagnostic solidité réalisés par BEPCI et SOCOTEC suite aux désordres structurels constatés dans les appartements situés au-dessus de chez elle. Le syndic précise que no la société retenue par MME [W] pour abattre une cloison de son appartement, ni son assurance n’a donné suite au recours fait par l’assurance de l’immeuble pour la prise en charge des dites factures. Il est également précisé que Mme [W] n’avait pas souscrit d’assurance dommages ouvrage pour ces travaux, assurance obligatoire au titre de la loi dite loi SPINETTA”.
Mme [W] expose qu’il ne lui appartient pas de financer seule les frais liés aux expertises réalisées à l’initiative du syndic, alors qu’une telle imputation n’est pas prévue au rang des exceptions édictées par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du paiement des factures en cause et qu’au demeurant il ne s’agit pas de “frais nécessaires exposés par le syndicat” pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre tels que visés par l’article 10-1 a).
Le syndicat des copropriétaires lui oppose que la liste figurant à l’article 10-1 a) n’est pas limitative. Il considère qu’il justifie d’une créance indemnitaire à l’encontre de Mme [W] dont la responsabilité est engagée vis-à-vis de la copropriété en tant que copropriétaire et maître d’ouvrage des travaux qui sont à l’origine des désordres sur les parties communes, et que les frais d’expertise nécessaires qu’il a engagé pour définir les travaux de reprise doivent être mis à la charge de cette copropriétaire.
Selon l’article 10 al.2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales”.
Par dérogation à ces dispositions, l’article 10-1 a) énonce que “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur” sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En vertu de ce texte, les dépenses engagées pour le recouvrement amiable de charges communes ne constituent plus des charges incombant au syndicat au titre de l’administration de l’immeuble, mais doivent être portées au débit du compte du copropriétaire défaillant.
Toutefois, les frais d’honoraires des techniciens mandatés par le syndic ne constituent pas des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 a). Il ne pouvait donc être dérogé au principe posé par les dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 s’agissant de leur imputation.
Par conséquent, la résolution n°24 de l’assemblée des copropriétaires du 21 juillet 2021 sera annulée.
Sur les demandes reconventionnelles
*sur la demande de paiement des frais d’étude
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement d’une somme de 1680 euros correspondant aux deux études techniques réalisées par BEPCI et SOCOTEC pour constater les désordres et définir les travaux de reprise sur les parties communes dans le cadre du recours de la copropriété contre le responsable des désordres. Il expose qu’il s’agit d’un préjudice consécutif au fait de Mme [W], dont les travaux ont occasionné des désordres, ainsi qu’à la faute de celle-ci tenant à l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage par application de l’artic le L242-1 du code des assurances.
Toutefois, comme justement opposé par Mme [W], les travaux litigieux ont été réalisés par la société AZUR RENOV 83 et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage n’est pas la cause du dommage invoqué. N’ayant de son côté aucune compétence technique, elle ne pouvait déceler que les travaux n’étaient pas conformes aux plans de la société SUDEX.
Défaillant dans la preuve de l’imputation des faits reprochés à Mme [W] et dans celle d’un lien de causalité entre la faute invoquée et le dommage dont la réparation est sollicitée, le syndicatdes copropriétaire sera débouté de sa demande en paiement d’une somme de 1680 euros par Mme [W].
*sur la demande de réalisation des travaux
Le syndicat des copropriétaires sollicite que Mme [W] procède aux travaux de reprise définis par les plans SUDEX, non respectés, et les rapports des sociétés BEPCI, SOCOTEC et IRD.
Force est de constater toutefois que le rapport IRD n’expose pas les travaux propres à remédier aux désordres. La préconisation du rapport SOCOTEC se limite pour sa part à la pose d’étais sous le plancher de Mme [W] dans l’attente du passage d’un BET Structure pour effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre adéquats, et ledit BET, à savoir la société BEPCI, ne définit pas davantage les travaux de reprise, mais propose uniquement ses services pour la réalisation des études et plans du projet de confortement ainsi que pour le suivi du chantier.
La nature des travaux de reprise à réaliser n’est donc nullement justifiée.
Au demeurant, s’agissant de travaux affectant les parties communes, il n’appartient pas au tribunal de les ordonner. La décision appartient à l’assemblée générale des copropriétaires en vertu de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965.
La demande formulée de ce chef sera donc rejetée.
*sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de Mme [W] et où les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer un refus de sa part s’agissant de la reprise des désordres affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [W] une indemnité de procédure d’un montant de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la résolution n°24 de l’assemblée des copropriétaires du 21 juillet 2021,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de sa demande de remboursement des frais d’étude,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de sa demande de mise en oeuvre des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes par Mme. [C] [W],
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à payer à Mme. [C] [W] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Consorts ·
- Préjudice d'agrement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Préjudice personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Droits du patient ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Suspensif
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Servitude de passage ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Identifiants ·
- Contrat de prêt ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Microcrédit ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Charges ·
- Assignation
- Enfant ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Régularité ·
- Traitement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.