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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP c/ S.A.S. IGH MOE, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE [ Localité 12 ] [ Localité 13 ], son représentant légal domicilié es-qualité audit siège ou étant et parlant à |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00602 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5Y7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. IGH MOE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, substituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : C351
Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège ou étant et parlant à
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. CECOTECH INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la S.A.S. CECOTECH INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.S. LVL
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la S.A.R.L. ALF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la S.A.R.L. ALF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. ALF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A. BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société RMA BAT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A.S. SGL COREC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 5 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00256, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [D] [E] et Madame [U] [C] épouse [E], désigné Monsieur [W] [P], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [S] [Y], par ordonnance de changement d’expert du 26 septembre 2024.
Par assignation délivrée les 9, 13, 14, 16, 19, 20 et 21 mai 2025, la SMABTP demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la SARL ALF, la compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la SARL ALF, la SAS IGH MOE, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société RIN, la compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13], en qualité d’assureur de la SAS SGL COREC, la SARL ALF, la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société RMA BAT, la SAS SGL COREC, la SAS CECOTECH INGENIERIE, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS CECOTECH INGENIERIE, et la SAS LVL, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 17 juin 2025, la SMABTP, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société IA STRUCTURE et de la SARL ALF, et la SAS IGH MOE, représentées par leurs conseils, ont formé protestations et réserves.
La SA GENERALI IARD, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la SMABTP à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13], en qualité d’assureur de la société SGL COREC, représentée par avocat dispensé de comparaitre conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé par conclusions protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ALF, la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société RMA BAT, la SAS SGL COREC, la SAS CECOTECH INGENIERIE, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS CECOTECH INGENIERIE, et la SAS LVL n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
La SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société RIN, titulaire du lot ELECTRICITE et CHAUFFAGE ELECTRIQUE, sollicite sa mise hors de cause au motif d’une absence de lien entre les désordres allégués et l’intervention de la société RIN.
Or, l’expertise sollicitée a justement pour objectif de définir les désordres et d’éclairer le juge du fond pour établir les responsabilités en jeu.
Dès lors, il apparait prématuré de mettre hors de cause la SA GENERALI IARD, dont la demande sera rejetée.
Sur la demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 16 juin 2025, l’expert judiciaire ne s’est pas opposé à la mise en cause des défendeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, sont intervenues, dans le cadre du chantier, les sociétés ci-après :
— La société IA STRUCTURE, qui s’est vue confier, par marché du 29 mars 2021, le lot GROS ŒUVRE, laquelle était assurée auprès des sociétés MMA selon l’attestation d’assurance fournie,
— La société ALF, qui s’est vue confier le lot DOUBLAGE, CLOISON et MENUISERIES INTERIEURES, laquelle était assurée auprès des sociétés MMA selon l’attestation d’assurance fournie,
— La société RMA BAT, qui s’est vue confier le lot PLOMBERIE, SANITAIRE, CHAUFFAGE, laquelle était assurée auprès de la société BCPE IARD selon l’attestation d’assurance fournie,
— La société RIN, qui s’est vue confier, par marché du 15 avril 2021, le lot ELECTRICITE et CHAUFFAGE ELECTRIQUE, laquelle était assurée auprès de la compagnie GENERALI selon l’attestation d’assurance fournie,
— La société SGL COREC, qui s’est vue confier, par marché du 10 mars 2022, le lot CARRELAGE/FAIENCE, laquelle était assurée auprès de la société MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13] selon l’attestation d’assurance fournie,
— La société LVL qui s’est vue confier le lot TERRASSEMENTS – VOIRIE – ASSAINISSEMENT,
— La société IGH MOE, qui s’est vue confier la qualité de maitre d’œuvre d’exécution,
— La société CECOTECH INGENIERIE, qui s’est vue confier la qualité de bureau d’étude et signataire des procès-verbaux de réception, laquelle était assurée auprès de la compagne QBE selon l’attestation d’assurance fournie.
En conséquence, il convient de constater que la SMABTP justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la SARL ALF, la compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la SARL ALF, la SAS IGH MOE, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société RIN, la compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13], en qualité d’assureur de la société SGL COREC, la SARL ALF, la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société RMA BAT, la SAS SGL COREC, la SAS CECOTECH INGENIERIE, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS CECOTECH INGENIERIE, et la SAS LVL.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la SMABTP.
Des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI IARD ;
DECLARE communes et opposables à la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la SARL ALF, la compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la SARL ALF, la SAS IGH MOE, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société RIN, la compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13], la SARL ALF, la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société RMA BAT, la SAS SGL COREC, la SAS CECOTECH INGENIERIE, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS CECOTECH INGENIERIE, et la SAS LVL, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 5 juillet 2024 désignant Monsieur [W] [P], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [S] [Y], par ordonnance de changement d’expert du 26 septembre 2024 ;
DIT que la SMABTP communiquera sans délai à la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la SARL ALF, la compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la SARL ALF, la SAS IGH MOE, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société RIN, la compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13], en qualité d’assureur de la société SGL COREC, la SARL ALF, la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société RMA BAT, la SAS SGL COREC, la SAS CECOTECH INGENIERIE, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS CECOTECH INGENIERIE, et la SAS LVL, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la SARL ALF, la compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la SARL ALF, la SAS IGH MOE, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société RIN, la compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13], en qualité d’assureur de la société SGL COREC, la SARL ALF, la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société RMA BAT, la SAS SGL COREC, la SAS CECOTECH INGENIERIE, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS CECOTECH INGENIERIE, et la SAS LVL, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 5.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SMABTP, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 16], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SMABTP de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la SARL ALF, la compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité d’assureur de la société IA STRUCTURE et de la SARL ALF, la SAS IGH MOE, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société RIN, la compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 12] [Localité 13], en qualité d’assureur de la société SGL COREC, la SARL ALF, la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société RMA BAT, la SAS SGL COREC, la SAS CECOTECH INGENIERIE, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS CECOTECH INGENIERIE, et la SAS LVL, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SMABTP.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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