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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 21 nov. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ES7L
Minute
Jugement du :
21 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 21 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. PRIORIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Monsieur [N] [B] née [F],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2023, la SAS PRIORIS a consenti à Monsieur [J] [B] et Madame [N] [B] un crédit affecté un l’achat d’un véhicule automobile modèle LANDROVER de type RANGE ROVER VELAR immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 46 000 euros, remboursable au taux nominal de 5,461% (soit un TAEG de 6,890%) en 60 mensualités de 903,93 euros hors assurance.
Le 23 novembre 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [N] [B] ont signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS PRIORIS a fait assigner Monsieur [J] [B] et Madame [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par actes de commissaire de justice en date du 12 février et du 10 avril 2025, et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Enjoindre Monsieur [J] [B] et Madame [N] [B] de lui restituer le véhicule financé de marque LANDROVER de type RANGE ROVER VELAR, immatriculé [Immatriculation 6] ;
— Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque LANDROVER de type RANGE ROVER VELAR, immatriculé [Immatriculation 6], d’une astreinte d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— L’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque LANDROVER de type RANGE ROVER VELAR, immatriculé [Immatriculation 6], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— Condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [N] [B] à lui payer la somme de 49.292,37 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,46% l’an courus et à courir à compter du 05/12/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— Condamner in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [N] [B] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [N] [B] aux entiers frais et dépens ;
— Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la SAS PRIORIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 18 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 31 mai 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Les deux assignations ayant été enrôlées séparément, l’assignation envers Monsieur [J] [B] a été enregistrée sous le numéro RG n°25/00051 et celle à l’encontre de Madame [N] [B] a été enregistrée sous le numéro RG n°25/000221.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 23 juin 2025, à laquelle la SAS PRIORIS était représentée par son conseil.
Monsieur [J] [B] et Madame [N] [B] n’ont pas comparu.
La forclusion, la nullité, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le caractère manifestement excessif de la clause pénale, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (corps huit, FIPEN, notice d’assurance, FICP, caractéristiques essentielles du crédit, explications données à l’emprunteur, vérification solvabilité, bordereau de rétractation) ont été mis dans le débat d’office.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG n°25/00051.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SAS PRIORIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures. Elle a produit des conclusions qui développent une nouvelle demande subsidiaire en résiliation judiciaire, sans justifier de leur signification aux défendeurs.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbaux de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [B] et Madame [N] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 446-3 du même code prévoit que « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
Sur l’avis d’audience envoyé à Monsieur [J] [B]
Aux termes de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il est constant que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge est tenu de s’assurer de ce que celle-ci a été régulièrement appelée.
En l’espèce, les défendeurs n’ayant pas comparu lors de la première audience, des avis d’audience leur ont envoyés le 23 juin 2025 afin de leur donner connaissance de la date de l’audience de renvoi.
Toutefois, il convient de remarquer que l’avis d’audience à Monsieur [J] [B] a été envoyé au [Adresse 2] qui ne correspond pas à sa dernière adresse connue. D’ailleurs, l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En effet il ressort du justificatif de domicile produit par la demanderesse que, postérieurement à la signature du contrat de crédit, Monsieur [J] [B] a élu domicile au [Adresse 5], adresse à laquelle l’assignation lui a été signifiée, bien qu’elle l’eût été par procès-verbal de recherches infructueuses.
Ainsi, Monsieur [J] [B] n’a pas été avisé de l’audience du 22 septembre 2025. Il apparaît donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’aviser Monsieur [J] [B] de la prochaine date d’audience à sa dernière adresse connue.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle en résiliation judiciaire,
L’article 68 du code de procédure civil prévoit que « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
En l’espèce, la demanderesse s’est référée, lors de la dernière audience, à des conclusions qui développent une nouvelle demande subsidiaire en résiliation judiciaire, sans justifier de leur notification aux défendeurs qui n’ont pas comparu.
Ainsi, il n’est pas démontré que cette demande additionnelle a été présentée de manière contradictoire.
En conséquence, il convient d’inviter la SAS PRIORIS à faire procéder à la signification de ses dernières conclusions aux défendeurs.
Sur la signature électronique du contrat
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, un certificat de PSCE (LSTI) a été produit aux débats. Néanmoins, sa date de validité est antérieure à la date de signature du crédit affecté de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En conséquence, il convient d’inviter la SAS PRIORIS à présenter ses observations sur l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant-dire droit, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Rouvre les débats ;
Invite la SAS PRIORIS à :
faire procéder à la signification de ses dernières conclusions aux défendeurs ;présenter ses observations sur l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 Février 2026 à 9 heures pour laquelle la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
La Greffière La Juge
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