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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 juin 2025, n° 25/80070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RB CONSEILS AWARE c/ S.A.S. ENR FRANCE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80070
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YEF
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. RB CONSEILS AWARE
RCS de [Localité 5] 814 600 086
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Kelly GUILBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #L0295
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENR FRANCE HABITAT
RCS de [Localité 7] 833 732 084
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN69
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 20 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2024, la SAS ENR FRANCE HABITAT a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS RB CONSEILS, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 35 043,07 €, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 octobre 2024. La saisie lui a été dénoncée le 14 novembre 2024.
Par acte d’huissier du 7 janvier 2025, la SAS RB CONSEILS a fait assigner la SAS ENR FRANCE HABITAT aux fins de :
— à titre principal et subsidiaire : mainlevée de la saisie conservatoire,
— en tout état de cause : condamnation au paiement de 3 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS RB CONSEILS se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
La SAS ENR FRANCE HABITAT se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SAS RB CONSEILS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS ENR FRANCE HABITAT visées à l’audience du 20 mai 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” et à limiter le montant de la créance de la demanderesse constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, la créance alléguée consiste en l’absence de paiement de factures invoquées par la SAS ENR FRANCE HABITAT.
La SAS RB CONSEILS ne conteste pas qu’elle n’a pas réglé lesdites factures et invoque deux procédures judiciaires intentées par des clients.
Néanmoins, la SAS ENR FRANCE HABITAT justifie des factures adressées pour l’ensemble des clients avec photographies démontrant la pose de la pompe à chaleur.
La SAS RB CONSEILS ne conteste d’ailleurs pas qu’elle a été payée par les clients pour les factures réclamées par la SAS ENR FRANCE HABITAT.
De plus, la SAS ENR FRANCE HABITAT n’est que le fournisseur des pompes à chaleur vendues par la SAS RB CONSEILS et n’est pas mis dans la cause opposant la SAS RB CONSEILS aux deux clients dont les pompes à chaleur dysfonctionnent ni n’est mise en cause par l’expert pour l’installation pratiquée. Or, la SAS RB CONSEILS ne justifie pas de l’avis de l’expert qu’elle invoque qui en plus s’interroge sur la responsabilité du constructeur de l’appareil et non sur celle du fournisseur de l’apareil selon les propos rapportés. La SAS ENR FRANCE HABITAT est donc, pour le moment, étrangère à cette expertise.
Ainsi, les contestations opposées par la SAS RB CONSEILS qui ne concerne que deux clients ne peuvent être opposées à la SAS RB CONSEILS pour l’intégralité des factures réclamées, alors que l’installation des pompes n’est pas remise en cause.
La SAS ENR FRANCE HABITAT dispose donc d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur des factures réclamées de 12 946,75 € correspondant aux factures impayées et non 29 700 €. Il conviendra donc de limiter le montant de la créance à la somme de 16 000 € comprenant en outre les frais et intérêts, étant précisé que le pv de saisie réclame en sus les frais d’exécution conformément à l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement, la seule circonstance que la SAS RB CONSEILS existe depuis 9 ans n’est pas une circonstance de nature à contrer les circonstances faisant peser un risque sur le recouvrement de la créance justifiées par la SAS ENR FRANCE HABITAT : l’absence de publication des comptes de la SAS RB CONSEILS, l’absence de réponse à la mise en demeure, le paiement des factures par les clients sans paiement du sous-traitant auquel elle a fait appel et l’ancienneté des factures.
Dès lors, il convient de cantonner la saisie conservatoire à la somme de 16 000 € et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS RB CONSEILS qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ENR FRANCE HABITAT les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS RB CONSEILS à payer à la SAS ENR FRANCE HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie conservatoire,
CANTONNE la saisie conservatoire à la somme de 16 000 € en principal,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pour le surplus,
CONDAMNE la SAS RB CONSEILS à payer à la SAS ENR FRANCE HABITAT la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS RB CONSEILS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS RB CONSEILS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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