Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 24/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 24/01612 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L62P
AFFAIRE : [Y] C/ [K], [H], [H], [H]
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [12]
la SELARL [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 18] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [S] [H] épouse [Z] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] demeurant [Adresse 8] es qualité de représentant légal de tous ses enfants mineurs
Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (ISERE), demeurant [Adresse 17] es qualité de représentante légale de tous ses enfants mineurs
Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 14] (ISERE), demeurant [Adresse 3] es qualité de représentant légal de tous ses enfants mineurs
Madame [T] [H] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 16] (ISERE), demeurant [Adresse 2], es qualité de représentant légal de tous ses enfants mineurs
représentés par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Août 2024 pour l’audience des référés du 29 Août 2024 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 6 février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2014, Madame [D] [O] épouse [W] a conclu avec Madame [A] [Y] un contrat de travail à durée indéterminée s’agissant d’un emploi d’auxiliaire de vie sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021 portant la mention « distribué le 18 octobre 2021 », Madame [D] [W] a convoqué Madame [A] [Y] à un entretien préalable de licenciement devant se tenir le 25 octobre 2021.
Par courrier du 28 octobre 2021, Madame [D] [O] épouse [W] a notifié à Madame [A] [Y] son licenciement.
Par courrier du 24 novembre 2022, le conseil de Madame [A] [Y] a mis en demeure Madame [D] [O] épouse [W] et Monsieur [P] [H] de lui adresser un chèque libellé à l’ordre de la [11] d’un montant de 18 096.21€ sous quinzaine.
Le [Date décès 7] 2023, Madame [D] [O] épouse [W] est décédée.
Le 25 mai 2023, il a été dressé un acte de notoriété par Maître [R] [J], notaire, suite au décès de Madame [D] [O] épouse [W].
Par requêtes en renonciation de succession du 20 septembre, 27, 29, 30, 31 octobre et du 06 novembre 2023, Monsieur [P] [H], Madame [G] [W], Madame [S] [H], Madame [T] [H], Monsieur [X] [H] et Monsieur [I] [K] ont renoncé à la succession de Madame [D] [O] épouse [W].
Par courriers du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a indiqué avoir enregistré l’ensemble des actes de renonciation de Monsieur [P] [H], de Madame [G] [W], de Madame [B] [H], de Madame [T] [H], de Monsieur [X] [H] et de Monsieur [I] [K].
Par courrier du 28 février 2024, Maître [R] [J] a informé Maître [E] [L] de ce que :
— il avait reçu le 25 mai 2024 l’acte de notoriété sans acceptation de la succession,
— il n’avait pas fait renoncer les arrière-petit-enfants de Madame [D] [O] épouse [W] en raison de leur minorité.
Par actes de commissaire de justice des 1er, 5 et 6 août 2024, Madame [A] [Y] a fait assigner (RG n°24/1612) Madame [S] [H], Monsieur [I] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble afin de:
— désigner un administrateur ad hoc pour administrer la succession de Madame [D] [O],
— juger que l’administrateur ad hoc représentera la succession dans le cadre de la procédure engagée par Madame [A] [Y] devant le conseil des prud’hommes de [Localité 14] (RG n°2022/00005733),
— fixer la durée de la mission jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir devant le conseil des prud’hommes de [Localité 14] (RG n°2022/00005733) et après épuisement des éventuelles voies de recours et voies d’exécution,
— statuer ce que de droit sur la rémunération de l’administrateur ad hoc désigné.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [A] [Y] a réitéré l’ensemble des demandes contenues au sein de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc au motif que la succession de Madame [D] [O] épouse [W] ne peut être considérée comme vacante au sens de l’article 809 du code civil dont le règlement est bloqué et ce d’autant plus qu’une procédure est pendante devant le conseil des prud’hommes de [Localité 14] en contestation de son licenciement. Pour ce faire, elle justifie, d’une part, de sa qualité de créancière de la succession et, d’autre part, d’un intérêt à agir du fait de sa qualité de personne intéressée au sens de l’article 813-1 du code civil.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Madame [T] [H], Monsieur [I] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [S] [H] ont sollicité de :
— débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que Madame [A] [Y] ne dispose ni de la qualité de créancier de la succession de Madame [D] [O] épouse [W] ni de la qualité de personne intéressée. En effet, ils soutiennent n’avoir fait preuve d’aucune inertie, carence ou faute puisqu’ils ont renoncé à la succession de leur grand-mère. Par ailleurs, ils font état, sur le fondement de l’article 809 du code civil, que la succession est vacante puisque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession. En outre, ils précisent qu’il appartenait à Madame [A] [Y] de solliciter la désignation d’un curateur lequel aurait pu liquider la succession de la défunte.
A l’audience du 06 février 2025, Madame [A] [Y], représentée par son conseil, indique qu’une instance prud’hommale est pendante sous le RG n°22/5733 puisqu’elle dispose d’une créance à l’égard de Madame [D] [O] épouse [W]. Par ailleurs, elle fait état de ce que la succession de cette dernière n’est pas vacante en raison de l’absence de renonciation de ses arrière-petits-enfants et sollicite ainsi la désignation d’un mandataire judiciaire ad hoc.
Représentés par leur conseil, Madame [T] [H], Monsieur [I] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [S] [H] précisent avoir renoncé à la succession du fait d’un passif trop important. En outre, ils indiquent que la succession est en déshérence et que si un administrateur ad hoc devait être désigné ce dernier ne pourrait pas remplir ses fonctions du fait de l’importance du passif. Enfin, ils soutiennent que la succession doit être déclarée vacante et qu’ils ne se sentent plus concernés par cette dernière.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc
L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Par ailleurs, l’article 809 du même code prévoit que la succession est vacante :
1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant Madame [D] [O] épouse [W] est décédée le [Date décès 7] 2023 et que suite à son décès s’est ouverte sa succession.
Il est également constant que Monsieur [P] [H], Madame [G] [W] puis Madame [S] [H], Monsieur [I] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] ont renoncé la succession de Madame [D] [O] épouse [W] en leur qualité d’héritiers (pièces 2 du demandeur).
Si Madame [A] [Y] soutient qu’elle dispose de la qualité de créancière à l’égard de la succession de Madame [D] [O] épouse [W] conformément à l’article 813-1 susvisé lui permettant ainsi de solliciter la désignation d’un mandataire successoral, il y a toutefois lieu de constater qu’une simple allégation ne suffit pas à caractériser l’existence d’une quelconque créance ni de son caractère certain, liquide et exigible et ce d’autant plus que l’existence de la procédure prud’hommale invoquée n’est pas démontrée.
Par ailleurs, si ce même article prévoit que la désignation d’un mandataire successoral peut également être formée par « toute autre personne intéressée », il apparait, d’une part, que la simple évocation de la présence d’arrière-petits-enfants mineurs par le notaire ne saurait à elle seule assoir la preuve de l’absence de vacance de la succession dans la mesure où Madame [A] [Y] ne produit aucune autre pièce justifiant d’une telle réalité. D’autre part, il convient de prendre acte que l’ensemble des héritiers connus ont rapidement renoncé à la succession de leur parente après son ouverture ce qui fait obstacle à la caractérisation d’une quelconque inertie, carence, faute, mésentente, opposition d’intérêts ou de complexité de la situation successorale.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [A] [Y] doit être déboutée de sa demande tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur les frais accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Madame [A] [Y], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Madame [S] [H], Monsieur [I] [U], Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme totale de 500€.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [A] [Y] de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc aux fins d’administration de la succession de Madame [D] [O] épouse [W] ;
Déboute Madame [A] [Y] de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;
Condamne Madame [A] [Y] à payer à Madame [T] [H] épouse [C], Monsieur [I] [K], Monsieur [X] [H] et Madame [S] [H] épouse [Z] la somme totale de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [A] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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