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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 22 janv. 2025, n° 22/04007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/04007 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRU
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLUGIN STUDIO
3 RUE DES MARTYRS
75009 PARIS
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0021
DÉFENDERESSE
S.N.C. SIPAJU
94 rue des Victoires
75009 FRANCE
représentée par Me Louis COFFLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0826
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats , et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 janvier 2025
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC SIPAJU a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de rénovation et d’extension d’un hôtel particulier sis Villa des Acacias à Neuilly-sur-Seine.
Par deux contrats en date du 4 septembre 2017, la SNC SIPAJU a confié à la SARLU PLUGIN STUDIO une mission d’élaboration et de dépôt du dossier de permis de construire d’une part et une mission complète de maîtrise d’œuvre d’autre part.
La société ATELIER D’ARCHI est intervenue, investie d’une mission de décoration.
La SARL SOCIETE EUROPEENNE DES TRAVAUX DE BATIMENT ET DE RENOVATION (SETBER) s’est vue confier la réalisation du lot « gros-oeuvre » par ordre de service du 20 juillet 2018 pour un montant de 550.000€ TTC.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 23 juillet 2018 et les travaux ont démarré avant l’établissement du CCTP et la consultation des entreprises du second-œuvre.
En octobre et novembre 2018, la société SETBER a adressé au maître d’ouvrage un devis pour des travaux supplémentaires pour un montant de 81.250,36€ TTC ainsi que des devis pour accomplir le reste du lot de gros-oeuvre et du second-œuvre pour un montant de 835.793,66€ TTC rectifié à 720.380,94€ TTC.
Corrélativement, le maître d’œuvre a établi son CCTP le 23 octobre 2018 et a consulté des entreprises pour la réalisation des autres lots de second-œuvre.
A l’issue de cette consultation, le maître d’œuvre a estimé le coût des travaux après consultation des entreprises à la somme de 2.242.533,46€ HT soit 2.560.408,14€ TTC, que le maître d’ouvrage a refusé, considérant que le budget initialement prévu de 1.500.000€ avait été largement dépassé.
Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2019, la SARL PLUGIN STUDIO a mis en demeure la SNC SIPAJU de cesser tout immixtion dans sa mission et de valider les devis des entreprises transmis ou, à défaut, de régulariser un avenant au contrat les liant afin de modifier le descriptif des travaux et d’arrêter un nouveau planning.
Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2019, la SARL PLUGIN STUDIO a résilié le contrat aux torts du maître d’ouvrage et adressé sa facture d’honoraire.
***
Par ordonnance du 24 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi en référé par la SNC SIPAJU, aux fins d’expertise l’a déboutée de sa demande.
Par arrêt du 3 décembre 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé cette décision et a désigné Monsieur [G] aux fins de déterminer au regard du projet de la société SIPAJU le montant des travaux à réaliser pour le lot gros-oeuvre, d’analyser et comparer les devis proposés au maître d’ouvrage par la société PLUGIN STUDIO par rapport au prix du marché pour le lot gros-oeuvre, de décrire et de chiffrer le coût des travaux réalisés par la société SETBER par rapport au prix du marché et d’établir les comptes entre les parties.
Par requête du 26 janvier 2022, la SNC SIPAJU a sollicité auprès du juge du contrôle des expertises le remplacement de l’expert.
Monsieur [I] [G] a déposé son rapport le 7 février 2022.
***
Par exploit d’huissier délivré le 17 octobre 2019, la société SETBER a assigné la société SIPAJU devant le tribunal judiciaire de Paris en payement de son solde de travaux.
Dans le cadre de cette instance, par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge de la mise en état a, à la demande de la SNC SIPAJU, ordonné une expertise judiciaire sur pièces et désigné Monsieur [H] [Y] aux fins notamment de décrire et évaluer le coût des travaux réalisés par la SARL SETBER, décrire et évaluer le coût des travaux convenus qui n’ont pas été réalisés par la SARL SETBER, donner un avis sur les préjudices subis et proposer un compte entre les parties.
Monsieur [H] [Y] a déposé son rapport en mars 2022.
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la SNC SIPAJU à verser à la société SETBER la somme de 110.017,98€ TC au titre du solde restant dû en exécution du marché de travaux du 23 juillet 2018 et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
***
Par exploit d’huissier délivré le 29 mars 2022, la SARL PLUGIN STUDIO a assigné la SNC SIPAJU en payement de ses honoraires, de l’indemnité de résiliation et de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la société SIPAJU de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du contrôle des expertises près du tribunal judiciaire de Nanterre à intervenir après requête en changement d’expert déposée par la société SIPAJU et de la décision à intervenir du conseil régional de l’ordre des architectes sur la plainte déposée le 16 mai 2022 par le maître d’ouvrage à l’encontre de la SARL PLUGIN STUDIO. Il s’est également déclaré incompétent au profit du tribunal statuant au fond sur la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [G] formulée par la défenderesse.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023, la SARL PLUGIN STUDIO sollicite du tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 1103 du code civil
➢ Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
— JUGER que l’expert n’a manqué à aucun de ses devoirs
— JUGER que la société SIPAJU ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief
— DEBOUTER la société SIPAJU de sa demande de nullité du rapport d’expertise
➢ Sur les demandes de la société PLUGIN STUDIO
— JUGER la société PLUGIN STUDIO recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
— CONDAMNER la société SIPAJU à régler à la société PLUGIN STUDIO les sommes de :
— 76.420,22 € HT, soit 91.704,27 € TTC à titre d’honoraires, avec intérêts au taux moratoires et subsidiairement avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
— 17 773, 39 € à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
A titre subsidiaire : Si le Tribunal devait considérer que les honoraires doivent être fixés en fonction du budget des travaux estimé au contrat
— CONDAMNER la société SIPAJU à régler à la société PLUGIN STUDIO les sommes de :
— 64.131,09 € HT, soit 76 957, 3 € TTC à titre d’honoraires, avec intérêts au taux moratoires, et subsidiairement avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
— 13 251, 46 € à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
En toute hypothèse :
— CONDAMNER la société SIPAJU à régler la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— DEBOUTER la société SIPAJU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société SIPAJU au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, la SNC SIPAJU sollicite du tribunal de :
« Vu les pièces,
Vu la situation de fait exposée en demande,
Vu les articles 16, 175, 237 et 238 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
DIRE la SNC SIPAJU recevable en ses demandes ;
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER la nullité des opérations et du rapport final d’expertise rendu par M. [G] le 7 février 2022 (pièce n°71) ;
— DIRE ET JUGER la SARL PLUGIN STUDIO mal fondée en ses demandes ;
— CONDAMNER à titre reconventionnel la SARL PLUGIN STUDIO au paiement de 180000 euros à la SNC SIPAJU en réparation de préjudices subis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER la nullité des opérations et du rapport final d’expertise rendu par M. [G] le 7 février 2022 (pièce n°71) ;
— DIRE ET JUGER la SARL PLUGIN STUDIO mal fondée en ses demandes ;
— REJETER l’ensemble des demandes la SARL PLUGIN STUDIO ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
— CONDAMNER la SARL PLUGIN STUDIO au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL PLUGIN STUDIO aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience du 22 janvier 2025, avant ouverture des débats, les parties ont sollicité le rabat de la clôture aux fins de communication du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 septembre 2024, intervenue postérieurement à la clôture.
MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le tribunal judiciaire a rendu le 6 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, un jugement relatif à un litige opposant la SARL SETBER et la SNC SIPAJU, susceptible d’éclairer le tribunal sur le présent litige.
La SARL PLUGIN STUDIO a sollicité, à l’audience du 22 janvier 2025, de pouvoir verser cette pièce aux débats. La SNC SIPAJU ne s’est pas opposée à la communication de cette pièce dont elle a eu nécessairement connaissance pour être partie à l’instance tranchée par le jugement du 6 septembre 2024.
Il convient donc de révoquer de clôture intervenue le 11 mars 2024 et d’ordonner la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2025.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REVOQUONS la clôture prononcée par ordonnance du 11 mars 2024 ;
ORDONNONS la clôture de la mise en état au 22 janvier 2025 ;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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