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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me [L]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me ANDRAOS-GUERIN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/00005 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSX7
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MARIVAUX, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0786
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Lara ANDRAOS-GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1951
Décision du 13 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00005 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSX7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Marivaux est propriétaire des lots n°41 et 42, correspondant respectivement à une cave et un appartement situé au 5ème étage de l’ensemble immobilier du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Aux termes de l’ordre du jour de la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale extraordinaire en date du 26 septembre 2022 était notamment inscrite la résolution n°2, prévoyant de ne pas désigner de conseil syndical, faute de candidat.
Lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2022, cinq candidats se sont présentés au conseil syndical et ont été élus, selon décisions non numérotées adossées à la résolution n°2 de ladite assemblée.
Par exploit de commissaire de justice du 21 décembre 2022, la SCI Marivaux a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins d’annulation de la résolution n°2 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 26 septembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 21 décembre 2022, la SCI Marivaux a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Décision du 13 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00005 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSX7
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu le procès-verbal du 26 septembre 2022
— ANNULER les résolutions non numérotées et figurant à la suite du vote de la résolution n°2 au sein du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du [Adresse 6];
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la SCI MARIVAUX la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Damien AYROLE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— Dispenser la SCI MARIVAUX des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 »
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 21 la loi du 10 juillet 1965
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 septembre 2022
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2023
— Rejeter comme mal fondée la demande de la SCI MARIVAUX demandant la nullité de la résolution n°2 de l’assemblée générale du 26 septembre 2022 devenue sans objet,
EN CONSEQUENCE
— Dire et juger valable la résolution n°2 de l’assemblée générale du 26 septembre 2022,
— Condamner la SCI MARIVAUX à payer la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER à titre de dommages-intérêts,
— Condamner la SCI MARIVAUX à payer la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lara ANDRAOS-GUERIN, avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 11 mars 2024, et fixée à l’audience du 29 janvier 2025, puis mise en délibéré au 1er avril 2025, prorogé au 13 mai 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
Décision du 13 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00005 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSX7
MOTIFS
1- Sur la demande d’annulation des résolutions non numérotées figurant à la suite de la résolution n°2 de l’assemblée générale du 26 septembre 2022
La SCI Marivaux fait valoir que la convocation à l’assemblée générale ne comportait qu’une seule résolution n°2 ayant pour objet de ne pas constituer un conseil syndical.
Elle prétend qu’en procédant néanmoins en cours d’assemblée générale à l’élection du conseil syndical, le syndic et le président de séance, sous couvert d’un amendement de ladite résolution en cours de séance l’ont dénaturée, et que les copropriétaires ont en réalité voté sur une question non inscrite à l’ordre du jour, en violation de l’article 13 du décret du 17 mars 1967.
Elle ajoute qu’à la suite du vote de la résolution n°2, le vote de cinq résolutions distinctes portant sur l’élection de cinq candidats au poste de membres du conseil syndical n’était pas possible dès lors qu’une résolution ne peut donner lieu qu’à un seul vote, sur un seul objet.
Elle conclut que ces cinq résolutions non numérotées qui ne figuraient pas à l’ordre du jour ont donné lieu à un double vote, selon la majorité de l’article 25, puis selon la majorité de l’article 24, en violation de la loi du 10 juillet 1965, et doivent en conséquence être annulées.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2022, des candidats se sont spontanément présentés pour se faire élire membres du conseil syndical, rétablissant la règle de son existence, et que le projet de résolution de ne pas désigner de conseil syndical devenu sans objet impliquant de facto un vote sur l’élection des candidats.
Il soutient que les votes sont valables, bien qu’initialement non prévus à l’ordre du jour, en application de la « théorie des incidents de séance » qui consiste à valider le vote de l’assemblée générale sur une question non-prévue initialement, notamment en cas d’urgence.
Il argue que l’assemblée générale a un pouvoir d’amendement des résolutions soumises à son ordre du jour, et qu’en l’espèce la résolution initiale de ne pas désigner de conseil syndical faute de candidats a été amendée du fait que ces derniers se sont présentés à l’élection, cette décision découlant du vote négatif de la résolution n°2.
Il précise que le fait que le procès-verbal mentionne dans la même résolution le résultat de l’élection des membres du conseil syndical n’entache en rien la validité des votes, s’agissant d’une erreur matérielle sans incidence sur la validité des décisions prises.
Le syndicat des copropriétaires ajoute qu’en tout état de cause, la résolution n°2 est devenue sans objet puisque les candidats élus au conseil syndical le 26 septembre 2022 ont été réélus par une assemblée générale le 11 mai 2023, qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
***********************
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
(…)
Les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, (…)
L’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l’article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires (…) »
L’article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant:
(…)
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;(…) »
Pour être élu, le candidat au conseil syndical doit faire acte de candidature, même s’il n’assiste pas à l’assemblée ; les candidatures peuvent ne pas figurer à l’ordre du jour, dès lors que la question de l’élection des membres du conseil syndical y est mentionnée, le président de séance peut accepter les candidatures jusqu’au moment de l’ouverture du scrutin (Civ. 3ème, 16 mars 2011, n°10-10.553 ; 13ème recommandation de la commission relative à la copropriété en date du 8 juillet 2010).
L’article 13 du décret du 17 mars 1967 dispose que : « L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11,I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour ».
L’ordre du jour de l’assemblée générale doit être strictement respecté, il lie l’assemblée qui n’a aucun pouvoir d’initiative, la décision prise sur une question ne figurant pas à l’ordre du jour encourt l’annulation (Civ. 3ème, 17 déc. 1996, n°95-12.510 ; Civ. 3ème 30 mars 1994, n°92-15.921 ; Civ. 3ème 11 juill. 2019, n°18-12.554).
L’assemblée est toutefois en droit d’amender, ou d’améliorer, sans les dénaturer, les résolutions qui lui sont soumises (Cass. Civ. 3ème 25 sept.2002, n°01-00.161), sous réserve de la complète concordance entre les questions votées par l’assemblée et celles figurant à l’ordre du jour (Civ. 3ème, 3 juin 2009, n°08-16.450), une décision votée conformément à l’ordre du jour ne pouvant être complétée par une autre qui n’y est pas inscrite (Civ. 3e, 7 nov. 2007, n° 06-18.882 ; Civ. 3e, 3 déc. 2015, n° 14-25.583, Civ. 3ème, 29 nov. 2018, n°17-22.138 ).
Chaque assemblée générale demeure autonome par rapport aux autres (Civ.3ème, 2 oct. 2001, n°00-10.247).
Aux termes de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ».
Sur ce
La convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 26 septembre 2022, versée aux débats, comportait le projet de résolution suivant au point 2 de son ordre du jour :
« Décision de ne pas constituer de conseil syndical (Art 26-1)
L’Assemblée générale décide de ne pas désigner de conseil syndical, conformément aux dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21, 25 et 25-1, 26 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 faute de candidat »
La résolution n°2, inscrite dans le procès-verbal versé aux débats, est libellée en ces termes :
« Résolution n°2 :
L’assemblée générale décide de ne pas désigner de conseil syndical, conformément aux dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21, 25 et 25-1, 26 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 faute de candidat :
VOTENT POUR 137/1000 tantièmes (137 votant par correspondance)
M. ou Mme [J] (100), SCI LA CHARENTAISE C/O YAR IMMOBILIER (24), SCI MARIVAUX (13)
VOTENT [Localité 10] 435/1000 tantièmes (435 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
ABSTENTION 237/1000 tantièmes (237 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
Sté EMIMMO (42), Mme [O] [R] (141), Mme [Y] [S] [A] (44), SCI C&G POULAIN (10)
Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité absolue.
— Un vote de principe a été fait sur la résolution 2, toutefois elle est amendée : Des candidats se présentent et l’assemblée générale passe au vote en ce sens :
M. [U] [W] est candidat au poste de membre du conseil syndical
VOTENT POUR 672/1000 tantièmes (672 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
VOTENT [Localité 10] NEANT
ABSTENTION NEANT
COPROPRIETAIRE DEFAILLANT 137/1000 tantièmes
(Vote pour à une résolution amendée, ou pas de vote inscrit sur le formulaire) M. ou Mme [J] (100), SCI LA CHARENTAISE C/O YAR IMMOBILIER (24), SCI MARIVAUX (13)
M. [U] [W] est élu membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées.
Mme [K] est candidat(e) au poste de membre de conseil syndical
VOTENT POUR 292/1000 tantièmes (439 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
SCI [Adresse 2] MEUNIER (55), Sté EMIMMO (42), Mme [K] (141), Mme [Y] [S] [A] (44), SCI C&G POULAIN (10)
VOTENT [Localité 10] 351/1000 tantièmes (233 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
M. [U] [W] (65), Mme [G] (53), M. ou Mme [M] (54), Mme [E] (72) SCI NESTIM MME [Z] [B] (45), M. [V] [X] (58),
Mme [P] (4)
ABSTENTION 29/672 Mme [T] (29)
COPROPRIETAIRE DEFAILLANT 137/1000 tantièmes
(Vote pour à une résolution amendée, ou pas de vote inscrit sur le formulaire) M. ou Mme [J] (100), SCI LA CHARENTAISE C/O YAR IMMOBILIER (24), SCI MARIVAUX (13)
La majorité de l’article 25 n’étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, l’Assemblée Générale en vertu des dispositions de l’article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l’article 24, et ce, sur la même résolution :
VOTENT POUR 292/672 tantièmes exprimés (Total tantièmes : 1000) (439 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
VOTENT [Localité 10] 351/1000 tantièmes 672 tantièmes exprimés (Total tantièmes : 1000) (233 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
M. ou Mme [M] (54), Mme [E] (72) SCI NESTIM MME [Z] [B] (45), M. [V] [X] (58), Mme [P] (4), M. [U] [W] (65), Mme [F] [C] (29), Mme [G] (53)
ABSTENTION 29/672 Mme [T] (29)
COPROPRIETAIRE DEFAILLANT 137/1000 tantièmes
(Vote pour à une résolution amendée, ou pas de vote inscrit sur le formulaire) M. ou Mme [J] (100), SCI LA CHARENTAISE C/O YAR IMMOBILIER (24), SCI MARIVAUX (13)
Mme [K] n’est pas élu(e) membre du conseil syndical
Mme [F] [C] est candidat(e) au poste de membre du conseil syndical
VOTENT POUR 435/1000 (435 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
SCI [Adresse 3] (55), M. [U] [W] (65), M. ou Mme [M] (54), Mme [E] (72), SCI NESTIM MME [Z] [B] (45), Mme [F] [C] (29), M. [V] [X] (58), Mme [P] (4), Mme [G] (53)
VOTENT [Localité 10] NEANT
ABSTENTION 237/1000 tantièmes (237 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
STE EMIMMO (42), MME [K] (141), Mme [Y] [S] [A] (44), SCI C&G POULAIN (10)
COPROPRIETAIRE DEFAILLANT 137/1000 tantièmes
(Vote pour à une résolution amendée, ou pas de vote inscrit sur le formulaire) M. ou Mme [J] (100), SCI LA CHARENTAISE C/O YAR IMMOBILIER (24), SCI MARIVAUX (13)
La majorité de l’article 25 n’étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, l’Assemblée générale en vertu des dispositions de l’article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l’article 24, et ce, sur la même résolution :
VOTENT POUR 435/435 tantièmes exprimés (total tantièmes : 1000) (435 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
VOTENT [Localité 10] NEANT
ABSTENTION 237(Total tantièmes : 1000) (237 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
STE EMIMMO (42), MME [K] (141), Mme [Y] [S] [A] (44), SCI C&G POULAIN (10)
COPROPRIETAIRE DEFAILLANT 137/1000 tantièmes
(Vote pour à une résolution amendée, ou pas de vote inscrit sur le formulaire) M. ou Mme [J] (100), SCI LA CHARENTAISE C/O YAR IMMOBILIER (24), SCI MARIVAUX (13)
Mme [T] est élu(e) membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées.
SCI NEST’IM MME [Z] [B] est candidat(e) au poste de membre du conseil syndical
VOTENT POUR 435/1000 (435 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
SCI [Adresse 3] (55), M. [U] [W] (65), M. ou Mme [M] (54), Mme [E] (72), SCI NESTIM MME [Z] [B] (45), Mme [F] [C] (29), M. [V] [X] (58), Mme [P] (4), Mme [G] (53)
VOTENT [Localité 10] NEANT
ABSTENTION 237/1000 tantièmes (237 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
STE EMIMMO (42), MME [K] (141), Mme [Y] [S] [A] (44), SCI C&G POULAIN (10)
COPROPRIETAIRE DEFAILLANT 137/1000 tantièmes
(Vote pour à une résolution amendée, ou pas de vote inscrit sur le formulaire) M. ou Mme [J] (100), SCI LA CHARENTAISE C/O YAR IMMOBILIER (24), SCI MARIVAUX (13)
La majorité de l’article 25 n’étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, l’Assemblée générale en vertu des dispositions de l’article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l’article 24, et ce, sur la même résolution :
VOTENT POUR 435/435 tantièmes exprimés (total tantièmes : 1000) (435 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
VOTENT [Localité 10] NEANT
Décision du 13 Mai 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/00005 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSX7
ABSTENTION 237(Total tantièmes : 1000) (237 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
STE EMIMMO (42), MME [K] (141), Mme [Y] [S] [A] (44), SCI C&G POULAIN (10)
COPROPRIETAIRE DEFAILLANT 137/1000 tantièmes
(Vote pour à une résolution amendée, ou pas de vote inscrit sur le formulaire) M. ou Mme [J] (100), SCI LA CHARENTAISE C/O YAR IMMOBILIER (24), SCI MARIVAUX (13)
SCI NEST’IM MME [Z] [B] est élu(e) membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées.
M. [V] [X] est candidat(e) au poste de membre du conseil syndical
VOTENT POUR 435/1000 (435 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
SCI [Adresse 3] (55), M. [U] [W] (65), M. ou Mme [M] (54), Mme [E] (72), SCI NESTIM MME [Z] [B] (45), Mme [F] [C] (29), M. [V] [X] (58), Mme [P] (4), Mme [G] (53)
VOTENT [Localité 10] 237/1000 tantièmes (237 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
ABSTENTION NEANT
COPROPRIETAIRE DEFAILLANT 137/1000 tantièmes
(Vote pour à une résolution amendée, ou pas de vote inscrit sur le formulaire) M. ou Mme [J] (100), SCI LA CHARENTAISE C/O YAR IMMOBILIER (24), SCI MARIVAUX (13)
La majorité de l’article 25 n’étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, l’Assemblée générale en vertu des dispositions de l’article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l’article 24, et ce, sur la même résolution :
VOTENT POUR 435/435 tantièmes exprimés (total tantièmes : 1000) (435 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
VOTENT [Localité 10] 237 (total tantièmes : 1000) (237 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
STE EMIMMO (42), MME [K] (141), Mme [Y] [S] [A] (44), SCI C&G POULAIN (10)
ABSTENTION NEANT
COPROPRIETAIRE DEFAILLANT 137/1000 tantièmes
(Vote pour à une résolution amendée, ou pas de vote inscrit sur le formulaire) M. ou Mme [J] (100), SCI LA CHARENTAISE C/O YAR IMMOBILIER (24), SCI MARIVAUX (13)
M. [V] [X] est élu(e) membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées »
Il s’évince de l’analyse de cette résolution que l’assemblée générale a voté à la majorité applicable de l’article 26-1 le projet de résolution n°2 mis à l’ordre du jour, et qu’elle a invalidé le projet de ne pas procéder à l’élection des membres du conseil syndical.
Il ressort par ailleurs des éléments du débat que des candidatures au conseil syndical se sont ensuite fait connaître après ce vote, et que :
— M. [W] [U] a été élu à la majorité applicable de l’article 25 ;
— Mme [C] [F], Mme [Z] [B] pour la SCI Nest’im et M. [X] [V] ont été élus par un second vote à la majorité applicable de l’article 24, en application de la passerelle de l’article 25-1, ayant recueilli au moins le tiers des voix lors du premier vote.
Les candidatures au conseil syndical peuvent être déclarées jusqu’à l’ouverture du scrutin, si cette question est inscrite à l’ordre du jour, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il ne ressort pas de la lecture de la résolution n°2 transmise avec la convocation qu’elle ait eu pour objet l’élection des candidatures au conseil syndical, puisqu’elle portait sur une décision relative à la non désignation des membres du conseil syndical.
Dès lors, en application des textes susvisés, la désignation des membres du conseil syndical par décisions incluses dans ladite résolution n°2 ne peut être considérée comme un amendement de la résolution initiale, dont l’objet était antithétique, une décision votée conformément à l’ordre du jour ne pouvant par ailleurs être complétée par une autre qui n’y est pas inscrite, comme le soutient le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, les décisions non numérotées, incluses dans la résolution n°2, qui a été dénaturée, et qui ont procédé à l’élection des membres du conseil syndical alors que cette question ne figurait pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 26 septembre 2022, encourent l’annulation pour ce seul motif.
Le moyen du syndicat des copropriétaires relatif à un « incident de séance » étant en l’espèce inopérant, l’urgence à procéder une telle désignation n’était pas caractérisée au regard des textes applicables.
L’autre moyen de défense du syndicat des copropriétaires relatif au défaut d’objet de l’action en annulation des décisions non numérotées inscrites en résolution n°2 de l’assemblée générale du 26 septembre 2022, puisque les quatre membres du conseil syndical ont été réélus par une assemblée générale subséquente et non querellée en date du 11 mai 2023 est également inopérant, chaque assemblée du syndicat des copropriétaires et chacune des décisions qui y sont prises demeurant autonome par rapport aux autres.
Par conséquent les résolutions non numérotées figurant à la suite de la résolution n°2 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 26 septembre 2022 seront annulées.
2- Sur la demande reconventionnelle indemnitaire du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Marivaux
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI Marivaux n’a eu de cesse de harceler le syndic précédent, la société LG Immobilier, le contraignant à démissionner le 11 mai 2023, au moyen de courriels insultants et méprisants, révélant l’esprit procédurier de son gérant, inférant un dysfonctionnement et un blocage de la copropriété.
La SCI Marivaux n’a pas conclu en réponse sur cette demande.
****************
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473)
Sur ce
Compte tenu du sens de la présente décision, qui fait droit à la demande d’annulation des résolutions querellées par la SCI Marivaux, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive.
3- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître Damien Ayrole, avocat en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Compte-tenu du sens de la présente décision, la SCI Marivaux sera dispensée de toute participation aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sera en outre condamné à payer à la SCI Marivaux la somme de 3.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort
ANNULE les résolutions non numérotées figurant à la suite de la résolution n°2 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 26 septembre 2022 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de sa demande reconventionnelle en condamnation en paiement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux entiers dépens, avec autorisation donnée à Maître [N] [L] de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DISPENSE la SCI Marivaux de la participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à payer à la SCI Marivaux la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 11] le 13 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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