Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 16 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01210
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
N° RC 25/00251
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société LIGERIS
ET :
[G] [Q]
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 16 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime MORENO, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/00251
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 30 novembre 2021, la société LIGERIS a consenti un bail d’habitation à Madame [O] [G] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 489,51 € charges comprises.
Par acte séparé du 18 novembre 2021, la société LIGERIS a donné à bail un emplacement de stationnement en sous-sol numéroté [Adresse 5] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 30,00 € par mois hors charges.
Le 24 septembre 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [O] [G] par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation des contrats de bail ;
— à titre subsidiaire, la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— dire et juger en conséquence que Madame [O] [G] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Madame [O] [G] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [O] [G] au paiement de la somme de 2891,40 € au titre des loyers impayés pour le logement, et la somme de 536,73 € au titre des impayés de loyers pour l’emplacement de stationnement, selon décompte arrêté en date du 31 décembre 2024 ;
— la condamnation de Madame [O] [G] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [O] [G] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [O] [G] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 septembre 2024, de l’assignation ainsi que de la notification EXPLOC.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 13 janvier 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [O] [G] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, la société LIGERIS – représentée par son conseil – maitient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 7337,77 € pour le logement et de 832,38 € pour l’emplacement de stationnement, arrêtée au 16 octobre 2025 précisant qu’aucun règlement n’a été fait depuis plusieurs mois.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 signifié à étude, Madame [O] [G] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 13 janvier 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 13 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats les contrats de bail signés entre les parties les 18 et 30 novembre 2021 aux termes desquels il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit les commandements de payer délivrés par actes de commissaire de justice séparés en date du 24 septembre 2024 à Madame [O] [G] et portant sur la somme de 2940,12 € dont 2790,99 € au titre des impayés de loyers et de charges du logement et 478,49 € dont 409,17 € en principal au titre des loyers impayés du stationnement.
Ces commandements reproduisent la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionnent la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [O] [G] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des deux contrats de bail sont réunies au 25 novembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les baux signés les 18 et 30 novembre 2021, les commandements de payer délivrés le 24 septembre 2024 à Madame [O] [G] et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 7337,77 € pour le logement et une somme de 832,38 € pour le stationnement à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 282,32 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [O] [G] à verser à la société LIGERIS la somme de 7055,45 € au titre des impayés de loyers et de charges pour le logement et la somme de 832,38 € au au titre des impayés de loyers pour le stationnement arrêtées au 16 octobre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [O] [G] n’a pas comparu à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière. En outre, le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant ses ressources.
Au surplus, il ressort du décompte produit que Madame [O] [G] n’a fait aucun règlement depuis août 2024.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 25 novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [G].
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [O] [G] occupe les lieux, à savoir le logement situé [Adresse 6], appartement 49, à [Localité 4] et le stationnement n°60 situé [Adresse 7] à [Localité 5], sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation des baux à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre
.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 septembre 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge de Madame [O] [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [O] [G] à payer à la société LIGERIS la somme de 7055,45 € (SEPT MILLE CINQUANTE CINQ EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour le logement au 16 octobre 2025 ;
Condamne Madame [O] [G] à payer à la société LIGERIS la somme de 832,38 € (HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers et indemnités d’occupation dus pour le stationnement au 16 octobre 2025 ;
Constate la résiliation des baux à la date du 25 novembre 2024 ;
Dit que Madame [O] [G] est désormais occupante sans droit ni titre du logement et du stationnement ;
Ordonne en conséquence à Madame [O] [G] de restituer les lieux loués;
Dit qu’à défaut, par Madame [O] [G], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 6], appartement 49, à [Localité 4] et [Adresse 7], stationnement n°60, à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [O] [G] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Madame [O] [G] à payer à la société LIGERIS une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation des baux consentis pour le logement ainsi que pour le stationnement, et ce, à compter de l’échéance d’octobre 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [O] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Procès
- Mineur ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Scolarité ·
- Assesseur ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Paraphe ·
- Méditerranée ·
- Engagement ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Publicité foncière ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- République ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication électronique ·
- Installation ·
- Réseau ·
- Propriété privée ·
- Fibre optique ·
- Commune ·
- Public ·
- Juge des référés
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Date
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Contestation ·
- Lettre ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Audience ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Pouvoir du juge ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Territoire français
- Désistement ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Juge ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.